Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Mme, le 26 juillet 2026 à 12h59
    Le renard n’est pas un nuisible, c’est un animal qui a le droit de vivre et de se nourrir comme les autres. Respectons la vie !
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 12h59
    Le renard n’est pas une menace et cela a été prouvé. Il faut protéger ses ressources pour éviter l’accès des renards, et non massacrer un animal essentiel à nos écosystèmes.
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 12h58
    Pour des raisons évidentes que les associations de protection de la faune sauvage expliquent bien mieux que moi.
  •  Totalement défavorable , le 26 juillet 2026 à 12h58
    En 2026, réaliser ce genre d’initiative est une honte. Ne pas écouter les méfiances des scientifiques à l’égard des actions du gouvernement envers la faune, une honte, totale, j’ai honte de vous. Détruire une faune qui s’auto-régule en parlant de "prevention" sans justification légitime. Quelle honte.
  •  Avis défavorables, le 26 juillet 2026 à 12h58
    Les espèces dites nuisibles ne le sont que d’un point humano-centré de certains. Ces espèces sont indispensables aux équilibres des éco-systèmes.
  •  Avis défavorable, le 26 juillet 2026 à 12h58
    Bien évidemment, comment ne pas être contre ce projet qui ne ferait que menacer encore plus la biodiversité, encore plus notre environnement et notre légitimité à partager cette planète dignement.
  •  Défavorable, le 26 juillet 2026 à 12h58

    Avis, le 26 juillet 2026 à 12h57

    Je suis défavorable a cet arrêt arrêtons de détruire la faunes et la flore

  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 12h57
    Protégeons la nature.
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 12h57
    Dans le contexte actuel il parait particulièrement importan de favoriser la faune et les espèces rendant des services ecosystemiques nécessaire et essentiels. les politiques de gestion par critères de nuisiblilité et de chasse/sélectivité ne sont pas efficaces et sont largement remis en question. Cette extension ne va pas dans le bon sens.
  •  Avis DEFAVORABLE , le 26 juillet 2026 à 12h51, le 26 juillet 2026 à 12h57
    Je donne un avis DEFAVORABLE à l’application de cet article. La destruction de ces espèces animales risque de créer un déséquilibre de l’écosystème… De plus, il est prouvé scientifiquement qu’aucun de ces animaux ne sont réellement des nuisibles ! Il n’y a qu’en France que l’on fait ce genre de choix extrêmement négatif. STOP à se massacre organisé, au vu de ce que le pays vit en ce moment à cause du réchauffement climatique, je ne comprends pas ces décisions politiques aberrantes.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 26 juillet 2026 à 12h57

    Tous les animaux sauvages ont un rôle à jouer dans l’équilibre naturel de la biodiversité. L’homme fait déjà assez de dégâts comme ça en détruisant et découpant leurs territoires.
    De plus, les classements sont faits en dépit du bon sens, des recommandations, des études et constatations sur le terrain.

    Chez moi, en Saône-et-Loire, la pie bavarde par exemple est classée ESOD alors qu’aucun dégât n’a été recensé.
    Le renard roux, allié écologique, est classé ESOD dans tous les départements, alors que les études récentes (et notamment CARELI) prouvent que sa destruction n’a aucun impact sur les dégâts.
    Les corvidés sont classés dans toute la région Bourgogne-Franche Comté alors même que plusieurs études là aussi montrent que leur destruction n’a aucun impact sur les dégâts supposés.
    L’étourneau sansonnet qui ne fait aucun dégât en 2023-2026 en Saône-et-Loire est classé ESOD dans ce département.

    L’homme est résolument le plus grand nuisible, à détruire systématiquement tout ce qui le dérange !
    En tant que citoyenne, j’exige des solutions alternatives et non létales, la mise en place d’un système plus juste et respectueux de la biodiversité !

    Brigitte

  •  Non, le 26 juillet 2026 à 12h57
    Honte à cette liste , je refuse de participer a cette masquarade.
  •  Défavorable !, le 26 juillet 2026 à 12h57
    Comme beaucoup d’autres je suis défavorable au regard des recherches scientifiques. La destruction d’espèces n’est pas la solution !
  •  Mme, le 26 juillet 2026 à 12h56
    Le renard n’est pas un nuisible, c’est un animal qui a le droit de vivre et de se nourrir comme les autres. Respectons la vie !
  •  Ineptie totale, le 26 juillet 2026 à 12h56
    Il serait temps de prendre en compte la réalité biologique et les études à ce sujet la France est largement en retard sur les questions de biodiversité cette décision le montre, soit on vie avec les autres espèces soit on meurt tous à petit feu. Chaque espèce a un rôle essentiel dans notre environnement à tous et mettre en péril de façon inhumaine en plus cet écosystème c’est mettre en péril la vie de tous les habitants de cette planète y compris notre propre espèce. Tout ça pour quoi ?
  •  DÉFAVORABLE, le 26 juillet 2026 à 12h56
    Il n’y a qu’un esod sur cette planète, il ne fait pas partie de cette liste.
  •  Non à la classification ESOD, le 26 juillet 2026 à 12h55
    Non à la classification ESOD de ces 9 espèces qui loins d’être nuisibles, contribuent à leur place à l’équilibre naturel. La République a mieux et plus urgent à faire actuellement plutôt que d’organiser l’éradication d’animaux sauvages qui font partie de notre patrimoine naturel tout cela pour satisfaire certains lobbies.
  •  Avis favorable , le 26 juillet 2026 à 12h55
    Veuillez tenir compte de mon avis favorable Car je soutiens les chasseurs qui s’occupent très bien de la nature
  •  Je suis contre !!, le 26 juillet 2026 à 12h55
    Laissons le vivant libre de vivre, de se nourrir, de se mouvoir où il le souhaite. Arrêtons de nous croire supérieur, tout puissant, plus important, plus légitime qu’un renard ou une belette. L’homme n’a pas été proclamé roi du monde. Il n’a aucun droit de vie ou de mort sur quiconque. Il devrait vivre en restant à sa place, respectueux du vivant. À faire avec les aléas, à composer avec, se réinventer le cas échéant au lieu de jouer perso, d’être radical car il finira seul et mourra de sa stupidité, de son avidité, de son égocentrisme. Il mourra car sa survie dépend du collectif. Chaque être vivant aussi petit soit-il a une immense valeur, une importance que l’homme qui se croit intelligent/supérieur continu d’ignorer. Tout est équilibre. Tout a un sens.
  •  Avis, le 26 juillet 2026 à 12h55
    Je suis défavorable a cet arrêt arrêtons de détruire la faunes et la flore