Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis, le 26 juillet 2026 à 13h10
    Pour la biodiversité la régularisation du renard est nécessaire
  •  AVIS FAVORABLE, le 26 juillet 2026 à 13h10
    le classement n’a, en aucun cas, pour but d’éradiquer les espèces concernées, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement.
  •  Liste esod, le 26 juillet 2026 à 13h10
    Je donne un avis défavorable, faut arrêter tout ces massacres inutiles de ces animaux on doit les retirer de cette liste et en premier le renard, certains pays protège les renards pour utilité, et là il faut arrêter la chasse alors qu’il y a des incendies le bon sens c’est d’arrêter la chasse à toutes les espèces leur laisser du répit, du respect du vivant, donc je le redis le donne un avis défavorable
  •  Avis défavorable ! , le 26 juillet 2026 à 13h10
    Avis défavorable, toutes ces espèces ont leur utilité. Arrêtons de détruire les écosystèmes !
  •  Defavorable, le 26 juillet 2026 à 13h09
    À force de détruire notre nature, il est logique que ses habitants recherchent des ressources. Redonner une place à des écosystèmes protecteurs et nourriciers sera bien plus constructif.
  •  Avis défavorable, le 26 juillet 2026 à 13h09
    Ces espèces ont besoin de se remettre des feux de forêt et elles ont tout autant le droit d’exister que nous. Je suis agricultrice, produire de la nourriture en bonne intelligence avec l’écosystème environent est tout à fait possible. Mettez donc votre énergie à favoriser une agriculture respectueuse du vivant, ce sera plus utile que de dresser des listes de « nuisibles ».
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 26 juillet 2026 à 13h09
    La seule espèce nuisible est l’être humain, la preuve avec cette aberration ! Au lieu de détruire la planète, protégeons la, on en a qu’une !
  •  Contre , le 26 juillet 2026 à 13h09
    Ces mesures d’un autre temps sont Inefficaces, coûteuses et néfastes pour les services écosystèmiques desquelles le bien-être humain dépend
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 26 juillet 2026 à 13h08
    Aucuns de ses animaux sont nuisibles réellement et pour preuve nous cohabitons avec eux depuis huit ans et aucun dégât ni dans le poulailler pour le renard et en parfaite harmonie et respect de l’un à l’autre. Nous les nourrissons l’hiver, l’été ils ont accès au point d’eau mis à leurs dispositions. Réaprenons à cohabiter avec la nature plutôt que de vouloir continuer à tout détruire !!!
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 13h08
    Avis défavorable, d’autres priorités écologiques avant de s’attaquer aux animaux.
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 13h06
    Tous les animaux ont une utilité
  •  Défavorable, le 26 juillet 2026 à 13h05
    Défavorable, la nature n’a pas besoin de nous pour se réguler. Arrêtons de détruire les écosystèmes en faveur de nos activités humaines destructrices de notre planète svp. Il est grand tant que vous commenciez, vous politiques à agir pour elle et non contre celle-ci ! Nous n’y arriverons pas seuls nous avons besoin de vous pour arrêter ce massacre ! La situation des dernières semaines nous le prouve il faut agir !!!!
  •  DÉFAVORABLE , le 26 juillet 2026 à 13h05

    Je suis totalement opposée à cette liste et au classement de ces neuf espèces sauvages. Aujourd’hui, elles ont toute leur place dans nos écosystèmes.

    Tout brûle. La faune et la flore sont en souffrance. Il est temps d’écouter les scientifiques plutôt que de continuer à satisfaire une minorité de chasseurs au détriment de ce qu’il nous reste de nature.

    Nous devons faire évoluer les mentalités et laisser la nature reprendre sa place. Les sommes consacrées à l’élimination de ces espèces seraient bien plus utiles si elles étaient investies dans des projets de transition écologique, de préservation de la biodiversité et de restauration des espaces naturels.

  •  NON A LA TUERIE DES ANIMAUX , le 26 juillet 2026 à 13h05

    Chaque animal a sa place sur terre et son utilité. Ne tuons pas les animaux parce qu’ils nous semblent nuisibles . le renard mange les charognes et limite la maladie de lyme, les autres animaux jouent leur rôle aussi. Quel être humain peut il déclarer qu’un animal est nuisible parce que soit disant il lui cause du tort ??

    Le nuisible, c’est l’homme, on le voit très bien avec tous ces feux qui se passent en ce moment, ces canicules à répétition, ces lobbies qui veulent nous tuer à petits feux !!!

    NOUS VOUS TROMPEZ PAS DE CIBLES !!!

  •  Avis défavorable, le 26 juillet 2026 à 13h04
    Avis défavorable à la destruction comme première réponse en cas de dégâts occasionnés. Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD. Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an. Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié. Alors que la LPO avait obtenu son retrait du précédent arrêté triennal par une décision du Conseil d’État en mai 2025, l’espèce réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans justification suffisante. Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse. Les décisions sont prises à une échelle trop large. Le classement est souvent décidé pour tout un département, alors que les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées. Le nombre d’animaux détruits ne prouve pas la présence réelle d’une espèce. Le seuil de 500 individus détruits lors de la période précédente ne constitue pas un indicateur fiable pour justifier un classement départemental. D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées.
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 13h03
    C’est un non sens écologique, particulièrement après les incendies, aucune étude scientifique ne va dans ce sens Des animaux, notamment les renards, limitent la propagation de la maladie de Lyme les seules personnes qui y voyaient un véritable intérêt sont les chasseurs, Cela coûte plus cher de les tuer que de gérer les dégâts occasionnés
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 13h03
    Une aberration ! Avis totalement défavorable
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 13h03
    Avis défavirable au nouveau projet ESOD, le 26 juillet 2026 à 13h00 Défavorable à cette vision destructrice et irrationnelle de la biodiversité. Fermement défavorable à ce massacre illimité et sans aucune justification scientifique !
  •  Je suis contre, le 26 juillet 2026 à 13h03
    Il est alarmant de traiter les animaux de cette manière ! Nos préoccupations devrait de mes protéger, surtout quand les forêts brûle en été et que les chasseurs les tue en automne et en hiver.
  •  Avis defavorable, le 26 juillet 2026 à 13h03
    On fait partie d’un écosystème complexe que nous n’arrêtons pas de perturber. Arrêtez en fait de détruire la nature svp !