Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 39008 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavorable, le 14 juillet 2026 à 15h18
    La destruction d’espèces perturbe l’équilibre naturel du vivant et engendre de nouveaux problèmes, je suis donc défavorable à l’esod
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 15h18
    À chaque fois que l’homme a voulu intervenir dans l’équilibre de la nature il n’a fait que détruire la biodiversité il est temps de cesser notre interférence entre les espèces et laisser la nature gérer son équilibre.
  •  Destruction des esod., le 14 juillet 2026 à 15h18
    Nul n’est besoin d’en rajouter ! je suis contre cet arrêté qui ne sert les intérêts de ceux qui décident pour l’ensemble de la population de ce qui est bien où pas pour l’équilibre des écosystèmes ,de la faune, de la flore et des animaux sauvages qui vivent sur nôtre territoire. De plus, en cette période caniculaire, le moment est mal venu pour en parler. Un peu de répit pour ces animaux avant la réouverture de la chasse, bien que par endroit,celle-ci soit autorisée toute l’année en fonction des espèces.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 15h17
    Pour la préservation des espèces et la biodiversité.
  •  N’ajoutons pas à la destruction de faune par les incendies, le 14 juillet 2026 à 15h17
    Bien rares sont les animaux vraiment nuisibles. En revanche, nombre de parasites le sont dont ces animaux dits nuisibles nous protègent en partie. C’est vrai que certains peuvent prolmiférer mais c’est souvent car l’équilibre écologique a été affecté par la destruction de leurs prédateurs dits nuisibles… En bref, on mutile la nature et pour toute réponse, on nous propose de tuer encore plus d’animaux…
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 15h16
    Il faudrait repenser ce système de classement des "nuisibles" qui participent à la chaine alimentaire, élimination des rongeurs…. défavorable..
  •  Pas du tout nuisibles , le 14 juillet 2026 à 15h16
    J habite dans un domaine équestre dans une zone boisée en pleine campagne du sud de la France où toutes ces espèces sont bien présentes y compris sur les 10 hectares interdits à la chasse. Ils n’ont jamais fait de dégât chez moi en 20 ans. Il est temps d arrêter de tuer gratuitement ces espèces qui servent à empêcher les rats , mulots et divers à nous envahir. La nature est bien faite, ils existent parce qu ils sont nécessaires. Arrêtez svp messieurs les politiques de vouloir exterminer toutes ces espèces par clientélisme électoral habituel pour contenter les instincts de destruction des chasseurs, qui sont une véritable plaie pour la protection de la biodiversité ou que ce soit en France. Alors nous citoyens qui votons aussi ne voulons plus de ces destructions programmées basées sur aucune science et datant du moyen âge. Nous avons le droit de voir ces animaux vivre autour de nous normalement. Et c est ce nous vous demandons d établir par retrait de toutes ces espèces de cette liste faite pour contenter un micro électorat. Cordialement
  •  Je suis contre et je donne un avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 15h15
    Laissez les tranquilles. Ils ont le droit de vivre et sont bien plus utiles sur la Terre que l’être humain.
  •  défavorable, le 14 juillet 2026 à 15h15
    Avis défavorable pour toutes les espèces listées. Toutefois, au regard de leur ego démesuré, de leur sentiment de toute-puissance et de leur mépris envers les autres espèces, de nombreux êtres humains mériteraient eux aussi d’y figurer.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 15h14
    Ces espèces régulent elle même d’autres espèces,au lieu de nous jetter au visage le mot biodiversité pour tout et rien,respectez la déjà.
  •  DEFAVORABLE, le 14 juillet 2026 à 15h14
    le retrait de cette espèce réduirait les possibilités de régulation et risquerait d’aggraver les dommages subis par les exploitations agricoles. Je demande donc, le MAINTIEN du corbeau freux sur la liste départementale des ESOD
  •  avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 15h13
    j’habite en Aveyron et je suis défavorable car le classement ESOD de ces animaux ne repose pas sur des preuves solides  : les déclarations de dégâts ne sont pas vérifiées l’identification précise de l’espèce est souvent impossible l’estimation des coûts est très aléatoire Les bénéfices apportés par ces animaux ne sont jamais pris en compte dans la balance. Il y a d’autres solutions envisageables en commençant par revoir entièrement la réglementation ESOD.
  •  Défavorable, le 14 juillet 2026 à 15h13
    Archaïque et néfaste.
  •  Renard, fouine,martre, corbeau , le 14 juillet 2026 à 15h13
    Je suis pour que le renard, la fouine, la martre,le corbeau, la pie, face parti de la liste des esodes pour la prochaine triennale.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 15h13
    Position d’oiseaux nature
  •  Defavorable, le 14 juillet 2026 à 15h13
    Sans nature l’humain disparaît et pas l’inverse. Arrêtons de nous penser supérieur. Chaque espèce est utile, sauf celle de l’humain… En 2026 il faut revenir au bon sens et arrêtez ces tueries.
  •  Avis très défavorable !!, le 14 juillet 2026 à 15h13

    Je suis défavorable au classement de nouvelles espèces comme le renard roux, la martre et d’autres mammifères parmi les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

    Ces animaux jouent un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes. Le renard, par exemple, régule naturellement les populations de rongeurs, ce qui limite les dégâts aux cultures et peut réduire le recours aux produits chimiques. La martre participe également au maintien de la biodiversité.

    Le classement comme espèce nuisible devrait être fondé sur des données scientifiques locales, objectives et actualisées, démontrant des dommages significatifs et récurrents. Une généralisation à l’ensemble d’un territoire n’est pas justifiée lorsque les problèmes sont ponctuels ou localisés.

    La priorité devrait être donnée aux mesures de prévention, de protection et de cohabitation, plutôt qu’à la destruction systématique d’espèces sauvages qui remplissent des fonctions écologiques indispensables.

    Je demande donc que les décisions de classement reposent sur des preuves scientifiques solides, prennent en compte l’état de conservation des espèces et privilégient une gestion respectueuse de la biodiversité.

  •  Avis devaforable, le 14 juillet 2026 à 15h12
    C’est honteux qu’en 2026 on continue à fonctionner comme au siècle dernier, laissez les animaux tranquilles en plus qu’on leur réduit leurs espaces de vie…
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 15h11
    Défavorable à une classification et destruction f espèce animale qualifiée indésirable
  •  Avis favorable , le 14 juillet 2026 à 15h11
    Favorable à la classification des espèce esod