Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 47528 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 13h48
    Avis défavorable D’un côté Mme la Ministre parle de restaurer la nature et d’un autre côté présente un projet d’arrêté visant à ré-autoriser pour 3 ans supplémentaires la destruction illimitée de neuf espèces : Renard roux, Martre, Fouine, Belette, Pie bavarde, Geai des chênes, Corneille noire, Corbeau freux et Étourneau sansonnet. Elle pense sans doute que la nature amputée d’une partie de ses habitants se portera mieux ! Ce projet d’arrêté est indigne car au lieu d’aider la faune sauvage qui souffre de plus en plus des aléas climatiques (sécheresse et canicule puis incendies) et de la perte de son habitat, l’État préfère pour la 5ème fois organiser le massacre d’animaux dits nuisibles pour le seul plaisir des chasseurs et de certains syndicats agricoles. Je note que deux départements Corse du Sud et Hautes-Alpes n’ont classé aucun animal en ESOD. Il est donc possible de cohabiter avec le vivant non humain. Je conteste les conditions dans lesquelles cet arrêté est pris car il repose sur la proposition des préfets de département après avis de la CDCFS réunie en formation spécialisée sur les ESOD. Or ces commissions sont majoritairement composées de chasseurs qui fournissent à l’administration les arguments, mal documentés, peu fiables et invérifiables, pour détruire la biodiversité. D’ailleurs ces informations ne sont pas disponibles pour le public. Les chasseurs ont même réussi dans 14 départements à remettre dans la liste la Martre qui avait été retirée du précédent arrêté suite à une décision du CE. Je m’indigne du sort réservé au renard qui comme les autres espèces classées nuisibles peut être détruit à tir ou par piégeage mais également par déterrage. Le déterrage est une pratique barbare d’un autre temps qui confirme la cruauté des humains envers les animaux. Si le renard attaque les élevages avicoles, c’est que la protection de ceux-ci est insuffisante. Le renard est chassé 12 mois sur 12 pourtant il est l’auxiliaire des agriculteurs lorsqu’il mange les petits rongeurs et qu’il élimine cadavres et animaux malades. Mais le renard a un gros défaut, il vient concurrencer les chasseurs sur le petit gibier qu’ils tuent eux-mêmes pour s’amuser. Je suis étonnée que Mme la Ministre n’écoute pas les scientifiques qui sont tous d’accord pour critiquer ces destructions massives d’animaux sauvages. Ils estiment que ces destructions massives ne permettent ni de réduire durablement les dégâts reprochés à ces espèces, ni de faire diminuer leurs populations. Ce système de destruction massive de la faune n’a donc aucune efficacité. Ils demandent la suppression de cet arrêté ESOD, d’adopter une approche localisée des dégâts avec des réponses ciblées alors qu’aujourd’hui le classement est souvent décidé pour tout un département. Ils préconisent de mettre en place des mesures de prévention ou de protection (plus efficaces et moins coûteuses) et de trouver des solutions alternatives à l’abattage systématique des animaux. Ainsi, les destructions seraient proportionnées, circonstanciées et individualisées. Ils relèvent l’effet contre-productif des destructions massives qui peuvent provoquer des déséquilibres au sein des écosystèmes naturels déjà bien dégradés et réduire les services rendus par les espèces détruites à l’agriculture et à la foresterie (régulation naturelle des rongeurs, dispersion des graines, régénération des forêts, maintien des équilibres écologiques…). Autant dire que le bénéfice à détruire massivement les ESOD est nul. Il n’est pas précisé dans la note de présentation du ministère, combien d’animaux de la liste ESOD ont été tués ces trois dernières années. Des milliers très certainement, des morts qui ne font pas de bruit mais qui participent au déclin de la biodiversité. Ces animaux sauvages sont notre patrimoine naturel, il appartient aux citoyens de les protéger et je crois que nous sommes nombreuses et nombreux à vouloir le faire. Je souhaite que ce projet honteux soit retiré et une remise à plat du dispositif ESOD engagée dans les meilleurs délais.
  •  AVIS FAVORABLE A LA REGULATION DES ESOD, le 17 juillet 2026 à 13h47
    Bonjour , il est indispensable de réguler ces espèces qui prolifèrent à la vitesse de la lumière . En tant qu’ agriculteur , au moment des récoltes , des nuages d’ oiseaux viennent s ’ abattre sur nos cultures , sans que l’ on arrive à les chasser . Ils n’ ont pas peur des cannons et des pistolets effaroucheurs , pas plus que des épouvantails sur lesquels ils viennent se poser au bout de quelques jours . L’ homme doit intervenir , c ’est une nécessité absolue .
  •  Avis favorable au projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts., le 17 juillet 2026 à 13h47
    Avis favorable à la régulation de ces espèces.
  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 13h47
    Il faut inclure le corbeaux freux à la liste des ESOD.
  •  Avis très défavorable, le 17 juillet 2026 à 13h47
    Les espèces animales concernées dans ce projet d’arrêté jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement et l’équilibre des écosystèmes. Le renard, la belette et la fouine régulent la population des petits rongeurs et contribuent à l’équilibre du milieu. Et le coût de mise en place des mesures préconisées par ce projet d’arrêté dépasse largement celui des dommages déclarés. Les études scientifiques critiquent le dispositif actuel qu’il convient impérativement d’abandonner au bénéfice d’un plus grand respect du vivant. Je suis donc résolument contre ce projet d’arrêté.
  •  Avis Défavorable, le 17 juillet 2026 à 13h46
    Par solidarité avec les départements qui ont perdu des classements qui répondaient en tous points à la circulaire ministérielle, je suis CONTRE ce projet d’arrêté. Il ne respecte plus le cadre fixé au départ et ne correspond plus au texte présenté au CNCFS. Lors de cette séance, le monde cynégétique avait pourtant rendu un avis favorable, sous réserve de quelques observations formulées en séance. Ce projet était le résultat de plusieurs mois de concertation associant l’ensemble des parties prenantes et retenait 398 propositions de classement.
  •  Avis favorable, le 17 juillet 2026 à 13h46
    Oui à la régulation de ces différentes espèces qui occasionnent des degats fortement préjudiciables aux élevages des particuliers, des professionnels ainsi qu’aux espèces d’oiseaux et d’autres animaux dans l’environnement naturels.
  •  FAVORABLE , le 17 juillet 2026 à 13h45
    Les espèces citées doivent êtres régulées comme pour le sanglier actuellement, sans ça on va s’enfoncer dans un sacré pétrin, et de toute manière quand les gens râleront que les martres leur saccagent leurs voiture, ils voudront que les espèces soient classées ESOD haha.
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 13h45
    Le corbeau freux cause trop de dégâts sur nos cultures
  •  Maintien des statuts actuels , le 17 juillet 2026 à 13h45
    Favorable pour maintenir les textes comme ceux actuels en vigueurs .
  •  je suis défavorable, le 17 juillet 2026 à 13h45
    L ‘homme est le seul mammifère nuisible qui détruit systématiquement tout sur la planète, mais pas besoin de demander son extermination, il le fait tout seul, lentement mais surement. De quel droit on juge que telle espèce est nuisible ou pas ? si homo sapiens dit que ça le dérange alors on tue ? c ‘est quoi un nuisible ? un animal qui tente de cohabiter et survivre sur un territoire qui est de plus en plus occupé par l’Homme ? ce sont les hommes qui sont trop nombreux pas les animaux, ce sont les hommes qui détruisent le climat, qui polluent, qui déforestent qui consomment à outrance, qui s’entretuent, et ce sont toujours eux qui ont pouvoir de vie et de morts sur le reste du vivant, quelle injustice. Tous les animaux ont un rôle positif à jouer dans notre écosystème, et quand l’un de ces maillon disparaît, le reste est déséquilibré. Ils appartiennent au monde du vivant et ce n ‘est pas à l homme de décider si tel ou tel espèces à le droit ou non de vivre, c ‘est éthiquement et écologiquement insupportable.
  •  Loi ESOD, le 17 juillet 2026 à 13h44
    NON au nouveau classement des animaux ESOD !!! Les nuisibles ne sont pas les animaux, ce sont les hommes qui détruisent la nature. Attention à la biodiversite, chaque animal est utile à l’ équilibre..
  •  Défavorabe, le 17 juillet 2026 à 13h44
    Il manque dans cette liste le corbeau freux
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 17 juillet 2026 à 13h44
    Les HOMMES ont le devoir de respecter toutes les espèces et la biodiversité. Les dégâts causés par les êtres humains sont bien plus dangereux. Il suffit d’observer les conséquences du réchauffement climatique. Faute de sens moral, vous devez faire démonstration par l’établissement de données précises, récentes et propres au territoire concerné que la destruction de ses espèces est nécessaire pour prévenir des dommages importants ou protéger des intérêts mentionnés par le code de l’environnement. Le renard pour exemple joue un rôle écologique reconnu notamment dans la régulation des rongeurs. La destruction de l’espèce ne peut donc être décidée sans démontrer qu’elle est nécessaire et proportionnée au regard des objectifs poursuivis.
  •   AVIS FAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 13h43
    Je soutiens le classement ESOD AVIS FAVORABLE
  •  Défavorable. , le 17 juillet 2026 à 13h43
    Ne rendons pas l’existence et la survie animal plus pénible qu’elle ne l’ai déjà.
  •  Défavorable au projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R.427-6 du code de l’environnement qui visent à détruire les animaux suivants : le Renard roux, la Martre des pins, la Fouine, la Belette d’Europe, la Pie bavarde, le Geai des chênes, la Corneille noire, le Corbeau freux et l’Étourneau sansonnet, le 17 juillet 2026 à 13h43
    Ces animaux jouent pourtant un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes : régulation naturelle des rongeurs, dispersion des graines, régénération des forêts, maintien des équilibres écologiques… Leur destruction fragilise au contraire la biodiversité. En France, en 2026, il est grand temps d’arrêter d’avoir recours à des procédés de destruction par le tir, le piégeage, ou encore en les déterrant comme pour le renard. D’autres pays privilégient des réponses ciblées, proportionnées et fondées sur la prévention. 1,7 millions de renards, mustélidés, corvidés, tués en une année…. Une étude du Museum d’Histoire Naturelle publiée en mars 2029 souligne que l’élimination massive de ces espèces en France est "inefficace et injustifiable économiquement" et indiquent que ces mesures ont un coût "huit fois plus élevé que les déclarations de dégâts imputés à ces espèces". (Emission TFI Info 9 mars 2026) Toutes ces espèces sont à nouveau dans le viseur du ministère de la Transition écologique qui s’apprête, contre l’avis des citoyens et à rebours de toute recommandation scientifique, à ré-autoriser leur destruction illimitée pour trois années supplémentaires… Arrêtons le massacre de millions d’animaux sauvages ! Permettre la destruction illimitée d’une espèce sauvage indigène, sur l’ensemble du territoire d’un département, est une folie qui n’est appliquée dans aucun autre pays de l’UE… Je rejoins toutes celles et ceux qui citoyens de tous âges qui s’opposent à de telles pratiques, en appelant à abandonner cette politique mortifère, moyenâgeuse et totalement irrationnelle ! Indignation totale face aux lobbies des chasseurs et syndicats agricoles dominants qui dictent leur vision destructrice de la biodiversité. J’appelle le plus vigoureusement possible le Gouvernement, les Préfets, à enfin se décider à opter pour une cohabitation intelligente avec les animaux sauvages sans céder à chaque fois aux exigences des lobbies agricoles et de chasse. Je donne mon avis sur cette consultation publique en tant qu’habitante d’un petit village en moyenne montagne, cultivant fruits, légumes, arbres fruitiers, et signataire de la charte écotourisme de la Communauté de Communes du Trièves pour l’accueil d’hôtes de toute la France et de l’étranger, curieux d’apprendre et mieux connaître les espaces ruraux et leurs productions ainsi que les milieux naturels, avec des activités humaines équilibrées, moins destructrice du vivant, des espaces cultivés aux espaces abritant le sauvage.
  •  Régulation des ESOD, le 17 juillet 2026 à 13h42
    Je m associe a la politique de la fédération de chasse 35
  •  Avis défavorable. , le 17 juillet 2026 à 13h41
    Toutes les raisons sont citées et parfaitement explicitées sur le site de la LPO. D’autres solutions existent. Merci de ne pas tomber dans la facilité.
  •  Défavorable, le 17 juillet 2026 à 13h41
    La planète est en train de nous dire que les nuisibles, c’est nous. Quand allez-vous arrêter de croire que vous êtes plus importants que les autres êtres vivants ? Vous nous emportez tous dans votre chute !