Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 66713 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  DÉFAVORABLE , le 25 juillet 2026 à 00h05
    Stop ! Comment est-ce possible que l’être humain soit si présomptueux et pense avoir le droit de traiter les animaux comme des « choses » ? Chaque être vivant a sa place sur Terre ! Absolument défavorable à la reconduction de cette liste.
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 25 juillet 2026 à 00h04
    Avis defavorable. Il faidrait plutot s’attaquer plutôt à la source du problème et aux logiques capitalistes de déprédation et d’exploitation du vivant.
  •  Avis défavorable, le 25 juillet 2026 à 00h04
    Aucune espèce n’est nuisible, il faut laisser les prédateurs exister et réguler la biodiversité Aujourd’hui plus que jamais elle a besoin d’être préservée
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 00h04
    Arrêtons de croire que l’humain a le droit de vie ou de mort sur le reste des animaux
  •  Avis défavorable, le 25 juillet 2026 à 00h04
    L’étude du Muséum montre que le coût d’abattage est supérieur au dégâts occasionnées. De plus, l’abattage de prédateurs engendre la prolifération des proies qui nuisent d’avantages aux exploitations agricoles et aux écosystèmes.
  •  AVIS DÉFAVORABLE !, le 25 juillet 2026 à 00h04
    Vous ne faites que détruire la biodiversité au nom d’intérêts économiques et politiques ! Honte à vous !
  •  Défavorable, le 25 juillet 2026 à 00h04
    La nature n’a pas besoin de nous. Comment peut-être aussi déconnecté de la réalité !
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 00h03
    On ne protège pas en détruisant des écosystèmes
  •  DEFAVORABLE, le 25 juillet 2026 à 00h03
    Préservons les predateurs naturels et la biodiversité dans son intégrité pour éviter des problèmes naturels bien plus grands que des ESOD
  •  DÉFAVORABLE , le 25 juillet 2026 à 00h03
    Risque de complètement déséquilibrer la faune et flore en France. Et de plus, dans un contexte de changement climatique avec des extinctions de masse, c’est le meilleur moyen d’éteindre des espèces
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 25 juillet 2026 à 00h03
    Le 25 juillet 00h02, je dépose cet avis défavorable
  •  Avis favorable , le 25 juillet 2026 à 00h03
    Pour consolider la lutte de dégâts avicoles, céréaliers et d’éleveurs.
  •  Défavorable a la disparition des espèces classées ESOD, le 25 juillet 2026 à 00h02
    Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels donc leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. Aucunes études scientifiques ne démontrent qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD. Les dégâts sont largement surestimés et aucunes preuves n’affirment que ces espèces en sont les auteurs ! Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables.
  •  Défavorable, le 25 juillet 2026 à 00h02
    Cette mesure viendra perturber les écosystèmes en permettant la prolifération des proies de ces ESOD (e.g. rongeurs), ces dernières n’étant pas non plus dénuées d’impact sanitaire. Par ailleurs le coût de l’application de cet arrêté apparaît potentiellement supérieur au coût des dégâts engendrés par ces ESOD.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 25 juillet 2026 à 00h02
    Il serait temps d’arrêter de vouloir contrôler la nature. Investissons massivement l’argent de nos impôts dans la vegetalisation et la preservation de la nature dans notre pays. Créons les espaces propices à la biodiversité et arrêtez le massacre. Merci
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 00h02
    Préservons la biodiversité. Ce projet d’arrêté n’a pas de fondement scientifique et n’a donc aucune légitimité.
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 00h01
    La diversité est la richesse de notre monde. Ne renouvelez pas cet article néfaste et sans intérêt.
  •  Avis défavorable, le 25 juillet 2026 à 00h01
    Bonjour je suis completement contre cette Loi qui a pour objectif de détructuire encore plus la diversité naturelle necessaire au bon fonctionnement de la Vie sur terre. Il semble que vous soyez completement deconnectés de la réalité. Notre façon de produire non naturel entraine le rechauffement climatique et avec cela enormement d’impacts negatifs sur notre environnement direct. Il est hrand temps de changer notre économie au profit de la vie et non au profit des multimilliardaires qui dirigent ce pays et qui souhaitent l’anéantissement de la vie. Rapellez vous ce qui ce passe en France, quand le peuple ouvre les yeux sur les dirigeants qui se moquent d’eux. Je vous assure que ce n’est pas des renards qu’il faut avoir peur, mais des français enragés à qui ont leur supprime eau et nature pour assurer la pernenité de la société. Vous êtes certainement des être démoniaques sans âmes ni conscience et vous ne comprendrez certainement pas mon message. Alors je repete je suis Contre votre loi qui n’a aucun sens.
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 00h00
    Défavorable, tentons plutôt de protéger les différentes faunes. Il y a d’autres moyens pour réguler.
  •  Défavorable, le 24 juillet 2026 à 23h59
    Pour empêcher toutes les conséquences de la disparition des prédateurs naturels.