Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 50276 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Refus catégorique à la mise en place systématique et sans étude préalable à la destruction massive de la biodiversité ! , le 10 juillet 2026 à 16h21
    Qui sommes nous pour décider de donner la mort à des animaux dont l’utilité dans la chaine alimentaire est prouvée… Le seul nuisible de la chaine alimentaire est l’humain, c’est le seul qui doit être régulé… Vos expériences doivent d’abord être faites au cas par cas en fonction de chaque territoire, Département, Région… Vous n’êtes bon qu’à donner des autorisations à l’abattage, pas de prime pour celui qui soigne la biodiversité Pollinis en est un bel exemple…, pas d’aide non plus pour Kokopely vous avez depuis longtemps laissé vos copains lobbyiste agir sur le monde du vivant, vous c’est tout ou rien… On connait bien votre façon de faire, elle dure depuis 40 ans, et elle est en train de montrer ces limites, mais vous en avez rien à foutre vous la climatisation, vous l’utilisez depuis longtemps, et de votre fenêtre vous ne voyez que le béton et le goudron… Nous sommes en train de changer de paradigme, il serait grand temps de réagir avant que le pire ne se produise… Quoique, le pire est déjà là, c’est vous…
  •  RESOLUMENT DEFAVORABLE, le 10 juillet 2026 à 16h21
    Considérer encore de nos jours qu’il y a des "espèces suceptibles d’occasionner des dégâts", euphémisme pour désigner des "nuisibles", est en soi un archaïsme insupportable. A l’heure où les dégâts causés par les humains pourrissent la vie sur terre (pollutions de l’air et des eaux, réchauffement climatique, destructions des forêts…), à l’heure où le monde naturel et sauvage (faune et flore) subit des destructions et des pressions odieuses et déraisonnables, il est temps de se rendre à l’évidence : le plus grand nuisible pour la vie sur terre, c’est l’être humain. Il faut, bien au contraire de ce projet, classer la belette et le putois comme espèces protégées. Interdire le déterrage du renard, pratique indigne, ignoble, qui ne satisfait que quelques spécimens humains sanguinaires et frustrés, en mal de violence pour calmer leurs pulsions destructrices. Prendre en compte les bénéfices écologiques et agricoles de tous ces animaux (le renard, par exemple, consomme des centaines de petits rongeurs). Promouvoir des méthodes de prévention des dégâts (tellement minimes par rapport à la surproduction et au gaspillage généralisé) non-létales. Il faut enfin avoir le courage politique de ne plus faire plaisir à cette petite minorité de la population qui fait de la mise à mort son loisir.
  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 16h20
    Tout simplement contre. La soi-disante régulation du renard par chez nous, sous motifs de propagation de la rage, vers solitaire, destruction de poulailler et j’en passe, à conduit à bien plus dramatique. N’ayant pratiquement plus de renard, nos prairies, cultures maraîchère, jardins de particulier, … sont à l’heure actuelle détruite par les rat taupier et autres rongeurs, qui eux prolifère à vitesse grand V. Les études scientifiques appuis mes dires. Maintenant, personne pour venir régulé ou réglé le problème généré, par ces dites personnes connaissant soit disant, la nature mieux que qui conque. On voit ce que donne à l’heure actuelle la fameuse régulation du sanglier, il y en à bien plus qu’il y à une vingtaine d’années. Le problème de base de tout ceci est que l’habitat de ces espèces soit disant nuisibles, à été réduis et profondément modifier par l’homme, donc au lieu de chercher à régulé voir détruire ces espèces, il serait peut être plus judicieux d’essayer de recréer un équilibre en lieu et place de ce déséquilibre actuel.
  •  Régulation , le 10 juillet 2026 à 16h20
    Bonjour, je ne trouve pas normal que la régulation soit suspendu en ce moment, quand en voie les dégâts dans les cultures font certaines espèces qui ne peuvent plus être réguler actuellement et les maladies que d autres espèces sont susceptibles de transmettre à l homme,alors j espère que l arrêté va paraître très rapidement. Cordialement Gilles.
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 16h19
    Défavorable car les services rendus (non quantifiés) par les espèces classés esod sont sans doute bien plus importants que les cas de prédation
  •  Défavorable, le 10 juillet 2026 à 16h19
    Non à la destruction programmée des espèces prétenduessoit nuisibles. Ils ont leurs place dans les écosystèmes et ne sont nuisibles que pour les ignorants que vous êtes
  •  NON au massacre de toute faune sauvage !, le 10 juillet 2026 à 16h19
    Je suis CONTRE la classification des "ESOD" créée par l’être humain qui se croit supérieur dans cette nature que lui seul détruit ! La Terre se met en colère et c’est l’humain qui disparaîtra le premier ! Nous n’avons qu’une minuscule place dans la Nature, arrêtons de penser le contraire !
  •  Avis défavorable, le 10 juillet 2026 à 16h19

    Il est urgent de faire évoluer la législation, comme le recommandent l’IGEDD (sur demande du présent ministère), et peu ou prou TOUS les organismes scientifiques consultables !
    Cet arrêté est une régression en matière environnementale à chaque fois qu’il est publié (depuis 2005, la Charte de l’Environnement, intégrée pour partie à la Constitution, est allègrement bafouée) !
    La chasse de ces espèces n’est justifiable ni écologiquement, ni économiquement, tout ceci a été démontré maintes fois et superbement ignoré par pratiquement TOUS les gouvernements successifs, cachant leur lâcheté en la matière derrière des arguments agro-socio-économiques très largement inexact, quand ils ne sont pas tout simplement faux !
    Pire : d’autres espèces, réellement causes de dégâts, et régulièrement utilisées pour justifier l’existence de ces listes et légitimer une prétendue "régulation" n’y figurent pas.

    Le consensus scientifique est clair.
    L’opinion majoritaire est claire.
    Il est grand temps de changer la loi !
    En attendant, cet arrêté ne doit PAS être pris.

  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 10 juillet 2026 à 16h18
    favorable au classement de certains animaux chassables en ESOD
  •  Régulation ?, le 10 juillet 2026 à 16h18
    La grande majorité des dérèglements naturels sont du fait des activités humaines, faudrait-il alors pour cela réguler notre espère ? Commençons par comprendre et protéger la Nature, avec ses avantages et (parfois) ses défauts, avant d’accuser les espèces sauvages de détruire un environnement que nous artificialisons de plus en plus, pour à terme, toujours plus de problèmes et d’instabilité. "Qui veut noyer son chien l’accuse de la rage !" dit le dicton. Pour faire de l’argent, on sabote notre espace de vie. Remarquez, c’est peut-être ainsi que la Nature va elle nous réguler…
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 10 juillet 2026 à 16h18

    Je suis défavorable à ce projet visant à autoriser la destruction de plusieurs espèces sauvages telles que les renards, les pies, les corvidés et d’autres animaux.

    L’être humain ne peut pas continuer à considérer la nature comme une ressource qu’il suffit de contrôler ou d’éliminer lorsqu’elle dérange. En détruisant toujours davantage la faune sauvage, nous contribuons à l’appauvrissement de la biodiversité, pourtant indispensable à l’équilibre de nos écosystèmes. Cette fuite en avant nous conduit à notre propre perte.

    Le renard, comme les autres espèces visées, joue un rôle écologique essentiel. Prédateur naturel, il participe notamment à la régulation des populations de rongeurs, limitant ainsi les dégâts agricoles et la prolifération de certaines maladies. Les corvidés et les pies remplissent également des fonctions importantes dans les écosystèmes, notamment en contribuant au nettoyage des milieux et à la dispersion de certaines graines.

    La nature possède ses propres mécanismes de régulation. Les populations animales évoluent en fonction des ressources disponibles, des maladies, de la prédation et des conditions environnementales. Vouloir éliminer systématiquement certaines espèces au nom d’intérêts ponctuels revient à perturber ces équilibres naturels, avec des conséquences souvent imprévisibles.

    Face à l’effondrement actuel de la biodiversité, il est urgent de protéger le vivant plutôt que de poursuivre des politiques de destruction. Nous avons besoin des renards, des corvidés et de l’ensemble des espèces sauvages pour maintenir des écosystèmes fonctionnels et résilients.

    Pour toutes ces raisons, je demande que ce projet soit rejeté et que soient privilégiées des solutions respectueuses de la biodiversité, fondées sur la cohabitation avec la faune sauvage plutôt que sur sa destruction

  •  Esod, le 10 juillet 2026 à 16h17
    Favorable à la conservation de la liste des ESOD
  •  Défavorable, le 10 juillet 2026 à 16h17

    Et si l’abolition de la peine de mort s’appliquait aussi aux animaux et à la nature en général ?

    Et si on revoyait ce genre d’arrêté avec des professionnels naturalistes, biologistes, etc, et qu’il y avait un VRAI débat ?

    Et si on prenait un peu plus soin du vivant, juste pour voir si la planète va mieux ?

  •  DEFAVORABLE, le 10 juillet 2026 à 16h17
    Pour de multiples raisons : absence de preuve d’efficacité, conséquences impossible à anticiper sur les écosystème, banalisation de la cruauté. Pour une évaluation objective des bénéfices et des dommages pour chaque espèce, la mise en oeuvre de mesures éthiques non létales
  •  Non à la barbarie , le 10 juillet 2026 à 16h16
    Supprimer des espèces détruit un écosystème
  •  Très favorable, le 10 juillet 2026 à 16h16
    Nous avons intérêt par cette liste de protéger l’équilibre de certaines autres espèces plus fragiles
  •  avis favorable, le 10 juillet 2026 à 16h16
    Je suis favorable à la continuité des articles prévus précédemment . les espèces concernées occasionnent des dégâts irréversibles.
  •  Favorable , le 10 juillet 2026 à 16h15
    Favorable à la conservation de la liste de 2023
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 16h15
    Honteux. Le classement d’une espèce en ESOD est réducteur et n’a aucune justification scientifique, il ne prend pas en compte le rôle de cette espèce dans le fonctionnement des écosystèmes naturels, notamment sa relation écologique avec les autres espèces.
  •  Défavorable à ce projet d’arrêté, le 10 juillet 2026 à 16h14
    Le choix d’éradication totale et radicale d’espèces animales, sans tenir compte des diversités de nos territoires et des types d’activités humaines qui s’y développent, me semble être un choix extrême. L’Homme devrait prendre beaucoup plus de précautions quand il choisit de manipuler les écosystèmes. Dans le cas présent, il me semble que le lobby des chasseurs français a davantage été écouté que la communauté scientifique. En Angleterre, le renard est une espèce protégée. Il est considéré comme un excellent régulateur empêchant la prolifération des rongeurs qui s’attaquent aux cultures. Dans de nombreux pays (en Amérique du Nord notamment), les renards, les fouines, furets et martres sont considérés comme bénéfiques pour lutter contre les infections véhiculées par les tiques telles que la maladie de Lyme. Il faut tenir compte des expériences des pays comparables au nôtre. Dernier point important : la canicule de l’été 2026 et les incendies de maquis et de forêts vont avoir des effets mortifères sur nombre d’espèces de la liste ESOD. Il faut évaluer les effets de cette canicule avant de tuer radicalement ces espèces déjà touchées par une surmortalité. Un moratoire s’impose.