Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 33437 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 13 juillet 2026 à 16h27
    Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes.
  •   Avis tres defavorable !!, le 13 juillet 2026 à 16h26
    Quand on aura tout decime on sera fier de nous??? L homme n’est rien sans la nature
  •  Avis défavorable, le 13 juillet 2026 à 16h26
    Ces espèces sont indispensables à nos éco systèmes et nous devons les protéger.
  •  Avis défavorable, le 13 juillet 2026 à 16h26
    Partout où l’homme n’intervient pas, la nature s’autorégule très bien entre prédateurs et ravageurs. Dès que l’homme intervient, le déséquilibre se crée et l’ensemble est instable. Je suis maraîcher depuis plus de 10 ans, je vois les bienfaits de cette vision des choses. La fouine, le renard, le belette sont par exemple d’excellents régulateurs de campagnols qui nous ravagent nos légumes. Si il y a bcp de pied, alors c’est qu’il y a bcp d’oiseaux car un prédateur se reproduit en fonction de la nourriture disponible. Le jour où les chasseurs arrêteront de se croire indispensable à l’autorégulation de la faune, tout le monde y trouvera son compte. Alors ne tuer que ce que vous consommez et arrêtez de vous croire indispensable, la nature se débrouille très bien sans vous ! Les espèces nuisibles n’existent pas, c’est une pure invention de l’homme qui n’est fondé sur aucun faite scientifique ! Merci.
  •  Avis défavorable, le 13 juillet 2026 à 16h26
    Avis défavorable ! Alors que nos terres brûlent, nous discutons de davantage de destruction… La priorité est à la revitalisation des territoires. Si vous voulez chasser, faîtes le quand la biodiversité ce sera remise des assauts incessants que nous faisons à son encontre. En attendant, merci de laisser le vivant survivre et se remettre. Quelques saisons seront nécessaires pour que les populations animales reviennent à un état moins préocuppant. Les chasser maintenant, c’est faire de nos territoires des déserts. Non, c’est non !
  •  Défavorable, le 13 juillet 2026 à 16h25
    Les études le montrent, la destruction ne règle rien et ces espèces ont un rôle et une place dans l’équilibre écologique.
  •  Avis défavorable, le 13 juillet 2026 à 16h25
    L’été 2026 va naturellement réguler les populations animales, laissons faire la nature.
  •  Stop , le 13 juillet 2026 à 16h25
    Arrêtons de détruire tout ce qui nous entoure sous prétexte que tel ou tel espèces serait nuisible. Nous sommes nuisible pour la survie de toutes les espèces et il serait temps de s’en rendre compte
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 16h24
    Je suis contre ce classement des espèces susceptibles d occasionner des dégâts. Ce classement ne tient pas comptes des études scientifiques notamment sur le renard qui est très utile ne vous en déplaise. En tant que photographe animalier et naturaliste je connais bien ces espèces et je réitère non avis défavorable au classement.
  •  Massacre de faune sauvage., le 13 juillet 2026 à 16h24

    Je m’oppose très fortement au projet d’encadrement dit "de lutte contre les nuisibles" car il n’existe pas de nuisible dans la faune sauvage qui s’équilibre d’elle-même par le processus de vie prouvé depuis des millénaires.
    Par ailleurs il convient en priorité :
    - d’écrire en gras l’interdiction du déterrage du renard et du blaireau à l’échelle nationale ;
    - de reconnaître le rôle bénéfique de toutes les espèces dans les écosystèmes et vis-à-vis des activités humaines ;
    - de réaliser une refonte de la procédure de classement qui est une instruction à charge menée par les chasseurs, basée sur des données qui sont invérifiables ;
    - d’affirmer l’interdiction de tuer ces espèces pour satisfaire les intérêts liés à la chasse ;
    - faire le nécessaire pour aboutir avec les scientifiques à la mise en œuvre obligatoire de méthodes alternatives à la destruction pour toutes les espèces.

    De plus établir un zonage par espèce prenant en compte les dégâts constatés et la présence d’exploitations agricoles, et l’interdiction de tuer ces espèces en dehors des activités sensibles à leur présence.

    Enfin réaliser un contrôle et supprimer les mauvaises orientations sur les méthodes dites de régulation qui aboutissent à aggraver les problèmes (agrainage des sangliers).

    Et pour terminer il est important de supprimer les postes de lieutenant de louveterie qui n’ont aucun sens et sont contre-productifs (obligation d’entraîner des chiens créancés sangliers ou renards via déterrage). Cette aberration d’un autre âge en dit long sur le traitement actuel de la situation….

  •  Avis défavorable, le 13 juillet 2026 à 16h23
    Nous devons réapprendre à laisser la nature s’autoréguler, et ainsi à réintroduire de manière urgente la diversité des espèces de faune et flore. La seule espèce susceptible de commettre de vrais dégâts est l’humain.
  •  Défavorable, le 13 juillet 2026 à 16h23
    Il faut cesser de classer nuisibles ces espèces essentielles pour le bon fonctionnement de la nature…classons plutôt nuisible les pesticides et autres cochonneries qui tuent peu à peu tous les organismes vivants, hommes compris !
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 13 juillet 2026 à 16h22

    Je donne un avis défavorable car le projet ne correspond pas aux décisions de CNCFS, des changements notamment au niveau du corbeau Freux sur décision arbitraires et idéologiques sont intervenus…
    Le travail de classement au niveau départemental, résultant de plusieurs mois de négociations doit être respecté !

    Le classement des espèces est néanmoins nécessaire et permet un travail de régulation local quand il y a nécessité.

  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 16h22
    Cette liste n’a aucun sens
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 16h22
    La faune sauvage a déjà trop souffert des canicules et des incendies à répétition.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 13 juillet 2026 à 16h22
    Ça n’est pas en étendant les périodes de chasse et/ou en ajoutant des espèces à la liste des ESOD que l’on va régler la problématique. Il faut davantage d’études scientifiques de terrain et déjà commencer par faire confiance aux scientifiques en s’appuyant sur les données déjà accessibles pour se rendre compte que les actions de réduction des ESOD s’avèrent inefficaces mais également onéreuses, en plus d’être cruelles…
  •  Avis favorable , le 13 juillet 2026 à 16h22
    Avis favorable pour l’arrêté ESOD. Continuons à réguler ces espèces pour avoir moins d’attaque sur les volailles (même si il faudra faire avec les rapaces en grand nombres), moins de dégâts sur l’isolation de nos maisons, et avoir moins de renard galeux dans nos campagnes.
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 16h21
    Avis défavorable. Regulons plutôt la place que l’on prend sur les espaces sauvages. Et regulons l’espèce humaine. N’oublions pas que l’espèce invasive c’est nous !!
  •  Favorable, le 13 juillet 2026 à 16h21
    Je mets un avis favorable… Pourquoi : je suis du département de l Aube , département ou le piegeage du renard était encore autorisé par un personnel agrée par l état, département ou la perdrix grise est encore présente. Pour la sauvegarde de notre si bel oiseau qui a disparu du departement voisin : le 89 ou le piegeage du renard n y est plus autorisé. Ceux qui mettent un avis défavorable ne sont pas sur le terrain. Perso depuis 2 mois sur le terrain quotidiennement je n ais pas vu de soit disant écologiste donner à boire à la faune sauvage…
  •  Avis très DEFAVORABLE , le 13 juillet 2026 à 16h21
    Quand allons nous enfin apprendre à vivre intelligemment avec toutes les espèces vivants ? Quand elles auront disparues ? Des solutions existent.