Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 35304 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 07h59
    Des alternatives existent : elles doivent être privilégiées Dans de nombreux pays européens, les interventions sont davantage ciblées, plus proportionnées et fondées sur des situations localisées. Les mesures de prévention et de protection y sont privilégiées, voire obligatoires, avant toute destruction d’animaux. Inspirons nous de nos voisins !
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 07h59
    Et la régulation naturelle, on en fait quoi ? Tuer pour tuer…je ne comprendrai jamais cette logique…
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 07h58
    La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse. Les décisions sont prises à une échelle trop large. Le classement est souvent décidé pour tout un département, alors que les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées. Le nombre d’animaux détruits ne prouve pas la présence réelle d’une espèce. Le seuil de 500 individus détruits lors de la période précédente ne constitue pas un indicateur fiable pour justifier un classement départemental. D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 07h57
    L’espèce la plus nuisible pour l’homme est lui-même. Ne faisons pas l’erreur de jouer les fausses ingénues dans quelques temps en nous ecxlamant "si nous avions su". Nous savons. Que ceux qui veulent tuer se borne à mettre des barrières autour de leur cheptel.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 07h56
    Il faut protéger la biodiversité et non la détruire systématique-ment. Notre avenir en dépend. La situation actuelle (canicule et feux) fait déjà d’extrêmes dégâts. Cette loi serait un non sens.
  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 07h56
    Respect du vivant. La biodiversité doit être respectée, tous les êtres vivants ont leur raison d’être et font partie d’un tout. En terme de nuisible, l’homme est au sommet par contre.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 07h55
    La préservation de la vie de toutes les espèces doit être la priorité, et nous devons vivre en bonne cohabitation avec elles . Arrêtons de décider qui doit vivre ou mourir.
  •  Défavorable au classement ESOD, le 14 juillet 2026 à 07h55
    Manque de rigueur et du classement. Les coûts de destruction de ces espèces sont largement supérieurs aux dégâts declarés qu’elles causent, qui eux même sont sûrement surestimés.
  •  Contre bien évidemment , le 14 juillet 2026 à 07h55
    Pourquoi ces politiques archaïques alors qu’il est prouvé scientifiquement qu’une politique de destruction des nuisibles ne réduit pas les dégâts et à un rapport coût/bénéfices défavorable. Cf. Cet article La guerre aux "nuisibles" ne réduit pas les dégâts | MNHN https://share.google/5FPTfc5UyVXzh8txy Arrêtez donc ce massacre et utilisez plus intelligemment notre argent.
  •  Avis défavorable, 14 juillet 7h55, le 14 juillet 2026 à 07h54
    Ces animaux ne sont dits « nuisibles » que parce qu’ils dérangent quelques humains dans leurs actions de destruction du vivant !
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 07h54
    inutilité totale et prouvé face aux problématiques, pour un constat final qui est l’ appauvrissement de la biodiversité et plus de déséquilibre. Nous en payons déjà un lourd pris tous les jours.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 07h54
    Ces espèces jouent un rôle déterminant dans la chaîne alimentaire. Leur élimination conduirait à déséquilibrer l’équilibre qui se fait naturellement.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 07h53
    Honteux Défavorable
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté ESOD 2026-2029, le 14 juillet 2026 à 07h53

    Je m’oppose au maintien de huit espèces (renard, martre, corvidés, etc.) sur la liste des nuisibles. Ce dispositif repose sur des croyances, non sur des preuves : aucune étude ne démontre son efficacité, tandis que son coût (100-120 M€/an) est disproportionné face aux dégâts réels (8-23 M€).

    Le retour injustifié de la martre, malgré une annulation du Conseil d’État en 2025, illustre une incohérence juridique grave. Détruire ces espèces aux services écologiques essentiels (régulation des rongeurs, dispersion des graines) fragilise nos écosystèmes, d’autant que la prévention, plus efficace, n’est pas imposée.

    Plus grave encore, les préfectures semblent à la botte des chasseurs, agissant comme de simples chambres d’enregistrement de leurs demandes au mépris de l’intérêt général et de la stratégie biodiversité 2030. Alors que nos voisins européens privilégient des mesures ciblées et préventives, la France persiste dans une logique de destruction massive et localisée à tort à l’échelle départementale.

    Je demande une réforme profonde du dispositif ESOD : des données scientifiques robustes, la priorité absolue à la prévention et la fin de la soumission des décisions préfectorales aux pressions cynégétiques.

  •  DÉFAVORABLE , le 14 juillet 2026 à 07h53
    Toutes les espèces ont leur rôle dans l’environnement et l’écosystème. Les études menées le prouvent.
  •  Les humains ne sont pas maîtres de la terre, le 14 juillet 2026 à 07h52
    Chaque espèce a le droit de vivre en toute tranquillité, je suis totalement contre ces projets d’arrêté
  •  Avis très défavorable , le 14 juillet 2026 à 07h52
    Au vu des derniers événements climatiques, la protection du vivant devrait être notre seule préoccupation Votre proposition est folle, et ouvre à un carnage que vous ne saurez pas encadrer Protéger le Vivant faune et flore dans un moment historique où les conditions extrêmes climatiques vont tous, animaux et humains, nous anéantir. C’est de votre responsabilité de plutôt mettre l’accent sur la préservation de la Vie que de la détruire surtout si cela repose sur des individus chasseurs sans vergogne . Et ça, vous n’aurez aucun moyen de le réguler : un nouveau décret peut être ? Pour liquider qq individus de l’espèce humaine classés comme nuisibles à leur tour ? Tiens, c’est une idée ça…
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 07h52
    Chaque espèce a son utilité dans l’environnement. Cette liste est un non-sens ou alors très incomplète car les chiens errants et les chats font beaucoup de dégâts (prouvé par des études sérieuses pour les chats). Les animaux visés par cette liste n’ont pas à être catégorisés "nuisibles".
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 07h52
    Chaque espèce a un rôle à jouer ds l’écosystème . Il faut préserver la biodiversité mise à mal en ces temps d’incendies et de canicule .
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 07h52
    Je suis contre la destruction d’espèces animales. Dans un monde en mutation chaque espèce animale est susceptible d’être un atout inattendu.