Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 35462 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  STOP , le 14 juillet 2026 à 09h02
    Arrêtez le massacre !!! Laissez toutes ces bêtes tranquilles, je suis contre la chasse en général.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 09h02
    Quand l’humain va t-il arrêter de se croire supérieur…
  •  Défavorable, le 14 juillet 2026 à 09h02
    Il y a d’autres priorités en France
  •  DEFAVORABLE, le 14 juillet 2026 à 09h01
    Protégeons la nature plutôt que la détruire. Non au massacre !
  •  Affligeant !!, le 14 juillet 2026 à 09h01

    Alors que nous voyons une extinction sans précédent de la biodiversité, et que celle-ci souffre en plus d’une crise climatique dont elle n’est en aucun cas responsable, le gouvernement souhaite augmenter la destruction de la faune sauvage de France….
    L’histoire nous a montré que l’humain a souvent eu besoin de bouc-émissaires mais peut-être devrait-Il se regarder plus souvent dans le miroir.
    C’est honteux !

    Bientôt nous aurons les procès d’animaux pour satanisme et le retour de l’inquisition pour les femmes (principalement) et hommes qui n’entrent pas dans les cases?

  •  Très défavorable , le 14 juillet 2026 à 09h01
    Les chiffres le montre, tous les animaux se trouvant sur cette liste vont voir leur populations casi anéanti. On ne peut pas parler de régulation lorsqu’une espèce est prête a s’éteindre. Vu le contexte actuel nous ne pouvons plus nous permettre d’exercer une tension aussi forte sur la nature. La cohabitation avec le vivant est nécessaire à notre survie. L’agriculture intensive est plus destructrice de nos sols que la faune sauvage l’ai pour nos cultures, sans compte l’élevage industriel. Encore une fois il ne faut pas qu’une poignée de personnes décide pour une majorité. En France nous perdons notre démocratie, les paysages, la nature, nos petits paysans, etc. Le recul de la politique sur les questions environnementales ont des effets catastrophiques. Messieurs, Dames les lobbyistes et les politiques lorsqu’il n’y aura plus personnes pour vous faire gagner de l’argent qui n’existe que virtuellement, qu’allez vous faire ? La nature est palpables, elle nous nourrit. Alors prenez conscience de l’intérêt de la protéger. Pour finir si prédateurs naturel il y a, l’humain n’a pas besoin d’exercé une "régulation" et donc un telle liste n’a pas lieu d’être. La nature se débrouille très toute seule. Arrêtons de vouloir la dominer.
  •  Consultation publique concernant les ESOD, le 14 juillet 2026 à 09h01
    Défavorable. Ces animaux ont leur rôle dans la nature et leur destruction est un non- sens
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 09h01
    Défavorable, Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes et les détruire risquerait d’aggraver les impacts écologiques
  •  DEFAVORABLE, le 14 juillet 2026 à 09h00
    Arrêtons Dr massacrer nos écosystèmes. La biodiversite chute, et nous avec
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 09h00
    Les renards sont des acteurs indispensables à l équilibre de la biodiversité. Leur présence doit être protégée.
  •  Favorable , le 14 juillet 2026 à 09h00
    La petite faune disparaît avec ces prédateurs, il faudrait même y rajouter le choucas des tours qui vide villes et campagnes des oiseaux !
  •  DÉFAVORABLE , le 14 juillet 2026 à 09h00
    L’homme devrait être la seule espèce mentionnée dans cette liste, c’est celle qui occasionne le plus de dégâts.
  •  Madame , le 14 juillet 2026 à 09h00
    Je suis défavorable. Il faut sauver et protéger le maximum de faune et de flore qui reste encore parmis les dégâts du changement climatique. Et cet animal n’est pas un nuisibles, mais bel et bien très utile !
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 08h59
    Bonjour. Chaque espèce a son rôle dans l’écosystème. Elles font partie de la biodiversité…
  •  Pas de destruction massive de ces espèces , le 14 juillet 2026 à 08h59
    Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels
  •  Défavorable, le 14 juillet 2026 à 08h59
    STOP STOP STOP STOP STOP STOP STOP  !
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 08h59
    La nature est parfaite nos interventions sont nuisibles. Écoutons la science et notre bon sens enfin !
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 08h58
    Un non sens écologique dans un monde en perdition pour l’humain
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 08h57
    Il serait peut être temps d’écouter les scientifiques,
  •  Défavorable !, le 14 juillet 2026 à 08h57
    Tuer davantage n’est pas la solution, cela a, bien au contraire, des conséquences environnementales réelles !