Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 30829 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Stop a ia destruction devla nature , le 12 juillet 2026 à 13h51
    Il faut arrêter de tuer et de tout détruire ’ laissez ces animaux en paix au lieu de faire plaisir aux chasseurs. Ils sont utiles dans la nature chacun a son rôle’ stop aux massacre.
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 13h51
    Stop au massacre de la biodiversité
  •  Defavorable, le 12 juillet 2026 à 13h51
    Defavorable, ne serait il pas temps d arrêter de se tirer une balle dans le pied ?
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 13h50
    Toutes les études scientifiques sur le sujet démontrent que ces espèces sont utiles à la biodiversité, et que leur élimination est néfaste pour l’environnement. Vouloir continuer à les tuer, c’est au passage faire preuve de négationnisme scientifique.
  •  Favorable, le 12 juillet 2026 à 13h50
    Activité permettant la regulation des especes esod en categorie 2 et rends yn service à la population
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 13h50
    Entre les canicules et le reste, va falloir arrêter de vouloir tirer sur tout ce qui bouge…. D’autant que les dernières études montrent que la pseudo régulation des chasseurs n’a pas d’impact sur les dégâts constatés, que la présence du renard limite la prolifération des rongeurs et donc la maladie de Lyme le tout sans produits chimiques… Il est grand temps d’arrêter de détruire ceux qui nous aident à mieux vivre
  •  Article R427 11, le 12 juillet 2026 à 13h50
    Et si on laissait les espèces sauvages s’autoreguler ? En cette période de dérèglement climatique qui n’est pas prêt de s’arrêter, c’est une folie que l’être humain continue ce carnag. Quand l’humain cessera t il de décider pour les autres espèces quu a le droit de vivre ou non ? Nous ne sommes as supérieurs aux autres espèces et n’avons aucun droit de décider de leur droit a vivre ou a mourir
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 13h50
    Il est urgent de cesser ces destructions systématiques qui nuisent gravement à l’équilibre de nos écosystèmes et à la biodiversité locale. Privilégions enfin des méthodes de cohabitation pacifiques et scientifiquement éprouvées avec la faune sauvage.
  •  DÉFAVORABLE , le 12 juillet 2026 à 13h49
    Non ! On ne tue pas les être vivants en masse !
  •  Defavorable, le 12 juillet 2026 à 13h49
    Susceptible de commettre des dégâts ne veut pas dire commettre des dégâts… l’animal est présumé coupable?
  •  AVIS DEFAVORABLE EN RAISON DE LA SCIENCE, DE LA BIODIVERSITE ET DU BIEN ETRE ANIMAL, le 12 juillet 2026 à 13h49
    Piéger et tuer ces animaux est une pratique d’un autre temps et une barbarie. La science a démontré que cela était contreproductif, Les lois sur le bien être animal reconnaissent la sensibilité et le respect dû aux animaux domestiques : la réalité est que les animaux sauvages c’est pareil, il est temps que le cadre législatif évolue sinon il n’est pas crédible ni acceptable par la population. La Biodiversité n’a pas besoin d’être "régulée", la pseudo "régulation" fait bien plus de dégats qu’elle n’apporte de solution. En cas d’animaux non désirés à tel ou tel endroit des solutions non létales existent. L’autorisation de tuer les ESOD doit être abolie définitivement, c’est ce que demande aussi la très grande majorité de la population, et il est temps de ne plus écouter une minorité qui crie le plus fort à grand renfort d’arguments totalement fallacieux.
  •  Défavorable à ce projet , le 12 juillet 2026 à 13h48
    Avis défavorable il est vraiment temps de prendre conscience que le vivant vest un pillier de survie de l espèce humaine.
  •  Non , le 12 juillet 2026 à 13h48
    Non aux massacres !!!! Oui a la biodiversité, oui aux arbres et aux forêts. Oui aux animaux libres, penser à l’avenir de nos enfants, c’est penser à la nature à la biodiversité non aux chasseurs et a leurs massacres !!!
  •  favorable, le 12 juillet 2026 à 13h48
    ceux qui sont connaissent réellement la nature et ses enjeux savent qu’il est necessaire de limiter certaines populations predatrices
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 13h48
    Stop lobbies chasse et agriculture DÉFAVORABLE
  •  Defavorable, le 12 juillet 2026 à 13h47
    Pourquoi eliminer un animal dans des endroits ou il n’a rien fait/ ne derange pas?
  •  Defavorable, le 12 juillet 2026 à 13h47
    Defavorable. Contre cette tuerie barbare d’un autre siècle et inutile, il certainement des renards et des blaireaux à deux pattes qui sont bien plus nuisibles
  •  DEFAVORABLE A CE PROJET, le 12 juillet 2026 à 13h47
    Ceux qui occasionnent des dégâts à l’environnement ce sont les êtres humains et NON PAS les animaux sauvages qui font vivre la faune et la flore. Nous nous sommes installés sur leur territoire et maintenant certains veulent les chasser et les trucider. Inspirons nous de ce que le monde naturel nous donne comme leçon de vie : ils ne prélèvent que ce qu’ils ont besoin contrairement à nous… je dis NON NON ET RENON à ce projet….
  •  Non à ces tueries, le 12 juillet 2026 à 13h47
    Tous les animaux sont utiles, chaque espèce a un rôle dans l’équilibre de la nature, pourquoi ces tueries inutiles, barbares. l’homme va à sa perte en ne respectant pas le vivant.
  •  Une paix durable…, le 12 juillet 2026 à 13h46
    Défavorable à l’abattage en général, la biodiversité doit rester la seule solution à la survie de notre planète, enfin à mon avis