Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 38655 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable au projet. Protégeons !, le 23 juillet 2026 à 11h52
    Privilégions la protection à la destruction ! Un poulailler bien protégé sera tranquille durablement, alors que tuer un renard, martre, fouine, ou autre ne sert à rien.
  •  Destruction des ESOD, le 23 juillet 2026 à 11h52
    Je m’oppose fermement à la destruction des ESOD. En quoi, nous êtres humains avons le droit de dire qui a le droit de vivre ou de mourir ? Ou alors il faudrait commencer par nous. Nous sommes après tout l’espèce qui détruisons le plus : pesticides, PFAS, atteintes à l’environnement au nom de l’argent et du confort d’une poignée de privilégiés, extension des zones colonisées en empiétant sur l’habitat des animaux, feux de forêt, chasse systématique de tout ce qui vit et respire, sabotage de la mer… Pour eux, il ne restera que les miettes qu’on voudra bien leur laisser… et une planète invivable pour tout le monde. La chasse est censée réguler ? Ils le font aussi. Et sans doute mieux que nous !
  •  Défavorable, le 23 juillet 2026 à 11h52
    Ces animaux devraient être protéger plutôt que classer comme nuisibles ! Ils sont tout a fait primordial dans notre écosystème
  •  Avis Défavorable,, le 23 juillet 2026 à 11h52
    sommes-nous revenus au XIXème siècle ?..
  •  Avis défavorable, le 23 juillet 2026 à 11h51
    Décisions retrogrades. Nous en avez assez de l’aveuglement et du clientélisme de ce gouvernement, et particulièrement ceux de Mme Genevard.
  •  Avis défavorable , le 23 juillet 2026 à 11h48

    Laissez ces animaux tranquilles.
    Les études montrent que cette approche :

    ne réduit pas les dégâts,
    génère des destructions systématiques, inefficaces et coûteuses,
    cible des espèces clés pour les écosystèmes,
    ignore des alternatives qui existent,
    privilégie des solutions létales à la prévention.

  •  Défavorable , le 23 juillet 2026 à 11h47
    Occupez vous de soigner les humains et foutez la paix aux animaux. Merci
  •  Avis défavorable , le 23 juillet 2026 à 11h47
    Ça suffit de n’avoir dans le crâne que le mot tuer. Réfléchissez autrement qu’avec un fusil dans votre cerveau.
  •  Avis défavorable de Pascale en Isère , le 23 juillet 2026 à 11h47

    Je formule un avis défavorable à ce projet d’arrêté autorisant la destruction des espèces classées ESOD (renard roux, fouine, corvidés, etc.).

    Ce classement ne repose pas sur des preuves scientifiques solides. Au contraire, ces espèces jouent un rôle essentiel dans le bon fonctionnement des écosystèmes, en régulant naturellement certaines populations animales et en contribuant à la biodiversité.

    La destruction et le piégeage ne constituent pas une solution durable : les animaux sont rapidement remplacés, ce qui limite fortement l’efficacité de ces pratiques. Il est préférable d’encourager des mesures de prévention non létales, plus efficaces à long terme et respectueuses de la faune.

    Enfin, la France fait partie des rares pays européens à maintenir une politique de destruction aussi étendue. Il est temps d’adapter cette réglementation aux connaissances scientifiques actuelles et de privilégier une gestion plus responsable de la biodiversité.

  •  Avis défavorable !, le 23 juillet 2026 à 11h47
    Cessez de vouloir réguler des espèces qui ont leurs places dans nos écosystèmes. Les incendies et autres événements climatiques à venir vont suffisamment impacter les populations comme ça !
  •  Avis favorable à l’arrêter le 23 juillet 2026 à 11h46 , le 23 juillet 2026 à 11h47
    Pour la préservation des autres espèces la régulation est nécéssaire
  •  avis défavorable, le 23 juillet 2026 à 11h47
    Je soutiens la position d’Oiseaux-Nature. L’espèce qui fait des dégâts, c’est l’humain ! En pleine période de désastre climatique, entre les canicules, les incendies, et les sécheresses, ce ne sont pas ces espèces qui VOUS jugez comme "nuisibles" qui occasionnent des dégâts. Regardez vous plutôt dans un miroir. Il est grand temps de protéger le peu de nature qui nous reste. C’est notre survie qui est en jeu.
  •  FAVORABLE , le 23 juillet 2026 à 11h47
    Ce classement n’a, en aucun cas, pour but d’éradiquer les espèces concernées, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées, que les modalités de destruction par tir et piégeage s’avèrent sélectives et que les mesures alternatives qui peuvent exister sont souvent couteuses et inefficaces dans le temps
  •  Avis défavorable , le 23 juillet 2026 à 11h46
    Chaque animal a son utilité. Vous n’avez pas le droit de détruire la chaîne animale. Cela est néfaste et occasionne plus de maladie (lyme par exemple) Ces animaux, ces être vivants ont une utilité. Bien plus que certains hommes politiques. À bon entendeur, salut
  •  Avis Favorable, le 23 juillet 2026 à 11h46
    Maintenir un équilibre entre les productions plein air durable et le rôle ecosystemique de la faune sauvage, maîtriser et réguler sans passion
  •  Contre !, le 23 juillet 2026 à 11h45
    La faunes est déjà décimée par le genre humain, il faut arrêter ce massacre et revenir au bon sens… tout le monde doit vivre !
  •  DEFAVORABLE, le 23 juillet 2026 à 11h45
    Ce projet d’arrêté est tout à fait inquiétant pour la biodiversité tant la liste des animaux soi-disant nuisibles est étendue !
  •  Défavorable , le 23 juillet 2026 à 11h45
    Stop à l’abattage systématique de ces animaux essentiels, qui participent notamment à la régulation des populations de rongeurs ou à la dissémination de rongeurs. Également la maniere dont sont piégé et abattus ces animaux, sans respect et avec une grande cruauté, parfois une renarde dont les petits mourront lentement au terrier, si la mère est abattue, est inacceptable. Au 21eme siècle il n’est pas normal de traiter ainsi le vivant
  •  ESOD, le 23 juillet 2026 à 11h44
    Je suis contre
  •  DEFAVORABLE, le 23 juillet 2026 à 11h44

    Bonjour,

    Je suis contre ce projet car ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels.
    Merci.