Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 55118 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 11h01
    l’homme détruit, la nature reconstruit. foutons lui la paix !
  •  Avis très défavorable , le 27 juillet 2026 à 11h00
    Ces espèces font parties d’un réseau écologique dont l’équilibre est fragile. Enlever un seul maillon de ce réseau déséquilibre tout l’écosystème !!
  •  avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 11h00
    Ces espèces contribuent au bon équilibre de la faune et de la flore. Leur destruction est non seulement couteuse mais contraire à l’objectif officiellement recherché. C’est un non-sens.
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 10h59
    Comment peut-on continuer à proposer des politiques qui vont contre le vivant et l’écologie dans un monde où l’impact néfaste humain est déjà une évidence ?
  •  Défavorable, le 27 juillet 2026 à 10h59
    La nature sait mieux se réguler que l’Homme.
  •  DEFAVORABLE, le 27 juillet 2026 à 10h59
    100% defavorable a l idee de ne pas reguler les especes susceptibles d occasionner des degats .Pensons a notre faune bien fragile !!!
  •  Défavorable le 27/07/2026, le 27 juillet 2026 à 10h59
    Défavorable à cette liste qui n’as aucun sens. Travaillons avec la nature et pas contre car c’est elle qui est à la base de toutes nos vies !
  •  Pour une réforme du dispositif ESOD, le 27 juillet 2026 à 10h59
    Nous avons besoin au maximum de préserver le vivant, nous appartenons à la biodiversité. Dans ma spécialité, je vois les dangers sur la santé mentale des actions inappropriées à l’encontre de la nature.
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 10h58
    Avis défavorable. Le classement en ESOD ne doit être retenu qu’en cas de dommages avérés, significatifs et démontrés par des données scientifiques objectives et verifiables. Les espèces concernées assurent des fonctions écologiques essentielles (régulation des populations, équilibre des écosystèmes, biodiversité). En l’absence de justification solide, les mesures de prévention et les solutions non létales doivent être privilégiées. Je suis donc opposée à ce classement.
  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 10h58
    Ces destructions sont coûteuses, peu efficaces et dommageables à la biodiversité. Toutes les études démontrent qu’elles sont inefficaces, alors que la faune souffre grandement des impacts du dérèglement climatique. Il serait temps de sortir des dogmes du XXème siècle.
  •  Totalement et définitivement défavorable à l’article R.427-6, le 27 juillet 2026 à 10h58
    Stop aux chasseurs et à tous ceux qui ne supportent pas le vivant et le beau. Généralement ils ne supportent pas non plus les gens.
  •  Soutien à une réglementation favorable des espèces ESOD, le 27 juillet 2026 à 10h58

    Madame, Monsieur,

    Par la présente, je souhaite vous faire part de mon soutien à une réglementation favorable concernant les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD).

    La gestion de ces espèces constitue un enjeu important pour la protection des activités agricoles, de la biodiversité, de la santé publique ainsi que pour la préservation de certains équilibres écologiques. Lorsqu’elle s’appuie sur des données objectives et des constats de terrain, la réglementation des ESOD permet de limiter les dommages causés aux cultures, aux élevages et aux espèces patrimoniales, tout en garantissant une gestion responsable de la faune sauvage.

    Je considère qu’il est essentiel que les décisions prises par les pouvoirs publics tiennent compte des réalités locales et des impacts constatés sur le terrain. Une réglementation adaptée contribue à concilier les enjeux environnementaux, économiques et sanitaires dans l’intérêt général.

    En conséquence, je vous invite à maintenir et soutenir une réglementation permettant une gestion efficace des espèces classées ESOD, dans le respect de la législation en vigueur et sur la base d’évaluations scientifiques et techniques.

    Je vous remercie de l’attention que vous porterez à cette démarche et vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

  •  AVIS TRES DEFAVORABLE, le 27 juillet 2026 à 10h58
    La biodiversité est fondamentale pour l’ensemble de l’humanité et parce qu’elle n’est pas monétisable, elle n’a pas de valeur aux yeux de certains. Il appartient à tous de la défendre et non de nuire à son équilibre. Il n’y a pas de plan B, notre planète est unique, et notre capacité de destruction incommensurable. Restons clairvoyants et ayons la sagesse d’être humble face à la nature en retenant nos coups portés à la biodiversité.
  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 10h57
    Arrêtons de détruire notre faune et notre flore. Cette liste meurtrière existe uniquement en France. Acquiescer à cette liste et acquiescer le fait de tuer de pauvres animaux innocents. Nous avons besoin d’eux. Cette terre leur appartient à eux les « sans-voix ».
  •  Les espèces nuisibles ne le sont pas. , le 27 juillet 2026 à 10h57

    Bonjour,

    Je m’oppose à ce projet de réglementation car il vise à augmenter le meurtre d’animaux qui ne sont pas nuisibles.
    Ainsi, le Renard est très utile pour baisser les populations de rongeurs, en particulier de rats taupiers qui saccagent nos champs et le travail de nos éleveurs comme en Auvergne.

    Non à cette règlementation innéficace et inhumaine je

  •  Projet d’arrêté article R.427-6 sur les ESOD, le 27 juillet 2026 à 10h57
    Bonjour, j’émets un avis DÉFAVORABLE concernant le projet d’arrêté autorisant l’élimination d’animaux considérés comme « nuisibles » par l’espèce humaine. Nous voyons cet été, par la multiplication des incendies, que les pratiques humaines anéantissent la faune dans certaines régions. Pourquoi en rajouter en éliminant des animaux qui participent à l’équilibre des écosystèmes et non à leurs destructions comme les humains !!
  •  AVIS DEFAVORABLE au projet d’arrêté listant les modalités de destruction des "ESOD", le 27 juillet 2026 à 10h57
    Le dispositif ESOD repose sur des bases scientifiques fragiles et sur des évaluations des dégâts mal documentées et peu contrôlées. Il entretient une logique de destruction systématique dont l’inefficacité est aujourd’hui démontrée. Par conséquent, la destruction massive de ces espèces peut au contraire fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir la biodiversité. A. Nardin (78)
  •  Avis tres défavorable , le 27 juillet 2026 à 10h56
    Je suis absoluement contre
  •  Avis totalement défavorable, le 27 juillet 2026 à 10h56
    Permettre de tuer des animaux sauvages nuit à la santé de la nature toute entière. D’autres solutions sont possibles. La nature se régule sans souci sans l’intervention humaine depuis toujours. Les solutions doivent être mises en place au niveau des installations et de l’utilisation des espaces par l’homme. Il est temps de vivre en partageant la planète avec les reste du vivant qui n’est pas là juste pour servir l’humanité.
  •  Avis très défavorable à isop, le 27 juillet 2026 à 10h56
    Avis TRES DEFAVORARABLE au projet isop qui ne tient pas compte des recherches scientifiques fiables et des experts. Ces animaux, comme toutes les espèces animales, font parti et oeuvrent pour la biodiversité dont nous faisons parti. Avec la destruction de nos forêts ( méga feux ) et donc de ces milliers d’animaux, laissons la nature essayer de survivre à notre impact humain destructeur.