Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 59231 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable au projet d’arrêté fixant la liste des ESOD, le 28 juillet 2026 à 10h29
    Je formule par la présente un avis défavorable concernant le projet d’arrêté révisant le classement des espèces dites « susceptibles d’occasionner des dégâts ». Ce classement et les modalités de destruction qui en découlent reposent sur une vision dépassée de la faune sauvage, en contradiction avec les enjeux actuels de préservation de la biodiversité. Mes objections se fondent sur plusieurs points majeurs :
    - Les espèces visées (notamment le renard roux, les corvidés ou la fouine) jouent un rôle clef dans le bon fonctionnement des écosystèmes. Le renard, par exemple, est un auxiliaire précieux de l’agriculture grâce à la prédation de milliers de micro-rongeurs par an, limitant ainsi l’usage de produits phytosanitaires et freinant la propagation de zoonoses comme la maladie de Lyme.
    - Le classement systématique ne s’appuie pas sur des données démographiques scientifiques locales et actualisées prouvant un sur-effectif ou un risque réel et généralisé. De plus, l’efficacité des campagnes d’élimination pour réduire les dégâts n’a jamais été démontrée scientifiquement ; elle provoque souvent un déséquilibre démographique accru.
    - La régulation par le tir ou le piégeage est privilégiée au détriment des mesures de prévention efficaces (effarouchement, pose de grillage, protection des élevages ou des cultures). Les méthodes non létales devraient constituer la norme préalable à toute intervention. En période d’effondrement de la biodiversité, attribuer un statut « d’indésirable » à des espèces autochtones est un signal incohérent. Je demande donc le retrait de ces espèces de la liste ESOD et la mise en place d’une politique de cohabitation fondée sur la recherche scientifique et la protection du vivant.
  •  Totalement DÉFAVORABLE !, le 28 juillet 2026 à 10h28
    Je m’oppose fermement au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Je demande le respect des équilibres naturels et la fin des destructions injustifiées. Aucune espèce est nuisible. Elles rendent toutes des services essentiels aux écosystèmes. Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Il est urgent de cesser de traiter comme des "nuisibles" ceux qui régulent nos écosystèmes et dispersent les graines de nos futures forêts.
  •  DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 10h28
    Stop, les forêts brûlent, stop aux massacres
  •  Avis Défavorable , le 28 juillet 2026 à 10h28
    La biodiversité est en train de disparaître. Les animaux ne détruisent pas leur habitat naturel, seul l‘Homme en est capable.
  •  Non, le 28 juillet 2026 à 10h27
    Je m’oppose totalement au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Je demande le respect des équilibres biologiques et la fin des destructions injustifiées. Les incendies ont malheureusement détruits des milliers de vies animales, a cause de maladresse humaine. Il est de notre devoir de laisser plusieurs années à la nature pour se régénérer
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 10h27
    Je suis défavorable. Cet arrêté propose la destruction d’espèces qui jouent un rôle fondamental pour la biodiversité. Je souhaite qu’on s’oriente vers la prévention et non la destruction. Je souhaite aussi qu’on préfère les solutions non létales.
  •  DÉFAVORABLE , le 28 juillet 2026 à 10h27
    Je suis contre ce projet. Ces animaux font parti d’une chaîne alimentaire. Les supprimer massivement augmentera la population de certaines espèces, ce qui entraînera d’autres problèmes.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 10h27
    TOUT A ÉTÉ TRÈS BIEN DIT, c est une ABERRATION et un NON SENS ABSOLU pour ne pas dire une BARBARIE.
  •  Arrêté ESOD 2026-2029 : avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 10h27
    Je m’oppose complètement à ce projet, aucun animal n’est "nuisible", le seul animal nuisible sur Terre aujourd’hui, c’est l’Homme.
  •  Non au massacre !, le 28 juillet 2026 à 10h27
    Ces animaux sont essentiels pour la biodiversité, de quel droit les tuer ! Ils ont autant de droit de vivre que nous ! Cessons de détruire l’environnement pour notre seul profit et de tuer les animaux parce qu’ils constituent un danger potentiel ou parce qu’ils nous sont inférieurs, les être humains que l’on juge supérieur représentent aussi une menace pour l’environnement et la planète.
  •  Très défavorable, le 28 juillet 2026 à 10h27
    Un classement qui ne repose sur aucune donnée fiable. Une exception en europe. La négation de la biodiversité et du bénéfice qu’elle apporte à l’agriculture et … à la santé humaine.
  •  Opposition ferme et totale à ce projet, le 28 juillet 2026 à 10h27
    Pour le respect de la vie protégeons et développons au contraire la biodiversité qui peine à survivre aujourd’hui.
  •  Avis très défavorable, le 28 juillet 2026 à 10h23, le 28 juillet 2026 à 10h27
    Avis très défavorable, le 28 juillet 2026 à 10h23 Ces animaux font partie intégrante de la biodiversité et des écosystèmes. Les méthodes proposées sont non seulement cruelles, mais aussi scientifiquement reconnues comme étant inefficaces. De nombreux projets à travers le monde ont démontré que les écosystèmes, lorsqu’ils sont protégés et laissés à leur équilibre naturel, se régénèrent et prospèrent. Les véritables nuisibles, c’est nous, les êtres humains.
  •  DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 10h27
    Je m’oppose au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Je demande le respect des équilibres biologiques et la fin des destructions injustifiées. TOUS LES ETRES VIVANTS SONT UTILES DANS LEURS GLOBALITE AUX EQUILIBRES NATURELS.
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 10h26
    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté dont les bases scientifiques sont encore contestées. La régulation intelligente a sa place, via la gestion adaptative fondée sur les réalités spécifiques d’un territoire localisé, mais ce n’est pas ce que propose le dispositif ESOD. Par ailleurs, ce projet ne semble pas prendre en compte l’ensemble des interconnexions entre espèces et présente un risque de dégradation de la biodiversité dans un contexte déjà tendu.
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 10h26
    Les espèces sont à préserver et non a déclarer nuisibles
  •  les animaux, le 28 juillet 2026 à 10h26
    Je m’oppose a vos lois iniques sur les animaux…« Humanité ». - Nous ne considérons pas les animaux comme des êtres moraux. Mais pensez-vous donc que les animaux nous tiennent pour des êtres moraux? - Un animal qui savait parler a dit : « L’humanité est un préjugé dont nous autres animaux, au moins, nous ne souffrons pas. » J’ai trouvé plus de danger parmi les hommes que parmi les animaux. Friedrich . Nietzsche
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 10h26
    L’élimination des animaux qualifiés d’ESOD n’a jamais montré son efficacité et ne répond qu’à la pression de lobbying de chasseurs minoritaires ; le biodiversité se meurt et a besoin de mesures de sauvegarde urgente
  •  avis défavorable article R.427-6, le 28 juillet 2026 à 10h26
    Avis défavorable contre cette mesure qui met de nouveau en péril l’écosystème et qui est vraiment très injuste pour ces pauvres animaux qui n’ont plus aucun répit face à la cruauté humaine. De plus, nos jardins sont dévastés par les rats taupiers, qui sont un véritable fléau par chez nous. Le renard aide à réduire le nombre de ces bestioles qui sont véritablement une catastrophe pour nos cultures. Si les prédateurs naturels sont abattus, il ne faudra pas ensuite venir pleurer de n’avoir rien récolté !
  •  Opposition au projet d’arrêté pour l’application de l’article R.427-6 du code de l’environnement, le 28 juillet 2026 à 10h26
    Je suis tout à fait opposé à ce projet.