Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 19h09
    Plus que jamais il faut laisser leur place à toutes ces espèces utiles, ce classement n’a aucun fondement scientifique !
  •  Pour la disparition de la notion d’ESOD., le 30 juillet 2026 à 19h09
    Il n’y a pas d’espèce nuisible.L’homme est un animal comme les autres qui doit trouver les moyens de cohabiter au sein d’un écosystème général.En pratiquant l’indemnisation dans le pire des cas, car elle coûte moins cher que la destruction qui ne résout rien car le renard par exemple s’il se trouve dans un milieu favorable va augmenter sa reproduction pour pallier la destruction.Ces animaux ont un rôle écologique essentiel il n’y a aucun animal surnuméraire.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 19h08
    Cette décision n’aidera pas à prévenir les dégâts présent et futur. De plus, le coup de cette destruction est supérieure aux coût de réparation des dégâts occasionnés
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 19h08
    Ce projet contrevient fondamentalement à la protection des animaux sauvages. Ceux-ci sont déjà fortement impactés par le réchauffement climatique, les feux de forêt, la chasse et autres horreurs dont l’être humain est le seul responsable. Ces petits êtres vivants jouent un rôle essentiel dans la régulation des écosystèmes et il est criminel de les "réguler" au prétexte qu’ils gêneraient les pratiques humaines. Peut-être s’agirait-il en priorité de réfléchir à l’impact que nos propres activités ont sur la nature et les différents écosystèmes.
  •  Arrété, le 30 juillet 2026 à 19h08
    Je ne suis pas d’accord avec cet arrété et je lui donne un avis défavorable pour le Nord.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 19h08
    Je suis contre cet décision
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 19h08
    Ces animaux ne devraient pas être considérés comme des nuisibles. Par ailleurs, les moyens de destructions, notamment le déterrage des renards, sont violents et barbares, indignes de notre humanité. D’autres moyens existent pour prevenir des dégâts qu’ils pourraient potentiellement causés.
  •  DÉFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 19h08
    Non à la tuerie des espèces sauvages !!! D’autres manières de cohabiter existent et doivent exister !
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 19h08
    Les territoires de la faune sont de plus en plus réduits au profit d un bétonnage intensif, de profits financiers qui profitent toujours plus aux grandes entreprises. Les animaux sont l essence même de la vie. L humain détruit la planète, les animaux non. Arrêtez de les massacrer et arrêtez de nous mentir !
  •  DÉFAVORABLE ! , le 30 juillet 2026 à 19h07
    Stop à la destruction de la biodiversité. Les campagnes d’abattage de ces 9 espèces ne servent à RIEN et nous coûte plus d’argent que ce que coûte les dégâts engendrés par ces espèces !
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 19h07
    Il y a d’autres solutions à mettre en œuvre que de tuer !
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 19h07
    Défavorable ! La biodiversité n’est pas à tuer mais à protéger !
  •  Avis DÉFAVORABLE au projet d’arrêté ESOD 2026-2029, le 30 juillet 2026 à 19h07
    Ce projet pérennise un dispositif inefficace, coûteux et écologiquement dangereux. Aucune étude (FRB, Muséum 2026, IGEDD 2025) ne prouve son utilité : les destructions massives (2M animaux/an) n’ont pas d’impact durable sur les dégâts, coûtent 8 fois plus cher que les dommages estimés, et dérèglent les écosystèmes (pullulations de rongeurs, propagation de maladies). Les espèces ciblées (renard, corvidés, mustélidés) rendent des services écologiques majeurs (régulation des nuisibles, dispersion de graines, police sanitaire). Leur destruction aggrave les problèmes qu’elle prétend résoudre. Exigences urgentes :
    - Remplacer les abattages systématiques par des mesures de prévention (protection des élevages, alternatives non létales), bien plus efficaces (étude CARELI).
    - Interdire les méthodes cruelles (déterrage, pièges non sélectifs) et respecter le droit européen (directives Oiseaux/Habitats)
    - Baser les classements sur des données scientifiques locales, non sur des décisions départementales arbitraires (ex. : martre en Saône-et-Loire malgré son retrait imposé par le Conseil d’État).
    - Évaluer indépendamment l’impact réel des destructions. Stop au gaspillage public et à la souffrance animale : ce système est anti-scientifique, éthiquement inacceptable et contre-productif.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 19h07
    Merci d’arrêter de détruire la nature
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 19h06
    Le dispositif ESOD repose sur des bases scientifiques fragiles, ainsi que sur des évaluations des dégâts mal documentées et peu contrôlées. Il entretient une logique de destruction systématique, alors que son inefficacité est aujourd’hui démontrée. Le renard est par exemple un auxiliaire de l’agriculture en détruisant beaucoup de mulots. Leur massacre systématique est contreproductif, et moralement honteux Dans de nombreux pays européens (Allemagne, Pologne, Espagne, etc.), les interventions sont davantage ciblées, plus proportionnées et fondées sur des situations localisées. Les mesures de prévention et de protection y sont privilégiées, voire obligatoires, avant toute destruction d’animaux. La ruralité ne se résume pas aux chasseurs
  •  article R 427-6 CODE ENVIRONNEMENT , le 30 juillet 2026 à 19h06
    avis défavorable chaque animal à sa place dans la nature
  •  Fouines, martres et belettes jouent un rôle essentiel dans l’équilibre de la nature., le 30 juillet 2026 à 19h06
    Elles protègent nos campagnes. Pourtant elles sont persécutées. JE SUIS TOTALEMENT OPPOSE au classement des fouines, martres et belettes au classement des animaux dits ESOD ("espèces susceptibles d’occasionner des dégâts").
  •  Defavorable, le 30 juillet 2026 à 19h06
    Contre cette mesure, la nature doit se réguler elle même. Les études récentes de tous les organismes concernés montre l’inefficacité de cette mesure, c’est simplement arrangeant pour les CHASSEURS sous couvert de défense des agriculteurs
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 19h06
    Le museum d’histoire naturelle propose des actions différentes pour palier à la gêne "occasionnée" par ces espèces. Ce serait bien de considérer s’adapter à la faune / flore locale plutot qu’investir dans des plans d’abbattage mis en application par des amateurs de chasse pour certains sans décence ni respect.
  •  avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 19h06
    Tous ces animaux sont des auxiliaires de vie pour le monde agricole. Sur l’exploitation nous avons eu de la pyro blanche transmises par les tiques présentent sur les rongeurs qui peuvent pulluler faute de prédateur. Le geai des chênes ne tient il pas son nom de sa fonction de planteurs d’arbres, en quoi cela occasionne t il des dégâts?