Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 15h12
    D’autres méthodes peuvent être mise en place. Il faut davantage écouter les scientifiques et leur expertise.
  •  défavorable, le 27 juillet 2026 à 15h12
    Arrêtez de bouleverser l’équilibre naturel des espèces. Soyons lucides, qui occasionne le plus de dégât sur l’environnement? Nous ! Ayez pitié de ces espèces ! Focalisez-vous sur des actions de préservation, pas de destruction !
  •  DÉFAVORABLE, le 27 juillet 2026 à 15h11
    Il serait temps d’arrêter de penser que nous savons mieux que la nature ce qui est bon pour elle ou non, et que nous avons un droit sur l’existence et la vie des animaux qui la composent.
  •  Avis 100% DÉFAVORABLE , le 27 juillet 2026 à 15h11
    Stop aux massacres de la biodiversité !!
  •  Avis défavorable ! , le 27 juillet 2026 à 15h11
    Avis défavorable ! Il est temps d’écouter les scientifiques qui aujourd’hui peuvent nous donner un vrai état des lieux. Le renard roux, par exemple, se nourrit de petits rongeurs qui transmettent la maladie de Lyme.
  •  Avis FAVORABLE, le 27 juillet 2026 à 15h10
    Depuis la nuit des temps les hommes ont pourchassé les nuisibles tels que renards, martres et fouines sans pour autant détruire l’équilibre de la nature. Aujourd’hui, certains hommes et femmes veulent essayer de réguler tout ceci au nom de la protection des animaux ou d’une philosophie "anti-destruction" en déclassant ces espèces des nuisibles. C’est très bien et je comprends mais malheureusement il ne faut pas vivre longtemps au sein de la nature pour s’apercevoir que nous sommes envahis, et au moins les renards ne sont même plus apeurés lorsqu’ils rencontrent les hommes. Pour toutes les populations qui ne sont pas nuisibles, régulièrement, les services de gestion de la biodiversité doivent organiser des campagnes de destruction de ces populations (sanglier qui détruisent les récoltes, cervidés qui détruisent les plantations en forêt). Est-ce vraiment beaucoup mieux, beaucoup plus humain, moins destructif que le système actuel ? Le résultat est le même mais avec encore moins de chance pour les animaux de s’en sortir.
  •  Défavorable, le 27 juillet 2026 à 15h10
    Bonjour, Dans un moment où la France est en crise sur de nombreuses choses (politique, pour le logement, pour les produits phytosanitaires, pour la dette, pour les feux de forêts) à l’heure ou nous devrions faire un état des lieux de ce que nous faisons et recentrer l’ensemble des moyens disponibles pour assurer le meilleur niveau de vie à l’ensemble de la population. La demande de l’application de l’article R.427-6 du code de l’environnement nous imposerait de payer plus cher pour avoir moins de résultats. En ordre de grandeur quels sont aujourd’hui les coûts annuels que génèrent ces espèces sur nos agriculteurs et éleveurs ? (De l’ordre de 10 à 20 millions d’€ il me semble). Quel sont les coûts annuels envisagés pour la destruction des espèces ? De l’ordre de 100 millions d’€ il me semble.(Espèces qui reviendront de toutes façon) Pourquoi dépenser 5 fois plus pour avoir un résultats incertain ? À l’heure ou nous avons d’autres priorités ?
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 15h10
    Aucune preuve formelle des dégâts occasionnés par ces animaux, leur tuerie n’est en aucun cas utile.
  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 15h09
    Quand va t-on enfin écouter la parole des scientifiques, quand va t-on regarder les chiffres des études à ce sujet quand va-ton enfin écouter les hurlements d’une nature qui agonise. La prédation d’une espèce sauvage par une autre sauvage s’inscrit dans l’équilibre de la nature, la prédation d’un animal sauvage sur un animal issu d’élevage ne doit en aucun cas jouer dans les décisions les commissions ESOD, commissions qui, dans de nombreux départements, sont scandaleusement d’équité défavorable aux associations de défense de l’environnement et font la part belle aux représentants de la chasse.
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 15h09
    Pourquoi une régulation humaine alors que la nature s’accommode très bien de notre absence ? L’homme a tout à gagner à laisser faire les choses. Les mamifères omnivores tels que le Renard roux se nourrissent des nuisibles dans les cultures !
  •  DÉFAVORABLE , le 27 juillet 2026 à 15h09
    DÉFAVORABLE DÉFAVORABLE au 27 Juillet 2026 il est primordiale d’être du côté du vivant. Quand bien même il puisse y avoir des dégâts causés par ces espèces sur les productions agricoles, ca n’est en rien égal au dégâts causés par l’humain sur leurs habitats, et la biodiversites. Laisser exister des listes comme celle-ci est la porte ouverte a la fin d’un bien trop précieux écosystème. Stop a cet écocide au profit du capitalisme et de l’hyperproduction.
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 15h09
    Non au massacre
  •  Très défavorable , le 27 juillet 2026 à 15h09
    Fonctionnement archaïque et absurde face aux pertes massives de biodiversité
  •  Avis defavorable, le 27 juillet 2026 à 15h09
    Est ce vraiment sérieux? Avez vous lu la liste des soit disant "nuisibles"? Ceux qui ont pondu ca connaissent quelque chose à la nature?
  •  STOP, le 27 juillet 2026 à 15h09
    Il faut arrêter de détruire des espèces. Toutes les espèces ont leur place au sein de l’écosystème. L’écosystème sait et a toujours su se réguler par lui même. Les espèces régulent eux même leurs naissances en fonction de la nourriture de l’espace disponible. L’homme en majorité ne fait que de le bouleverser par ses constructions, ses soit disant régulations. Laissons la nature en paix elle paye déjà de nos erreurs de nos agissements ( feux,pollution, dégradation,…)
  •  Defavorable, le 27 juillet 2026 à 15h09
    Cet été de par l’activité humaine notre faune a brûlée vive. Stop au carnage. Je suis totalement défavorable à la liste ESOD
  •  Consultation esod, le 27 juillet 2026 à 15h09
    Je suis défavorable à ce dispositif concernant le classement de la pie ou du corbeau freux en espèce pouvant occasionner des dégâts Toutes ces espèces jouent un rôle majeur ds la préservation de la biodiversité à un moment où nous avons un besoin vital de préserver celle ci
  •  AVIS DEFAVORABLE - Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 27 juillet 2026 à 15h09
    Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels, les détruire peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades.
  •  Projet esod, le 27 juillet 2026 à 15h09
    Avis défavorable Au projet respectons le vivant
  •  Défavorable, le 27 juillet 2026 à 15h08
    De quel droit peut-on décider qu’une espèce est nuisible ? Ce n’est pas parce qu’elle gène certains hommes qu’elle n’a pas sa place sur terre ! Elle causera toujours moins de dégâts que nous.