Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable au massacre des animaux, le 27 juillet 2026 à 15h28
    Préservation plutôt que destruction ! Incroyable cette liste d’animaux à abattre , bravo le gouvernement, encore une belle idée ! Le vivre ensemble , on l’aura vu , ce n’est votre fort ! C’est juste écœurant et révoltant ! Vous devriez plutôt tout faire pour les sauver ces animaux justement ! Ils sont indispensables à la biodiversité, la chaine alimentaire, vous connaissez ? Ces foutus incendies contre lesquels vous n’avez rien anticipé , sont déjà en train de tous les tuer !
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 15h28
    Tous ces animaux participent à la biodiversité. Il faut les protéger.
  •  Defavorable Esod.., le 27 juillet 2026 à 15h27
    Defavorable, Quand l humain va cesser de se trouver des excuses pour assouvir ses pulsions meurtrieres ? La chaine alimentaire n a pas besoin de nous…
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 27 juillet 2026 à 15h27
    Le changement climatique, et l’expansion incessante de l’homme sur la nature, "régulent" déjà suffisamment les populations d’animaux. L’arbitrage sur le choix des espèces pouvant être détruites n’est pas très clair, ou trop simpliste ; s’il faut qu’une espèce soit considérée comme menacée pour qu’elle soit retirée de la liste, ne va-t-on pas vers son extinction (moins d’individu = consanguinité) ? Au vu des incendies qui sont en cours, et que l’on a chaque année, ne faut-il pas revoir votre copie, pour en tenir compte et prendre des mesures de sauvegarde de la biodiversité ? Il en va de notre patrimoine.
  •  Défavorable, le 27 juillet 2026 à 15h26
    Défavorable ! C’est cet arrêté qu’il faut arrêter. Privilégions la préservation et la protection, pas l’élimination. Il est temps de changer de paradigme et de respecter l’écosystème naturel. Pourquoi la France reste-t-elle figée sur des positions qui n’ont plus lieu d’être aujourd’hui ?
  •  DEFAVORABLE, le 27 juillet 2026 à 15h26
    Halte a ces décisions arbitraires qui n ont qu un seul objectif , privilégier le pseudo bien être d’ une minorité de personnes influentes au détriment de la nature. Apprenons plutôt a vivre avec la nature que contre elle, et que ces personnes qui refléchissent et rédigent des projets utilisent leurs temps et notre argent a des causes et actions plus en attente avec l avenir de notre planète
  •  AVIS DEFAVORABLE , le 27 juillet 2026 à 15h26
    Comme cité dans le commentaire précedent l’étude scientifique menée par ELSA BONNAUD, enseignante à Paris Saclay et Fréderic JIGUET, professeur au Muséum d’Histoire Naturelle au printemps 2026 mettent en évidence les conclusions suivantes : la destruction de millions d’animaux indigènes susceptibles d’occasionner des dégâts (esod) ne réduit pas les dommages économiques qui leur sont attribués et au contraire occasionne des coûts pour l’agriculture et la société dans son ensemble. Avec les feux de forets qui sévissent dans toute la france ajouter ces animaux sur la liste ESOD est criminel. La biodiversité est un équilibre fragile que nous mettons toujours plus a mal.
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 15h24
    Arrêter de détruire la faune sauvage tout être vivant à son rôle dans la nature !!! Vote t on une loi pour l’espèce humaine qui détruit tout sur son passage, forêt, écosystème, saisons, sous le prétexte du progrès nous sommes en train de nous autodetruire !!! Donc laissez Donc Mère Nature ce gérer elle même ce ne pourra pas être pire que ce que nous fesons actuellement !!!!
  •  DÉFAVORABLE , le 27 juillet 2026 à 15h23
    Qu’ils arrêtent leurs tuerie au nom de sois disant dégât. C’est espèces sont la pour reguler les autres. Laissons faire un peu plus la faune pour mieux gérer la flore
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 15h23
    le 27 juillet 2026 à 15h17 Le vivant ne peut pas être réduit à une liste d’espèces dont on organise la destruction. Chaque espèce, même la plus commune ou la moins appréciée, participe à un équilibre qui nous dépasse. Nous partageons les mêmes territoires, pas seulement avec celles que nous trouvons belles ou utiles, mais avec l’ensemble du vivant.
  •  Respect de la faune., le 27 juillet 2026 à 15h22
    Ce n’est pas au genre humain a décider du sort des animaux qui peuplent cette terre,bien avant nous. Laissez faire la nature ,elle est la seule a gérer la faune et la flore. Qui sont ces personnes bureaucrates a prendre des initiatives de vie ou mort sur le vivant? Cela suffit il y en a marre,on est pas seul sur cette planette.
  •  DÉFAVORABLE , le 27 juillet 2026 à 15h22
    Tous ces animaux sont utiles à la bio diversité
  •  AVIS DEFAVORABLE au renouvellement des ESOD, le 27 juillet 2026 à 15h22
    Je donne un avis défavorable aux classements "ESOD" qui ne proposent pas une gestion scientifique des espèces animales et gênent l’équilibre des écosystèmes
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 27 juillet 2026 à 15h22
    L’étude scientifique menée par ELSA BONNAUD, enseignante à Paris Saclay et Fréderic JIGUET, professeur au Muséum d’Histoire Naturelle au printemps 2026 mettent en évidence les conclusions suivantes : la destruction de millions d’animaux indigènes susceptibles d’occasionner des dégâts (esod) ne réduit pas les dommages économiques qui leur sont attribués et au contraire occasionne des coûts pour l’agriculture et la société dans son ensemble.
  •  DEFAVORABLE, le 27 juillet 2026 à 15h21
    ABSOLUMENT DEFAVORABLE à la prise de cet arrêté classant des espèces ESOD, chaque espèce joue un rôle dans la biodiversité !!!
  •  Avis DEFAVORABLE, le 27 juillet 2026 à 15h21

    Il est impensable que les humains continuent de réguler toutes les espèces avant de réguler notre propre espèce.
    Les êtres humains se pensent maitre de ce monde mais nous ne sommes qu’un maillon faisant partie de la faune. Nous devons arrêter de penser que nous sommes des sachants de la nature alors qu’elle se régule toute seule. Nous ne faisons que de créer de la souffrance.
    Nous devons seulement protéger la faune et la flore qui, elles nous permettent de vivre, surtout à l’heure du changement climatique et des conditions difficiles de vie. Héritage de l’activité humaine.
    Les auguments importants qui mettent en évidence la folie et l’hypocrisie humaine sur fond de manque cruel d’empathie pour la vie.

    Absence de fondement scientifique : Les destructions massives d’espèces indigènes (renards, mustélidés, corvidés) ne sont pas démontrées comme efficaces pour réduire les dégâts économiques réels. Une étude récente du Muséum national d’histoire naturelle démontre l’inefficacité et le coût disproportionné de cette régulation létale par rapport aux dommages signalés.

    Rôle écologique essentiel : Ces espèces participent activement aux équilibres naturels (régulation des rongeurs, dispersion des graines, nettoyage sanitaire des milieux).

    Incohérence réglementaire : Le maintien ou le retour de certaines espèces sur cette liste (comme la martre) contredit les décisions de justice récentes et fragilise des populations sauvages déjà menacées.

    Souffrance animale : Les méthodes d’abattage et de piégeage autorisées (pièges non sélectifs, déterrage) génèrent des souffrances injustifiées et touchent des espèces de manière non ciblée.

  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 15h21
    il est temps de regarder le réel et d’agir POUR le vivant et non CONTRE NOUS MEME
  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 15h20
    Ce projet d’arrêté ne repose pas sur une démonstration suffisamment étayée de la nécessité de détruire les espèces concernées sur l’ensemble des territoires et des périodes visés. La qualification d’« espèces susceptibles d’occasionner des dégâts » devrait s’appuyer sur des données scientifiques actualisées, localisées et objectivement mesurables, conformément aux principes de proportionnalité et de nécessité. En outre, le projet ne valorise pas suffisamment les mesures de prévention et les méthodes non létales, alors qu’elles doivent être privilégiées avant tout recours à la destruction. Une gestion adaptative, fondée sur l’évaluation des impacts réels et sur la préservation de la biodiversité, apparaît plus conforme aux objectifs du code de l’environnement et plus efficace. En l’état, le projet ne présente pas les garanties suffisantes permettant de justifier les modalités de destruction proposées.
  •  Avis favorable sous réserve de la FRSEA Auvergne-Rhône-Alpes, le 27 juillet 2026 à 15h20

    Le maintien d’un dispositif de régulation des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts est indispensable pour préserver les activités agricoles. Cette régulation constitue un levier essentiel pour limiter les dommages causés aux semis, aux cultures et aux récoltes, mais également pour réduire les risques sanitaires susceptibles d’affecter les élevages et les productions agricoles.

    Les agriculteurs sont confrontés à des dégâts récurrents dont les conséquences économiques peuvent être importantes. Il est donc nécessaire que les outils de régulation demeurent adaptés aux réalités observées sur le terrain et permettent une intervention efficace lorsque les conditions sont réunies.

    Nous rappelons que le classement des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts repose sur une procédure rigoureuse, fondée sur un important travail d’inventaire et d’objectivation des dégâts constatés sur le terrain. Les dossiers sont instruits à partir d’éléments techniques solides, examinés et validés successivement au niveau départemental, notamment par les Commissions départementales de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS), puis au niveau national. Ce processus garantit que les décisions de classement répondent à des situations objectivées et justifiées.

    Toutefois, nous formulons une réserve concernant l’absence de la corneille noire en Savoie dans la liste proposée. Cette exclusion apparaît incohérente avec les conclusions de cette procédure. En effet, la demande de classement de cette espèce en Savoie avait été validée par la CDCFS, sur la base des éléments techniques et des constats de terrain présentés conjointement par la profession agricole et les services de l’État. Au regard de ces éléments, qui ont fait l’objet d’une validation locale puis d’une transmission au niveau national, son retrait du projet d’arrêté n’apparaît pas justifié.

    Nous demandons en conséquence que la corneille noire soit réintégrée dans la liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts en Savoie, afin de garantir une réponse proportionnée aux enjeux agricoles, économiques et sanitaires du territoire.

  •  ESOD, le 27 juillet 2026 à 15h19
    Totalement défavorable à la liste ESOD. À l’heure où les animaux comme les humains subissent le dérèglement climatique, il est totalement incompréhensible d’envisager la chasse d’animaux utiles au risque de déséquilibrer la faune et la flore. Ne pas favoriser l’intérêt d’un petit nombre bruyant à celui de la majorité silencieuse. STOP ESOD !