Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Commentaires

  •  ESOD ¨Projet de loi, le 27 juillet 2026 à 15h19

    Je suis formellement opposée à toute forme de destruction des animaux classés ESOD. En une période de destruction extensive de la biodiversité par la chaleur et les incendies c’est une aberration complète de vouloir encore détruire ce qui reste.

    OPPOSITION TOTALE

  •  DÉFAVORABLE , le 27 juillet 2026 à 15h19
    Laissons la faune tranquille. Cet été a été assez meurtrier comme cela. Achever les survivants n’est absolument pas nécessaire.
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 15h18
    Ces espèces contribuent à la régulation naturelle des petits rongeurs, à la dispersion des graines afin de régénérer nos forêts. Quand se rendrons nous afin compte qu’elles nous sont utiles ?
  •  ESOD, le 27 juillet 2026 à 15h18
    Je suis favorable compte tenu des dégâts occasionnés en milieu rural.
  •  Défavorable, le 27 juillet 2026 à 15h17

    Je suis complétement défavorable à ce projet d’arrêté pour plusieurs raisons :

    - Une récente étude scientifique ( qui viens s’ajouter à de nombreuse autres) menée par des chercheurs du Muséum national d’Histoire naturelle et publiée dans la revue Biological Conservation, montre que la destruction de millions d’animaux jugés « nuisibles » en France ne réduit pas les dommages économiques qui leur sont attribués. Ces destructions ne régulent pas non plus les populations animales concernées, et représentent un coût économique huit fois plus élevé que les déclarations de dégâts imputés à ces espèces.
    Ces dits dégâts sont de plus largement surestimés. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables.

    - De plus, les espèces jugés " nuisibles" ont des rôles écosystémiques très important.
    Par exemple, la diminution des prédateurs tels que le renard roux, la marte ou le blaireau ont des effets directs sur la transmission de la maladie de Lyme. ( revue The Royal Society Publishing "Cascading effects of predator activity on tick-borne disease risk).

    La catégorisation de "nuisibles " sur ces espèces est un non-sens scientifique.

    Il apparaît ainsi opportun de réviser cette politique publique de gestion des dégâts, comme le préconisait déjà un rapport de l’Inspection Générale de l’Environnement et du Développement Durable, publié en décembre 2024.

    - Le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié. Alors que la LPO avait obtenu son retrait du précédent arrêté triennal par une décision du Conseil d’État en mai 2025, l’espèce réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans justification suffisante.

    - Il me semble important de préciser depuis quel point de vue je parle : Je suis une habitante de la "france rurale" ( région centre). J’ai été ouvrière agricole, et je ne suis pas "anti-chasse" dans l’absolue. Néamoins la France ne régule absolument pas assez cette pratique (listes des oiseaux chassables, pratique quotidienne dangereuse, chasses traditionnelles, absence de contrôle, chasse en enclos, lâché , élevage, égrainage …)

    - Concernant le déterrage qui concernent les espèces tel que le renard et le blaireau, c’est une pratique barbare et cruelle qui n’a plus lieu d’être en 2026 !

    - La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse.
    Les décisions sont prises à une échelle trop large. Le classement est souvent décidé pour tout un département, alors que les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées.
    Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées.

    Je suis donc complètement défavorable !

  •  DEFAVORABLE , le 27 juillet 2026 à 15h17
    100% DEFAVORABLE à ce projet ! Tous ces animaux sont utiles pour la bio diversité.
  •  Defavorable, le 27 juillet 2026 à 15h17
    Pourquoi s acharner encore contre ces animaux alors que ces tueries n ont aucune utilité démontrée ? Le plaisir de tuer justement ?? Et ce au moment pu plein d animaux disparaissent dans les megafeux. C est insensé !
  •  DÉFAVORABLE, le 27 juillet 2026 à 15h17

    Le vivant ne peut pas être réduit à une liste d’espèces dont on organise la destruction. Chaque espèce, même la plus commune ou la moins appréciée, participe à un équilibre qui nous dépasse. Nous partageons les mêmes territoires, pas seulement avec celles que nous trouvons belles ou utiles, mais avec l’ensemble du vivant.

    À l’heure où la biodiversité s’effondre, nous devrions apprendre à mieux cohabiter avec la faune sauvage plutôt que de rendre sa destruction plus simple. Protéger le vivant ne consiste pas à défendre quelques espèces emblématiques, mais à reconnaître la valeur de chacune d’entre elles et à faire de leur préservation le principe, de leur destruction l’exception.

  •  DEFAVORABLE !, le 27 juillet 2026 à 15h16
    La seule espèce que l’on peut classer ESOD est l’espèce humaine ! Stop aux tueries légalisées des animaux qui n’ont rien demandé et qui participent complètement à la -sur-vie de la planète.
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 15h15
    Nous ne devons plus combattre le vivant, nous devons coexister, éduquer, écouter les scientifiques. Le projet ESOD n’est qu’un bâton de plus dans la roue du vivant (dont nous faisons partie).
  •  Non à la destruction des espèces considérérs nuisibles , le 27 juillet 2026 à 15h15
    Je dis non à votre projet sur la destruction des espaces que vous voulez une mise à MORT. Elles ont une utilité dans cet écosystème. A nous de nous adapter.
  •  Avis defavorable, le 27 juillet 2026 à 15h15
    Pouvons nous nous concentrer sur autre chose de plus intéressant que la vie des animaux. Ils souffrent encore plus que nous de la sécheresse, du manque d’eau et de leur habitat qui est modifié.
  •  Arretons le massacre., le 27 juillet 2026 à 15h14
    Le pire des nuisibles : l’homme !
  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 15h14
    Totalement défavorable à ce projet néfaste et honteux.
  •  DEFAVORABLE, le 27 juillet 2026 à 15h14
    les rédacteurs de ces mesures connaissent-ils la faune et la flore ? Ne restons pas sur des idées dépassées.
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 15h13
    Ne pas tuer les animaux ils sont là pour une bonne raison.
  •  avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 15h13
    les conclusions de l’étude scientifique menée par ELSA BONNAUD, enseignante à Paris Saclay et Fréderic JIGUET, professeur au Muséum d’Histoire Naturelle au printemps 2026 sont édifiantes : la destruction de millions d’animaux indigènes susceptibles d’occasionner des dégâts ne réduit pas les dommages économiques qui leur sont attribués et au contraire occasionne des coûts que je refuse de financer.
  •  Projet d’arrêté, le 27 juillet 2026 à 15h13
    Je suis défavorable à ce projet, la classification réalisée est arbitraire, ces espèces doivent être protégées
  •  DÉFAVORABLE , le 27 juillet 2026 à 15h12
    C’est une honte d’oser proposer un tel texte législatif quand le vivant s’effondre de toute part et alors que vous venez de passer en force sur votre "Loi Duplomb 2" malgré les plus de 2 millions de citoyens qui ont pétition. Avec ce nouvel ESOP, vous contribuez à assassiner le vivant. STOP !!!!
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 15h12
    La première espèce occasionnant des dégâts est l’homme.