Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Commentaires

  •  DÉFAVORABLE , le 27 juillet 2026 à 21h11

    Chaque être vivant à le DROIT a un espace pour son bien être, son développement, sa vie etc. C’est la BASE !

    Nous utilisons pas loin de la totalité de la surface de la terre pour l’Homme. Et nous ne sommes qu’une espèce parmi une immensité d’autre. Nous sommes egocentré, nous réduisons notre perceptions à nous seul.

  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 21h11
    Je suis absolument défavorable à ce projet d’arrêté. Encore une tentative de faire reculer notre législation environnementale, trop c’est trop ! Et toujours pour le profit et "l’amusement" des mêmes… c’est honteux !
  •  Projet Esod 2026 - 2029, le 27 juillet 2026 à 21h11
    Je suis dévaforable à la logique de destruction systématique du Renard roux, Martre, Fouine, Belette d’Europe, Pie bavarde, Geai des chênes, Corneille noire, Corbeau freux et Étourneau sansonnet, alors que son inefficacité est aujourd’hui démontrée. Je demande une réforme en profondeur du dispositif esod basée sur un collège représentatif et transversale de toutes les parties prenantes afin d’éviter le lobbing et de favoriser des solutions de prévention comme dans d’autres pays européen.
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 21h10
    Le renard est un allié dans la lutte contre les rats et les campagnols et grâce à cela aussi contre la maladie de Lyme. Si chacun protège ses poules correctement, il n’y a aucun souci avec les renards les fouines les martres les corbeaux …
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 21h09
    Inadmissible
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 21h09
    Après le massacre de toute cette faune suite aux différents feux de forêts, merci de laisser ces espèces en paix ! Et tenez compte des avis scientifiques et des experts environnementaux qui n’approuvent pas le bien fondé de cette liste esod.
  •  Défavorable !!!, le 27 juillet 2026 à 21h09
    CESSEZ DE DETRUIRE LE VIVANT !
  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 21h09
    Cette liste est inacceptable. L’ensemble de la faune fait partie de l’écosystème dans lequel nous vivons. Nous avons besoin de tous les animaux pour conserver notre équilibre. Ce n’est pas à quelques catégories d’ humains de décider qui doit vivre ou mourir.
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 21h09
    Tuer ces espèces est une aberration économique, éthique et sanitaire. Laissons les écosystèmes s’équilibrer naturellement.
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 21h08
    Je ne comprends pas qu’on puisse faire de telles propositions alors que la France brûle et les animaux avec !
  •  Avis defavorable, le 27 juillet 2026 à 21h07
    Non justifié car pas de dégâts ou dégâts minimes. Nous souhaitons des solutions alternatives, de la prévention et pas de l’abattage. Merci d’avance.
  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 21h07
    Arrêtons ces listes d’un autre temps soutenu par des lobbies d’un autre monde, travaillons sur des données scientifiques. Nous devons vivre avec et non contre les autres espèces vivantes.
  •  Avis très favorables, le 27 juillet 2026 à 21h07
    La faune souffre en ce moment suffisamment ,suite aux divers incendies, nous pouvons peut être lui laisser un répit. Et il est peut être temps egalement d’arrêter de nous cacher derrière des soit disant nuisances,qui ressemblent plus à de la complaisance envers le monde de la chasse.
  •  Régulation , le 27 juillet 2026 à 21h07
    Bonjour enten que sitoyen oui je suis pour la régulation des espèces pouvant entraîné des dégâts
  •  Amaël Roger citoyen, le 27 juillet 2026 à 21h06
    Défavorable A l’heure où le vivant tel qu’il existe depuis des centaines de milliers d’année est mis en danger par l’expansion humaine et sa surconsommation , nous devons inventer de nouvelles façons de partager l’espace et protéger le peu qu’il reste d’animaux sauvages sur le territoire français.
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 21h06
    Je suis contre ce projet d’arrêté
  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 21h06
    A l’heure des sécheresses, incendies et autres joyeusetés résultants du réchauffement climatique, massacrer ses animaux ne fera que continuer à déséquilibrer les écosystèmes. Si la souffrance de ses animaux ne vous touchent pas, ayez au moins l’intelligence d’étudier et prendre en compte les services écosystémiques : réduction des animaux et insectes porteurs de maladie sans aucun produit phytosanitaire (et donc sans surcoût, essentiel à l’heure de l’explosion du coût des énergies fossiles), limitation des espèces exotiques envahissantes, dispersion des graines et régénération des milieux naturels sans intervention (coûteuse) humaine… Le renard par exemple permet de réduire drastiquement les populations de rongeur, et donc de limiter la propagation de la maladie de Lyme, un service bien utile à l’heure des réductions budgétaires de la sécurité sociale. Si la nature vous importe peu, au moins pensez aux économies engendrées.
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 21h06
    Nous devons absolument protéger tous les animaux sauvages sans exception.
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 21h06
    Cet arrêté va une fois de plus à l’encontre de ce que préconisent les scientifiques. Les études récentes notamment celles du Muséum d’histoire naturelle nous montrent que les dispositifs ESOD ne sont pas efficaces. C’est d’autant plus important dans le contexte actuel de bouleversements climatiques et d’effondrement de la biodiversité, de laisser ces espèces jouer leur roles de régulateur dans les écosystèmes
  •  DÉFAVORABLE A CET ARRÊTÉ , le 27 juillet 2026 à 21h06
    L’homme veut réglementer, gérer, mettre au pas la nature qui, sans lui, se gérait très bien toute seule. En premier lieu c’est bien l’homme qui occasione des dégâts à la nature et aux animaux, et non l’inverse. Imaginons les animaux du monde (qui pourraient bien vivre sans nous, alors que l’inverse est impossible) décident un jour de réguler le nombre d’humains, cause de tous leurs tracas…