Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 21h56
    Encore un texte à l’encontre des recommandations des scientifiques.
  •  Avis très défavorable et ceux pour toutes les espèces , le 27 juillet 2026 à 21h56
    Cette consultation doit être pour tout le vivant et entraîner aussi le retrait de la loi duplomb 2 qui est hérésie pour nos droits en tant qu’êtres humains !!!
  •  Entièrement défavorable !, le 27 juillet 2026 à 21h56
    Les animaux sont chez eux avant tout, au même titre que nous. À quoi bon les chasser … Essayons de réfléchir intelligemment à une cohabitation raisonnée 🙏
  •  Avis defavorable, le 27 juillet 2026 à 21h56
    Bonjour Il faudra attendre quel signal catastrophique touchant le vivant poir arrêter de lui porter atteinte ? Je suis défavorable à la mise en œuvre de cette reglementation
  •  Avis très défavorable , le 27 juillet 2026 à 21h55
    Je suis totalement opposé à ces mesures, infondé qui alimente les lobbys. Merci aux institutions de prendre cette fois les bonnes mesures pour protéger la faune et la flore dont nous faisons partis . Vous détruisez tout et y en a marre !
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 21h55
    Il faut arrêter de vouloir tout tuer. Il est temps de les protéger.
  •  Avis favorable, le 27 juillet 2026 à 21h54
    La régulation de ces espèces est nécessaire
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 21h54
    Quand ´homme arretera de vouloir tout reguler pour de sois disant avantages ! La nature est faite pour se reguler elle meme, continuons a aneantir la biodiversité. Les forets et les vies de nombreux de ces animaux sont en train de disparaitre. Il faut arreter le massacre. Deja les feux de girondes se propageraient moins si ce n’etait pas des forêts artificielles de pins conçus par l’homme pour un systeme economique ! Plus aucune biodiversité pour de l’argent alors que va couter combien au final maintenant que tout est detruit ! Laissons les animaux en paix je crois que l’on détruit assez comme cela sans eux plus de regulation des petits mammifères, ni des autres animaux, du coup destruction importantes des vegetaux par ces derniers qui ne seront plus regulés ! Resultat soit il faudra les ajouter sur la liste esod soit tout sera deregler, mais de fils en aiguille il n’y aura plus rien ! Car c’est une chaine et l’homme s’amuse a la rompre. Qui va s’occuper des frelon asiatiques si vous enlever corneille corbeau pie… frelon qui du coup tuerons toutes les abeilles qui sont deja en proie aux pesticides humains !!!! Tout n’est qu’argent. Et c’est encore une fois le ministere de la transition ecologique qui pond ca bah chapeau. Heureusement que vous faites de grandes ecoles vous avez oubliez de vous rappeler vos cours de Cp sur la chaine alimentaire. A un moment changez de ministère je crois. Je ne sais meme pas comment vous faite pour oser lancer cette consultation elle n’a pas de sens.
  •  Non à la destruction massive, le 27 juillet 2026 à 21h54
    La destruction des espèces se fait déjà sans l’aide des chasseurs (réchauffement climatique, incendies, artificialisation des sols, pesticides…), alors pourquoi les laisser continuer à massacrer des animaux pour le plaisir ? Il est temps d’interdire la chasse, totalement, et d’arrêter de parler d’espèces nuisibles ou occasionnant des dégâts (sauf à propos de l’être humain).
  •  Liste esod, le 27 juillet 2026 à 21h54
    Toutes les espèces visées participent à l’équilibre du vivant Elles doivent être protégées
  •  Piégeage , le 27 juillet 2026 à 21h54
    Je suis pour le piégeage des nuisibles pour l’élimination de certains animaux porteurs de maladies transmissibles a l’homme
  •  Quel massacre ! , le 27 juillet 2026 à 21h53

    Le renard roux : un allié écologique, véritable bouc émissaire

    Même si des restrictions significatives figurent dans le projet pour l’Yonne, nous ne pouvons que déplorer que les services rendus par le renard aient été, une fois de plus totalement ignorés à l’échelle de la région où il est classé sur les 8 départements. Alors même que l’expérimentation CARELI menée dans le Doubs prouve que les densités de renards ne diminuent pas là où il est classé ESOD ( cf publication scientifique) et que, sans surprise, elle en arrive à la conclusion que la limitation des dommages passe par une bonne protection des poulaillers… !

    Les corvidés : des persécutions sans fondement

    Les études récentes montrent que leur destruction n’a aucun impact sur les dégâts supposés. Pourtant, ils restent classés ESOD dans tous les départements de BFC, avec même une régression : le corbeau freux est désormais concerné sur l’ensemble de la Haute-Saône, y compris dans les communes au-dessus de 500 m d’altitude, alors qu’il en était exclu sur le précédent arrêté.

    Des espèces injustement ciblées

    Parmi les autres espèces que nous contesterons devant le Conseil d’Etat si le projet est validé en l’état, on peut citer en Bourgogne-Franche-Comté le cas de :

    la pie bavarde (Saône-et-Loire, Nièvre) : aucun élément n’est donné sur les moyens alternatifs mis en œuvre pour prévenir d’éventuels dégâts et l’état des populations ne fait pas apparaître de risque de dommages supérieurs à ceux constatés sur la période 2023 2026 qui s’élèvent à 0 € en Saône-et-Loire !
    la martre des pins (Saône-et-Loire) : seul département où elle reste inscrite malgré la décision du Conseil du 13 mai 2025 qui avait imposé son retrait de la liste des ESOD dans l’ensemble des départements où elle avait été inscrite.
    l’étourneau sansonnet (Saône-et-Loire) : classé malgré le fait qu’aucun dégât n’ait été imputé à l’espèce sur la période 2023-2026 ! Là encore, le dossier présenté ne donne aucun élément sur les mesures alternatives mises en œuvre pour éviter leur destruction… !
    la fouine (Territoire de Belfort) : malgré des dégâts minimes, l’espèce reste toujours classée ESOD.

  •  Écosystème , le 27 juillet 2026 à 21h53
    Qu’es ce que vous ne comprenez pas dans la notion d’écosystème ? Une espèce n’est jamais isolée la détruire entraîne des conséquences bien au delà des relations binaires sur tout l’environnement
  •  Refus, le 27 juillet 2026 à 21h53
    Aucun animal n’est nuisible. L’homme n’a pas a decider de quel etre vivant vit et lequel meurt. Laissez donc la nature s’equilibrer seule surtout avec tous les feux qui vont tout devaster tous les étés.
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 21h53
    Arrêtons de détruire notre environnement
  •  AVIS DEFAVORABLE /classement des "ESOD" POUR LA PERIODE 2026-2029, le 27 juillet 2026 à 21h53
    Habitant en zone semi-rurale Je cnstate que le coût pour la biodiversité s’avère plus élevé que celui des dégâts occasionnés par des animaux qui par ailleurs ont leur rôle dans la chaîne de la-dite biodiversité : entre autre et selon les espèces, régulation NATURELLE des petits rongeurs, dispersion de semences pour la diversité des milieux naturels et aussi la survie d’autres espèces animales indispensables …. Il vaudrait mieux faire passer la prévention avant la destruction beaucoup plus coûteuse A l’instar d’autres pays européens (Pologne,Allemagne ,Espagne ,entre autres)pourquoi ne pas privilégier des mesures de protection et de prévention préalables avant toute destruction d’animaux et qui à l’évidence donnent de bien meilleurs et moins coûteux résultats ?
  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 21h53
    Il faut que l’Humanité et plus particulièrement la partie déconnectée de la nature de cesser toutes ces activités destructrices et de se réorganiser pour prendre sa véritable place, la protection de la nature !!
  •  Arrêté ESOD, le 27 juillet 2026 à 21h53
    Défavorable aux modalités d’application présentées dans ce projet d’arrêté. Au regard du contexte actuel de dérèglement climatique "accéléré" la Biodiversité est bien mise à mal et ne saurait être amputée d’avantage, au risque de bouleverser tout l ’écosystème. Il paraît indispensable de commencer enfin à préserver et respecter autant soit peu ce fragile équilibre, sans lequel nous sommes voués à l’échec.
  •  Avis défavorable – Refus du classement et des prélèvements d’espèces sauvages, le 27 juillet 2026 à 21h53
    Dans un contexte d’effondrement de la biodiversité, je m’oppose à l’extension des possibilités de destruction d’espèces sauvages. Les solutions de prévention et la protection des habitats devraient être privilégiées avant tout prélèvement. Chaque espèce joue un rôle essentiel dans nos écosystèmes.
  •  Non, le 27 juillet 2026 à 21h52
    Quelle absurdité ! S’en prendre à la faune sauvage alors que la biodiversité souffre partout. Alors que les scientifiques sont d’accord pour refuser cette liste !