Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 35600 contributions
Note de présentation :
Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
Introduction :
En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».
Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).
Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :
1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.
La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.
Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.
Contexte :
Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.
Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.
La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.
• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.
• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.
Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.
Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).
Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.
Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :
- Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.
- Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.
L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.
À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.
S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.
Contenu du texte :
L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.
L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.
L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.
L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.
L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.
L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.
L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.
Consultations obligatoires :
Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.
Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.
Commentaires
Je m’oppose à ce projet d’arrêté pour les raisons suivantes :
- Une preuve du dommage insuffisante
Le dossier ne présente pas, par département et par espèce, les données précises justifiant que les seuils (dégâts, abondance) sont atteints. Le classement ne devrait pas reposer sur une présomption héritée des arrêtés précédents, mais sur une démonstration actualisée et transparente pour chaque territoire.
- La destruction déplace le problème, elle ne le résout pas
Détruire des individus ne traite pas les causes des dommages (pratiques agricoles, aménagement du territoire, disponibilité de nourriture liée à l’activité humaine). Une population classée ESOD se reconstitue ; sans traitement des causes, la destruction doit être reconduite indéfiniment, ce qui interroge son efficacité réelle.
- Des alternatives non-létales insuffisamment mobilisées
Le texte ne présente aucune évaluation comparative avec des mesures de prévention (clôtures, effarouchement, protection des cultures et élevages), pourtant capables de réduire durablement les dommages sans destruction d’animaux.
- Le principe de "nuisibilité" doit être interrogé
Le texte reconnaît lui-même le rôle écologique important des espèces visées. Une politique cohérente devrait partir de ce constat plutôt que d’organiser, chaque triennal, la destruction d’individus au nom de dommages dont l’ampleur exacte n’est pas rendue publique.
NON à ce nouvel arrêté triennal ESOD .
Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels.
La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse.
À l’heure de l’effondrement de la biodiversité, persister dans la destruction des espèces sauvages est une grave erreur.
Les connaissances scientifiques n’ont jamais été aussi nombreuses pour démontrer l’importance de préserver la biodiversité. Pourtant, ce projet continue de considérer comme « nuisibles » des espèces qui jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes.
Renards, fouines, belettes, corneilles, corbeaux, pies, geais et étourneaux ne sont pas des ennemis de la nature : ils en sont des acteurs. Ils régulent naturellement certaines populations animales, éliminent des cadavres susceptibles de propager des maladies, dispersent des graines et participent à l’équilibre des milieux. Les faire disparaître localement ou les détruire en grand nombre revient à affaiblir encore davantage des écosystèmes déjà fragilisés.
Notre pays est confronté à une crise écologique majeure. Le changement climatique s’accélère, les habitats naturels disparaissent, les sols s’appauvrissent, les ressources en eau se raréfient et les populations d’insectes, d’oiseaux et de nombreux autres animaux déclinent à un rythme alarmant. Dans ce contexte, continuer à organiser la destruction d’espèces sauvages apparaît totalement incohérent avec les objectifs de préservation du vivant que la France affirme pourtant défendre.
La qualification de ces animaux comme « nuisibles » repose sur une vision ancienne de la faune sauvage, qui ne correspond plus aux connaissances actuelles en écologie. Une gestion moderne devrait privilégier la prévention des conflits, les solutions non létales et une évaluation scientifique objective des situations locales, plutôt que le recours systématique à la destruction.
Les décisions publiques doivent être guidées par l’intérêt général et les données scientifiques, non par des intérêts particuliers ou des traditions qui ne répondent plus aux défis environnementaux de notre époque.
Pour toutes ces raisons, je demande l’abandon de ce projet et une révision profonde de la politique de gestion de ces espèces, afin qu’elle s’inscrive enfin dans une véritable démarche de protection de la biodiversité et des équilibres naturels dont dépend notre avenir.
Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels.
Notre planète étouffe cernée par les incendies l’eau se raréfie etc…, ces animaux meurent déjà asphyxiés brulés. Lobbystes de tous poils politiques vous ne faites qu’accélérer, avec ce projet, la destruction du monde de demain.
Stop ressaisissez-vous.
AVIS DEFAVORABLE
Le renard roux, la martre, la belette ou la fouine participent notamment à la régulation naturelle des populations de petits rongeurs. Les corvidés, quant à eux, contribuent à la dispersion des graines et à la régénération des milieux naturels, notamment forestiers.
Les détruire massivement, c’est fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir encore la biodiversité.
L’article 2, 2° autorise le déterrage du renard à titre de règle générale. Or le Conseil d’État a annulé l’arrêté du 3 août 2023 en tant qu’il ne précisait pas que le renard ne peut être détruit qu’à tir ou par piégeage dans onze départements, dont les préfets n’avaient pas proposé cette modalité et pour lesquels le ministre n’en établissait pas la nécessité (13 mai 2025, n° 480617, considérant 32). L’annexe reprend cette limitation pour la plupart d’entre eux, mais l’omet pour le Finistère et la Loire, où le déterrage redevient ainsi autorisé. Il incombe pourtant au ministre de justifier les modalités retenues (considérant 30) : le dossier ne comporte aucun élément à cet égard.
Le projet réinscrit en termes identiques la fouine et la corneille noire dans l’Aveyron (considérants 22 et 42), la corneille noire en Haute-Loire (considérant 43) et la pie bavarde en Maine-et-Loire (considérant 47), annulées faute d’abondance ou de dégâts significatifs établis. La note de présentation ne fait état d’aucune donnée nouvelle propre à ces départements.
Le classement de la martre des pins est rétabli dans quatorze départements sans qu’aucune limite ne soit fixée au nombre de spécimens prélevés, alors que les prélèvements d’une espèce inscrite à l’annexe V doivent demeurer compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable, apprécié au regard des données de surveillance de l’article 11 de la directive 92/43/CEE (CJUE, 29 juillet 2024, ASCEL, C-436/22).