Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 59227 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 11h29
    Appartement tous les animaux sont nuisibles, la chasse ne suffit plus . Je ne suis pas d accord avec votre classement.
  •  Avis DEFAVORABLE !, le 28 juillet 2026 à 11h29

    Bonjour,

    cet arrêté suit une grande tradition d’arrêté pour limiter les dégats provoqués sur ce qu’on appelait à l’époque les espèces "nuisibles"… Hors, nous sommes en 2026, plusieurs études sérieuses (françaises et étrangères) ont démontré ces dernières années et ces derniers mois que cette régulation "à la française" est :
    - coûteuses,
    - inefficaces,
    - ne réduit aucunement les dégats,
    - génère des destructions systématiques d’espèces sur des territoire parfois où il n’y aucun dégat,
    - cible certaines espèces qui rendent de grands services écosystèmiques (exemple le renard roux pour la régulation des rongeurs, ravageurs des cultures, qui provoquent énormément de pertes économiques agricoles dans certains territoires français ou encore sur la maladie de Lyme, encore démontré par différentes études (Hofmeester et al., 2017…)

    Il existe clairement des alternatives à ces pratiques désuètes et inefficaces qui fonctionnent en Allemagne, en Pologne, en Suisse, avec une approche ciblée et proportionnée dans les secteurs où des problématiques sont identifiés et non à l’échelle d’un département.

    La logique de prévention et de protection fonctionne mieux que de la destruction massive qui est de toute façon inefficace, car les dégats ne diminuent pas.

    Je suis donc opposé à ce nouvel arrêté triennal ESOD. Merci au décideur public d’écouter les scientifiques et de lire les publications plutôt que d’écouter les lobbyistes qui défendent l’intérêt de quelques personnes.

    Merci !

  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 11h28
    Je m’oppose au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Je demande le respect des équilibres biologiques et la fin des destructions injustifiées. Je suis pour la protection du vivant qui contribue à préserver notre écosystème.
  •  Avis défavorable pour cette honteuse liste d’animaux à" supprimer"., le 28 juillet 2026 à 11h28
    De quel droit l’humain se permet de décider quelle espèce d’animal doit vivre ou pas. Laissons vivre en paix toute sorte d’oiseaux ou de bestioles ou d’animal. Jusqu’à quand allons nous supporter ces donneurs de leçons. Il est grand temps de nous réveiller. Résistons pour notre survie et celles des animaux qui peuplent les forêts, les prairies, les étangs, les montagnes et qui survolent notre ciel lui-même bien troublé par la bêtise, la cupidité et la méchanceté de certains humains. Nous avons besoin de Mère Nature et de ses animaux lutins. Haut les coeurs !
  •  DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 11h28
    Défavorable , le 28 juillet 2026 à 11h13 Dans cette époque où les forêt et la Nature souffrent, il faut comprendre que nous sommes UN avec cette Nature. Pensons aux générations futures !
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 11h28
    Chaque animal a le droit de vivre, ce sont des êtres vivants, comment peut-Ont les assassiner comme cela pour des raisons qui ne tiennent pas debout, ont ne doit pas décider qui doit vivre ou mourir, ils sont là fichez leur la paix
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 11h28
    Il faut rajouter à la liste le Corbeau Freux et la Fouine pour permettre leur gestion .
  •  Avis défavorable -Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, le 28 juillet 2026 à 11h28
    Arrêtez donc de vouloir massacrer tout ce qui ne vous plait pas, en prenant de faux prétextes. Non, le renard n’est pas un animal nuisible. Le seul animal nuisible sur cette planète, c’est l’homme
  •  animaux classés ESOD, le 28 juillet 2026 à 11h28
    Je ne suis pas une grande scientifique mais, après les dégâts immenses dus aux feux et subis par tout le pays (d’une façon ou d’une autre), il me semble que prendre en compte la disparition de millions d’animaux devrait nous faire réfléchir sérieusement à l’avenir que nous envisageons pour tous les êtres vivants sur cette planète. Il est encore temps de se ressaisir !
  •  Stop aux massacres, le 28 juillet 2026 à 11h28
    Il y a suffisamment de destruction pour que l’on en rajout ions, pas encore… Je m’oppose à ce projet et à cette décision
  •  DÉFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 11h28

    Je donne un avis défavorable à ce projet d’arrêté établissant la liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) pour les trois prochaines années.

    Le maintien ou le rétablissement du classement de nombreuses espèces, telles que le renard, la martre des pins, les corvidés ou encore la belette, ne me paraît pas suffisamment justifié par des données scientifiques solides. Ces animaux jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes, notamment en régulant naturellement certaines populations et en contribuant à la biodiversité.

    Dans un contexte où la faune sauvage est déjà fragilisée par le changement climatique, les incendies, la destruction des habitats et le déclin de la biodiversité, prolonger les possibilités de piégeage et de destruction de ces espèces pendant trois années supplémentaires me semble inadapté.

    Par ailleurs, les décisions de justice récentes ont rappelé que le classement d’une espèce en ESOD doit reposer sur des éléments objectifs, précis et actualisés. En l’absence de démonstration scientifique convaincante, le principe de précaution devrait conduire à privilégier la protection de ces espèces plutôt que leur destruction.

    Je demande donc que ce projet soit revu et que les espèces concernées ne soient pas classées ESOD sans justification scientifique rigoureuse, transparente et proportionnée.

  •  Défavorable, le 28 juillet 2026 à 11h27
    Ce sont les animaux qui prennent soin de la nature alors que l’homme la détruit, particulièrement actuellement en jetant leurs mégots ou en déclenchant par "plaisir" des feux de forêts !! Avec toutes les constructions qui sont faites actuellement par exemple, les sangliers perdent leurs espaces et traversent les villes… et ceci est valable pour toutes les espèces animales. Il est préférable de respecter la faune !!
  •  STOP ! la seule ESOD c’est l’homme !, le 28 juillet 2026 à 11h27
    Arrêtons ce classement absurde qui ne sert qu’à alimenter les besoins en sauvagerie des chasseurs. Non au classement ESOD !
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 11h27
    Non à cette loi, c’est une aberration scientifique et écologique !!
  •  DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 11h27
    Laissez les animaux en paix, arrêtons de vouloir dominer le vivant… avis complètement défavorable
  •  Avis defavorable, le 28 juillet 2026 à 11h27
    Il manque la fouine et le corbeau freux dans les espèces a reguler
  •  Totalement DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 11h26
    Bonjour, Il serait temps de ne plus intervenir pour équilibrer la biodiversité. La nature est parfaitement compétente pour le faire seule. Les hommes passent leur temps à éliminer, voire à éradiquer, des espèces, comme par exemple, les loups, créant un déséquilibre qui génère des nuisances et les hommes, pour faire cesser ces nuisances, créent un nouveau déséquilibre en éradiquant d’autres espèces, ce qui instaure un nouveau déséquilibre, etc, etc, etc … Laissons la nature s’équilibrer seule et les nuisances cesseront. Nous ne sommes pas les plus intelligents, nous serons les premiers à disparaître de cette terre. Arrêtons nos bêtises !!!!
  •  défavorable, le 28 juillet 2026 à 11h26
    Tous les animaux ont le droit de vivre et surtout de vivre dignement . Avec la sécheresse ,la canicule , les incendies c’est déja très difficile pour eux alors laissons les tranquilles . Un peu d’empathie me semble nécéssaire
  •  NON à la destruction des ESOD, le 28 juillet 2026 à 11h26
    Projet absurde visant la destruction d’espèces animales utiles à l’équilibre environnemental.
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 11h26
    STOP.Arrêtons de tout détruire ……..de décider qurel animal est nuisible ou pas …La planète ne nous appartient pas.!! L "homme" est la pire espèce sur la terre ..