Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Absolument défavorable , le 30 juillet 2026 à 19h53
    Ces animaux sont utiles et ne nuisent pas autant que vous voulez le faire croire !! Je suis totalement contre
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 19h53
    Ce projet de loi revient a définir des espèces comme nuisible. Seulement, il n’est pas juste de classer des êtres vivant sur leur impacte sur les installations et de vouloir les éradiquer pour cela.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 19h53
    Je suis en accord avec la vision de l’association oiseaux nature. Chaque espèce joue un rôle écologique. Des animaux comme le renard, la fouine, la corneille etc…participent à la régulation d’autres populations, à l’élimination des cadavres ou à la dispersion des graines. Les éliminer perturbe les équilibres naturels. De plus, l’être humain, sensé être doté d’intelligence, doit savoir s’adapter à son environnement… A nous de nous adapter à ces espèces en trouvant des solutions de cohabitation sans penser que nous sommes prioritaires sur terre.
  •  Abbatage animaux , le 30 juillet 2026 à 19h53
    C’est pas une solution
  •  CONTRE, le 30 juillet 2026 à 19h53
    Je suis totalement contre cette liste d’animaux ’nuisibles’ qui est en définitive un permis de tuer. Tous les animaux sont utile à notre écosystème, tous les specialistes sont unanimes sur ce point. Et sur un plan moral, comment peux-t-on à notre époque s’arroger le droit de tuer des êtres vivants et sensibles. C’est une hérésie, une abomination.
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 19h53
    Ne pas tuer cruellement des animaux qui ne présentent aucune menace pour l’homme.
  •  Défavorable !, le 30 juillet 2026 à 19h53
    Détruire n’est pas une solution, chaque année c’est la même chose et ça ne change rien ! La faune sauvage est déjà en situation critique avec les habitats qui diminuent à cause de l’Homme ! Tuer ces animaux c’est ce tuer nous même. Respectons le vivant, respectons nous. Apprenons à vivre avec au lieu de donner raison au lobbing de la chasse.
  •  Défavorable* , le 30 juillet 2026 à 19h52
    Sauvont la biodiversité*
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 19h52
    Les jours avancent et nous rapprochent un peu plus de notre fin… je ne veux pas que la fin de l’humanité signé la fin de la biodiversité.
  •  Commentaire concernant la destruction d’espèces animales , le 30 juillet 2026 à 19h52
    Complètement défavorable face à ce projet assassin de la faune
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 19h52
    Défavorable ’ contre la destruction de ces espèces ,
  •  Avis défavorable consultation publique , le 30 juillet 2026 à 19h52
    Au vu des dégradations subies par notre environnement, la France se doit d’offrir une vision plus moderne, plus éclairée, plus ambitieuse pour la biodiversité et le respect du vivant. L’équilibre des espèces se fera beaucoup mieux sans de telles interventions. Merci de tenir compte de ces commentaires. Pauline D.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 19h52
    Ces espèces font partie d’écosystèmes plus large qui nécessitent leur présence afin de garantir un équilibre sain pour tout l’écosystème. L’homme ne doit pas intervenir, la nature s’auto-régule déjà très bien elle-même
  •  Aberrant , le 30 juillet 2026 à 19h52
    Je m’oppose à ce projet. La biodiversité doit être protégée, et non sacrifiée sur l’autel d’une réglementation aberrante et imbécile.
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 19h51
    Ce projet est basée sur une estimation erronée des incidences influencée par les lobbies habituels , l’avenir montrera que cet arrêté est une erreur écologique manifeste.
  •  espèces succeptibles d’occasionner des dégats !!!, le 30 juillet 2026 à 19h51
    Tout à fait contre !!! alors où la biodiversité s’écroule, il est de nous jours totalement irresponsables de détruite des pespèces, quelle qu’elles soient, pour le bon plaisir de l’homme et quel que soit leur impact !
  •  DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 19h51
    Toutes ces espèces, mentionnées sur la liste des nuisibles, jouent un rôle dans la biodiversité et continuer à les massacrer n’est absolument pas la bonne solution !!! D’autant plus que leur éradication coûte beaucoup plus cher que les nuisances dont ils sont accusées… Les renards rendent service aux agriculteurs en se nourrissant des rongeurs qui s’attaquent aux cultures !!! Chaque animal à son utilité et il faut cesser cette "chasse aux sorcières", envers certains… Ce sont quelques raisons seulement pour lesquelles je vote contre cette liste des nuisibles !!!
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 19h50
    La nature est déjà assez asphyxiée comme ça
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 19h50
    Je suis particulièrement contre ce projet de liste propre a ce qu’ils appellent "les nuisibles". Ces animaux ont leur rôle dans chaîne de la vie. Chaque espèce fait partie d’un maillon qui forme l’ensemble de le biodiversité telle que nous la connaissons à l’heure actuelle. C’est à nous de nous adapter, pas à eux. Ce sont eux qui paient pour les manquements de nos aînés et nos erreurs actuelles. Laissez les campagnes, les forêts, les montagnes êtres vivantes de part leurs présences.
  •  Non favorable , le 30 juillet 2026 à 19h50
    Qui dirige la planète ? Est ce la civilisation d’un socle sociétal humanoïde ? Qui a fabriqué cette planète ? …qui fait la loi au nom de qui et de quoi ? Ce passage obligé sur cette planète n’est en aucun cas celle de la destruction du vivant ! Le pourquoi du nuisible.. juste pour faire plaisir à qui ? … Merci