Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 71091 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Chaque espèce a un role , le 30 juillet 2026 à 08h07
    Chaque espèce a un rôle dans la nature et bien souvent elles régulent justement la prolifération de vrai nuisibles comme par exemple les rongeurs qui sont la proie favorite du renard.
  •  Avis très défavorable., le 30 juillet 2026 à 08h07
    Avis très défavorable.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 08h06
    Ce type de consultation devrait faire l’objet d’une publicité obligatoire visible et accessible à tous. Les déséquilibres sont le résultat de vos politiques agricoles, forestières et autres . Le mieux serait d’arrêter de croire que vous faites mieux que la nature elle même.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 08h06
    Absurde et honteux.
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 08h06
    Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 08h06
    Tous les animaux ont un rôle régulateur dans la nature, même si par ailleurs ils peuvent être responsables de dégâts qui n’arrangent pas l’humain.
  •  Avis defavorable, le 30 juillet 2026 à 08h06
    C’est espèces sont nécessaires à la biodiversité. Seule la France permet ces tueries. La seule espèce la plus cruelle n est elle pas L’Homme ? La chasse n est qu un loisir, le loisir de tuer… comment peut on agir ainsi… Tuer pour se nourrir quant on est affamé est différent. Quand on voit que des espèces sont lâchées chaque année pour le plaisir de la chasse, c est écœurant. La nature se régule seule …. cette année avec la sécheresse, le feu, la chasse ne devrait pas avoir lieu . Merci de laisser ces petites bêtes vivre.
  •  Fin du classement en « nuisibles », le 30 juillet 2026 à 08h05
    Je m’oppose fermement à l’arreté , le classement en nuisibles doit être annulé . C’est de la barbarie.
  •  DÉFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 08h05
    La nature sait se réguler sans les hommes. Il faut arrêter de de penser supérieur aux autres espèces.
  •  Arrêtons le massacre, le 30 juillet 2026 à 08h05
    Ces animaux participent au fonctionnement des écosystèmes. En deteriorant ces milieux, on participe à l’effondrement de la biodiversité essentielle à la vie et notamment à la vie humaine. Arrêtons de se tirer une balle dans le pied, on en subit déjà gravement les conséquences aujourd’hui. Ne faisons pas comme pour le climat, agissons avec bon sens et tuer n’a jamais été une solution. L’homme n’est pas seul sur Terre, rappelons nous !
  •  Avis très défavorable , le 30 juillet 2026 à 08h05
    La bio diversité est actuellement mise en grand danger par la canicule et les incendies massifs . Il faut une prise de conscience rapide pour sauver notre environnement. Le classement d espèces soit disant nuisibles pour ajouter encore a la destruction de masse est à l opposé de cette démarche et me semble particulièrement décalé dans le contexte actuel de la France.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 08h04
    Sans prendre en systématique pauvre prédateur qui on deja du mal à réguler la faune sauvage (moins de portées et d’individus sur celle si que pour leurs proie) on cours vers des problèmes de prolifération de maladie. La seule espèce qui devrait être sur cette liste c’est nous les humains. Un renard m’a manger un jour une poule, j’ai expliqué à mon fils (de 4ans à l’époque) qui en voulait beaucoup au renard, que le renard s’il avait fait ca c’est qu’il avait faim, et que j’avais ma part de responsabilité puisque je n’avais pas bien sécurisé les poules. Depuis j’ai réparé certains endroits de la cloture et le piules sont fermé toutes les soir à la nuits tombée. Depuis plus de soucis ( et pourtantje le vois passer parfois certains soir), en revanche un voisin qui lui n’a jamais voulu fermer ces poules le soir et réparé ca clôture à toutes ces poules qui ont disparu. Car le renards est un opportuniste comme les autre predateur présent sur vottre liste, ils vont vers de la nourriture ’’facile’’ celle qui leurs demandera le moins d’énergie à fournir pour assurer leurs survie (bon la base c’est l’alimentation). Donc plutôt que de sans prendre à ces animaux, nous devrions plutôt offrir la possibilité de trouver et financer des solutions de protection, c’est plus vhers sur le moment j’en conviens mais sur la durée c’est une solution pérenne sur le plan économique et écologique. C’est le même principe que de prendre des patous ou des ânes pour ce prémunir des loups sur le coup c’est un investissement mais sur le long terme les troupeaux les protéger et la faune sauvage préserver donc les exploitation agricole aussi ( des sangliers et des chevreuils en autres choses). Ils faut arrêter de trouver des solutions rapide mais dévastatrice au long terme ( on a déjà vu les problèmes de la quasi disparition de la martre il y a quelques années). Ils vaut mieux trouver des solutions qui ne posera pas de problème au long terme à l’environnement. Cette liste c’est juste une façon de dire regarder ont fait quelque chose, même si ce n’est pas une solution au vraie problème. C’est juste un placebo. Alors pitié laissons ces pauvres animaux tranquille.
  •  DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 08h04
    Je suis totalement, comme beaucoup de co-citoyens DEFAVORABLE à ce nouvel arrêté
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 08h04
    Avis défavorable Arrêt de la destruction de la faune
  •  Oui à la vie, le 30 juillet 2026 à 08h04
    Avis défavorable, luttons pour la richesse de biodiversité, les animaux et la nature. Le vivant encore vivant et présent
  •  Contre !, le 30 juillet 2026 à 08h04
    Est-il vraiment nécessaire d’exprimer la raison de notre opposition à une « régulation ». Les animaux de notre pays ont subi un drame terrible cette été. Cela est bien suffisant.
  •  Massacre Animaux , le 30 juillet 2026 à 08h04
    S’il y avait un être vivant à éradiquer, ce serait L’HOMME !! C’est le plus nuisible et le plus destructeur du monde !! Laissez vivre ses animaux !! Avec tous ces incendies beaucoup vont disparaître ! Alors un peu d’humanité !
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 08h04
    Arrêtons de vous vouloir réguler nous-mêmes certaines espèces. La chaine alimentaire s’en charge très bien toute seule.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 08h04

    Vous nous dites : "Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées."

    Le problème c’est que les espèces faisant partie de cette liste sont nécessaires pour leur environnement, si aucune étude de suivi de population n’est effectuée, si leur chasse est autorisée en permanence tout au long de l’année, comment faire pour avoir une idée precise de l’évolution de leur population et de l’impact que ça à sur leur environnement. Qui plus est, vous dites que "le but n’est pas d’éradiquer les espèces concernés" mais en laissant le libre choix au chasseur d’appliquer une pression constante sur ces population, nous nous dirigeons droit vers leur declin.

  •  défavorable, Tous les êtres vivants ont le droit de vivre., le 30 juillet 2026 à 08h03
    Il y a suffisamment de génocides et de guerres sur la planète pour en rajouter. Apprenons donc à accepter les êtres vivants qui existent puis à reconnaitre que leur existence est utile. On a bien aboli la peine de mort pour les humains criminels alors laissons en paix ces animaux qui n’ont commis que le seul crime d’être et d’exister comme ils sont.