Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 55114 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis Défavorable, le 27 juillet 2026 à 12h13

    La "régulation" des ESOD coûte 8 fois plus cher que l’indemnisation de dégâts (Musée National d’Histoire Naturelle).
    Elle s’effectue en dehors des périodes de chasse-loisir (donc toute l’année) puisqu’il s’agit de destruction, contrairement à l’annonce de l’arrêté : "Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème".

    Les études menés sur les deux prémières nuisances (santé et la sécurité publiques ; protection flore et faune) n’apportent pas de résultats concluants sur les prélèvements des espèces concernées.
    Les deux autres nuisances (dommages agricoles, forestiers et aquacoles ; dommages à d’autres formes de propriété) n’ont fait l’objet d’aucune évluation scientifique.

    Une note technique du 8 septembre 2025 du Ministère de la Transition Ecologique et de la Biodiversité a été diffusée aux DDT et DDTM pour les guider dans leur demande de classement des ESOD. Or, les informations collectées sont issues de la Fédération Nationale des Chasseurs. La plupart du temps, ce ne sont pas les données scientifiques qui déterminent si une espèce est répandue, mais c’est le nombre de prélèvements (au moins 500 individus abattus pour considérer une espèce comme nuisible) qui est utilisé comme indicateur de la répartition de l’espèce ( !!! ).

    L’effet des prélèvements peut être compensé par l’immigration de nouveaux individus, ou par une meilleure survie des individus non touchés par les destructions, du fait d’une réduction de la compétition pour l’accès aux ressources. Ceci est scientifiquement documenté notamment pour le renard roux
    Les comportements des espèces susceptibles de causer des dégâts, sont généralement issus d’un apprentissage à l’échelle individuelle et non populationnelle.

    Le rapport commandé à Inspection générale de l’Environnement et du Développement durable (IGEDD) recommande « de faire évoluer la règlementation et favoriser la régulation NON LETALE, de soumettre l’indemnisation à conditions, de ne pas reconduire l’arrêté triennal du 3 août 2023 et de n’éliminer que le ou les animaux identifiés au cas par cas ».

    Alors qu’il s’agit d’une concertation, le comptage des ESOD et des dégâts, biaisé par le lobby cynégétique, n’est accessible ni par le public, ni par les élus departementaux ou municipaux.
    Par cet avis, je m’oppose à la soi-disante ruralité, distillée par Thierry Coste, qui est un concept flou pour une politique toujours plus violente et oligarchique.

    Merci de votre attention.

  •  Inadmissible, le 27 juillet 2026 à 12h13
    Encore une fois voici un texte émanant de pseudo-scientifiques qui n’ont jamais mis les pieds dans la nature. personnellement j’en ai marre de voir tous ces imbéciles de la vie et de la mort de certains animaux !
  •  DEFAVORABLE Évidemment !, le 27 juillet 2026 à 12h12
    Qui sommes-nous pour décider qu’une espèce est nuisible ou non ? Pour décider comme bon leur semble de la supprimer ? Ne sommes-nous pas, nous, l’espèce la plus nuisible ?
  •  Madame Damour Dominique , le 27 juillet 2026 à 12h12
    Avis défavorable Ces espèces sont utiles à la biodiversité et les études sont d’une qualité et d’un sérieux très relatif.
  •  FAVORABLE, le 27 juillet 2026 à 12h12
    Je suis favorable au projet d’arrêté fixant la liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 27 juillet 2026 à 12h12
    L’animal a sa place dans notre écosystème. Toutes espèces confondus. C’est à l’homme de s’adapter et de réfléchir aux conséquences de ses actes sur la faune et la flore et non les éradiquer !!!!!!
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 12h11
    Ces espèces ne sont nuisibles que parce qu’elles "menacent", et il faut le dire vite, un certain mode de vie humain. La nature souffre déjà assez du changement climatique et des destructions habituelles de l’homme, rien ne justifie de torturer davantage ces animaux
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 27 juillet 2026 à 12h11
    Avis défavorable. La destruction du vivant c’est aussi notre propre destruction. Il existe des alternatives à ces comportements meurtrier. L’urgence est à la sauvegarde de la biodiversité, quelque soit les espèces.
  •  DEFAVORABLE , le 27 juillet 2026 à 12h11
    Alors que le monde brule et la Franc en particulier, on va me dire que ces pauvres bêtes sont nuisibles et qu’elles occasionnent des dégâts ! Mais c’est une blague !!! 9 feu sur 10 sont provoqués par les humains ce qui provoque des dégâts bien plus important que ces pauvres bêtes, je ne parle même pas de toutes les pollutions faites par l’humain !!! Avant de détruire la faune sauvage pour faire plaisir au lobby de la chasse, il conviendrai de punir sévèrement les humains provoquant ces dégâts et changer les modes de productions de l’agriculture, FNSEA et coordination rurale sont responsables des déboires de ces animaux et des agriculteurs - Produire moins pour vendre mieux c’est ce que font les agriculteurs responsables et les animaux peuvent vivre en paix sur leurs terres. L’humain n’est qu’une composante du vivant sur terre de quel droit s’arroge t’elle la vie ou la mort des autres espèces ? Pauvre monde, je plains nos petits enfants pour la terre que nous allons leur laisser…………………
  •  la consultation Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement , le 27 juillet 2026 à 12h11
    Pourquoi cette Loi ? La priorité est de protéger la biodiverité non de la detruire. Ces espèces sont indispensables en tant que prédateurs d’autres animaux comme les petits rongeurs. Ils sont donc nos alliés tant pour les particuliers vivant en campagne que pour les agriculteurs. Légiférer sur le débroussaillement autour des habitats et autour ou entre les parcelles boisés serait plus judicieux.
  •  Liste des Esods, le 27 juillet 2026 à 12h10
    Cette liste est une véritable aberration, Messieurs les politiques informez vous auprès des personnes compétentes pour dresser cette liste , et non pas auprès de vos amis les chasseurs avec son odieux président, et aussi une partie des agriculteurs industriels , mais peut-être faites vous vos petits calculs électoralistes… comme d’habitude !!
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 12h10
    Qui sommes-nous, humains, pour décider de la mort des autres êtres sans autre justification que le supposé préjudice qu’ils nous causent?
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 12h10
    Avis défavorable afin de protéger la faune durement touchée ces dernières semaines à cause des incendies
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 12h10
    À quand des décisions motivées réellement par la raison et le respect des vies tant animales qu’humaines ? Cet arrêté est encore une mesure prise à la hâte sans réelle réflexion rationnelle pour donner l’illusion d’agir et satisfaire à des lobbies ou intérêts économiques (que je ne dénigre pas nécessairement mais les problématiques sont dans les modèles structurels agricoles ou sociétaux). Il existe des réponses préventives ou de protectrices bien plus efficaces déjà adoptées dans d’autres pays européens. À vous d’en faire la promotion ou veiller à ce qu’elles soient connues et mises en place. La chasse systématique à ces "nuisibles" et à un niveau départemental a un coût supérieur aux dégâts occasionnés, les scientifiques s’accordent pour contester l’efficacité des propositions du projet et reconnaître à l’ensemble de ces espèces un rôle écologique certain. Quels autres arguments faut il déployer pour rendre évident l’absurdité de ces arrêtés anachroniques? Nous ne sommes pas dupes. Montrez pour une fois que la France est réellement le pays héritier des Lumières et tourné vers le progrès de la raison humaine. Nous méritons nous Français de meilleures lois et une administration plus respectueuse des valeurs de notre pays (le respect de l’environnement est inscrit dans la constitution) et de ses citoyens.
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 12h09
    Non à cette loi soit disant pour éliminer des nuisibles ! Arrêtons de traumatiser notre nature !
  •  Défavorable, le 27 juillet 2026 à 12h09
    La biodiversité n’a pas besoins de destruction volontaire, elle souffre déjà bien assez des activités humaines !
  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 12h09
    Toutes les espèces sont nécessaires à la biodiversité et aucune ne peut être considérée comme nuisible.
  •  Défavorable, le 27 juillet 2026 à 12h09
    Apres ces incendies que nous subissons, la regulation, n’a pas lieu d’être.
  •  Défavorable, le 27 juillet 2026 à 12h09
    Peut-on encore parler d’espèce nuisible, alors que le plus grand prédateur sur cette planète c’est l’homme !
  •  DÉFAVORABLE , le 27 juillet 2026 à 12h08
    L’humanité fait assez de dégâts comme ça. Arrêtons les massacres.