Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 70993 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 07h57
    La préservation du vivant doit être une priorité !
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 07h57
    Conformément aux résultats de de l’étude publiée par le Museum National d’histoire naturelle, cette mesure est contre productive puisque le coût de la lutte engagée est nettement supérieur au coût des nuisances répertoriées. Curieusement ne figurent pas dans cette liste les frelons à pattes jaunes, Aedes albopictus et autres nuisibles avérés. Je pourrais évoquer aussi les chats responsables de la mort de millions d’oiseaux chaque année (source LPO) et le bien sur le plus grand prédateur d’espèces animales "Homo sapiens"…
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 07h57
    Je suis opposée à ces mesures qui reflètent une vision périmée et anthropocentrée de la nature. A quel moment le réveil collectif interviendra? Nous devrions commencer aujourd’hui
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 07h57
    On hérite pas de la terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 07h56
    Ces animaux sont utiles à l’ équilibre de la nature et de la biodiversité.
  •  Avis défavorable !, le 30 juillet 2026 à 07h56
    Les animaux classés comme ESODE ne sont gênants que pour les intérêts de certains humains, il faut que cela cesse, la faune sauvage est en danger ! Laissons les animaux tranquille, ce sont aux humains de s’adapter et non pas aux animaux de payer de leur vie la bêtise humaine qui sème partout le chaos sur son passage…
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 07h56
    Le 30 juillet 2026 8h11 Non à un massacre supplémentaire,.
  •  Avis defavorable, le 30 juillet 2026 à 07h56
    Interrogeons-nous plutôt sur la préservation des espaces naturels dans lesquels ces espèces doivent pouvoir vivre.
  •  non non et non, ça suffit !!, le 30 juillet 2026 à 07h55
    Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié. Alors que la LPO avait obtenu son retrait du précédent arrêté triennal par une décision du Conseil d’État en mai 2025, l’espèce réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans justification suffisante. Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 07h55
    Laissons la Nature en paix !
  •  Non sens !, le 30 juillet 2026 à 07h55

    Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent les dégâts attribués aux espèces classées ESOD.

    Le système est coûteux
    Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois lunaires, et qui ne permettent pas d’identifier les espèces responsables. DE PLUS, ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels.

  •  Trop de sang a coulé, le 30 juillet 2026 à 07h55
    Avis défavorable. Il serait temps de changer votre fusils d’épaule et prendre vos responsabilités et oser dire stop à la chasse récréative. Il ne s’agit plus de régulation mais de destruction de la nature. Je ne suis pas d’accord de respirer des pesticides quand le renard peut éviter cette solutions chimique à lui seul
  •  Très défavorable , le 30 juillet 2026 à 07h55
    L’homme compte assez d’erreurs en ce qui concerne ses tentative d’amélioration de la nature… à chaque fois qu’on croit aider la nature en intervenant on lui fait défaut. Il faut être complètement stupide pour ne pas s’en rendre compte aujourd’hui ! La régulation d’espèces « nuisibles » est une fumisterie. Chaque espèce a un rôle important dans l’écosystème. L’homme s’y croyant grand maître régulateur en est en réalité le destructeur. Laissons les animaux en paix, ils sont nécessaires à notre propre existence !
  •  AVIS DEVAFORABLE , le 30 juillet 2026 à 07h54
    ce ne sont pas ces animaux visés dans cet arrêté qui sont susceptibles de causer des dégâts mais bien les humains, qui eux, détruisent depuis longtemps la nature (faune et flore, arbres et rivières….) pour produire toujours plus. L’état actuel du monde le prouve ; LAISSONS VIVRE CES ANIMAUX et regardons en face les dégâts causés par les humains, sans se voiler la face……
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 07h54
    L’homme plus grand prédateur de sa planète, petit à petit pour des intérêt financiers de lobbies est en train de la détruire. Mais, in-fine, l’homme disparaîtra avec…
  •  Avis très défavorable , le 30 juillet 2026 à 07h54
    Il est nécessaire de revoir ce classement d’animaux soit disant nuisibles. La chasse n’a aucun intérêt si ce n’est le loisir de certains. Les incendies en cours ont également mis en peril les animaux des forêts. Je suis absolument contre cette proposition.
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 07h53
    Nous devons protéger le monde du vivant contre la cruauté humaine et les intérêts économiques qui le menacent. Je m’oppose fermement à cette extinction massive de notre faune sauvage, aussi injustifiable qu’inacceptable.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 07h53
    Ce projet d’arrêté va continuer d’affaiblir la protection de la biodiversité et des espèces sauvages, sans démontrer que les bénéfices attendus justifient les impacts potentiels sur les écosystèmes. Basons nos lois sur les connaissances scientifiques, la prévention et la préservation durable de notre patrimoine naturel. D’autant plus que l’on constate les effets négatifs de l’homme sur le maintien de la biodiversité…
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 07h53
    Qui sont les vrais nuisibles ?
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 07h53
    Laissez la nature en paix ! Plus l’homme agit sur l’écosystème et pire c’est ! N’apprenez vous donc rien de vos erreurs ?