Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 48048 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  STOP AU CARNAGE !, le 25 juillet 2026 à 15h03
    Je suis absolument DÉFAVORABLE à toute forme de destruction de ces espèces ! Fichez le a paix aux animaux ! Utilisez vos méninges et votre cœur s’il vous en reste pour protéger la faune et la flore. La Nature vaut bien plus que certains humains !
  •  très défavorable, le 25 juillet 2026 à 15h03
    la nature est déjà assez massacré par l’homme ça suffit !
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 15h03
    Il est temps que le gouvernement écoute les professionnels de l’environnement et ne pas baser leur décisions sur les intérêts économiques de certains. Même si les agriculteurs ont des difficultés avec certaines espèces, cela ne justifie pas d’avoir une telle pression sur elles.
  •  Avis défavorable, le 25 juillet 2026 à 15h02
    Avis défavorable. En dépit du bon sens. En dépit des études scientifiques qui montrent que détruire ces espèces est inutile. En dépit du contexte actuel, la France brûle de partout. En dépit de l’effondrement de la biodiversité. Attaquez vous au réchauffement climatique qui lui est responsable d’un effondrement des rendements agricoles.
  •  Avis défavorable, laissez l’équilibre naturel se faire, le 25 juillet 2026 à 15h02
    Avis défavorable, laissez les animaux classes esod transuilles. Ils participent à l’équilibre. Sans leur présence leurs espèces proies seront trop nombreuses. Laissons du repit à la nature, et reflechissons plutôt à comment sauver la biodiversité en cette ère de changement climatique. Les insectes, oiseaix disparaissent, les incendies tuent des territoires entiers. Aidons s’il vous plaît, stoppons la chasse et tout acte malveillant envers les animaux.
  •  Défavorable. , le 25 juillet 2026 à 15h02
    Notre ingérence sur les milieux sauvages et naturels s’est toujours révélée désastreuse, et intervenir dans la chaîne alimentaire logique en détruisant des prédateurs n’est pas une solution. Sous couvert de protection publique, on détruit pour aider des intérêts privés. Honte à nous.
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 15h02
    Un non sens Les forêts brûlent de partout en France Aucune personne politique n’écoute les scientifiques sauf ceux qui ont été payés pour aller dans le sens du capitalisme. Votre devoir est de protéger la vie et pourtant vous faite l’inverse.
  •  avis défavorable au classement des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) pour la période 2026-2029, le 25 juillet 2026 à 15h02
    Bonjour, Mon avis est défavorable, car il me semble nécessaire d’adopter des mesures plus fines et intelligentes qu’une autorisation large et permanente de destruction d’espèces, comme l’ont déjà fait plusieurs pays qui privilégient des réponses ciblées, proportionnées et fondées sur la prévention. Plus que jamais à notre époque, il est nécessaire de prendre en compte les données scientifiques qui concluent que les destructions massives ne permettent ni de réduire durablement les dégâts reprochés à ces espèces, ni de faire diminuer leurs populations et ne sont donc pas une utilisation efficace de précieuses ressources. Il est établi que ces animaux jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes : régulation naturelle des rongeurs, dispersion des graines, régénération des forêts, maintien des équilibres écologiques… Leur destruction fragilise la biodiversité, qui est déj tellement mal en point dans notre pays. Osons sortir de nos ornières !!!
  •  Défavorable, le 25 juillet 2026 à 15h01
    Ces espèces concernées jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes. Le renard roux, la martre, la belette ou la fouine participent notamment à la régulation naturelle des populations de petits rongeurs. Les corvidés, quant à eux, contribuent à la dispersion des graines et à la régénération des milieux naturels, notamment forestiers. Les détruire massivement, c’est fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir encore la biodiversité.
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 15h01
    C’est l’humain qui devrait être considérée comme espèce nuisible !
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 15h01
    Je suis défavorable, et cet avis est justifié par les enquêtes menées par le museum d’histoire naturelle qui a estimé que le coût de ces abattages est bien plus important que celui de leur maintien. De plus, la canicule et les feux de forêts ont probablement affaibli les populations d’esod
  •  Avis défavorable, le 25 juillet 2026 à 15h01
    Il est grand temps d’arrêter de tuer à tout va des animaux faits pour réguler la nature de façon on ne peut plus naturelle sous prétexte que leur existence dérange les activités humaines, pour ensuite aller créer en laboratoire des produits chimiques qui bousillent la nature et notre santé afin de remplacer les activités de ces animaux, c’est idiot, cela ne fait qu’enrichir des laboratoires et creuser le déficit de la Sécu juste pour laisser du loisir aux chasseurs.
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 15h01
    Défavorable à cette classification injustifiée et contre la biodiversité.
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 15h00
    Défavorable à cette politique d’abattage qui ne se pose pas les bonnes questions ni les bonnes solutions. Et moralement très discutable.
  •  DÉFAVORABLE , le 25 juillet 2026 à 15h00
    Nous ne supportons plus en zone rural cet aneantissement permanent de la faune qui nous entoure aujourd’hui en raison de la sèchement des points d’eau des chaleurs des feux nous constatons la souffrance de cette faune déjà en détresse continuer la persécution de toutes ces espèces est une aberration humaine de l’abus de pouvoir !!!!….les renards et les autres protégés les récoltes de la prolifération des rongeurs….il n’y a aucun sens a perpétuer ses horreurs sous de faux prétexte qui ne servent que les intérêts des chasseurs et leurs soifs de sang et de tuerie !…il est temps que l’état prenne en considération la voix des autres ruraux !….j’espère que pour une fois le bon sens et la bienveillance sera entendu
  •  Oppose, le 25 juillet 2026 à 15h00
    Classification jugee non scientifique et desuete
  •  Défavorable, le 25 juillet à 14h54, le 25 juillet 2026 à 15h00
    Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Arrêtons de nous voiler la face, laissons la nature évoluer comme elle l’a toujours fait. Il est urgent d’empêcher la destruction de la faune et de la flore. Protégeons, notre planète !
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 25 juillet 2026 à 15h00
    Espèces qu vont continuer à faire l’objet de destructions massives et souvent injustifiées : renard roux, martre, fouine, belette, et plusieurs espèces de corvidés. Autant d’espèces qui vivent en bonne intelligence avec les humains dans d’autres contrées. Par exemple le renard en Angleterre, qui donne l’occasion de jolies rencontres. Je demande donc une réforme en profondeur du dispositif Espèce Susceptibles d’Occasionner des Dégâts.
  •  ceux qui ne connaissent pas la nature en parlent le plus, le 25 juillet 2026 à 15h00
    Vouloir empêcher la régulation (et non la destruction) des espèces qui posent problème c’est le combat que mènent ceux qui ne sont même pas capables de parler de leur biologie et leurs habitudes ; comme d’habitude la plupart ne mettent jamais les pieds dans la nature et se permettent d’avoir un avis depuis leur grotte. CEUX LA AUSSI IL FAUDRAIT LES REGULER
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 14h59
    Non sens écologique et pour le vivant. Les animaux concernés ne sont pas nuisibles, ils contribuent à l équilibre de la nature. Il y a seulement 4% d espèces sauvages, laissons les tranquilles et contribuons plutôt à leur préservation qu à leur massacre permanent par des moyens barbares.