Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 48048 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 15h20
    Défavorable, l’extinction des espèces n’est jamais une solution pérenne
  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 15h20
    Aujourd’hui avec ces incendies nous avons plus que besoin de défendre la biodiversité. Nous sommes l’espèce dominante sur terre et nous devons protéger toutes les espèces qui sont utiles à tous les niveaux. Régulations des ravageurs. Regardez les études menées. Soyons objectifs pour que demain se porte mieux
  •  Malek Naudin Virginie , le 25 juillet 2026 à 15h19
    Défavorable, nous avons besoin de ces animaux. Nuisible est une appellation non pertinente.
  •  Défavorable, le 25 juillet 2026 à 15h19
    Avis défavorable. Les forêts brûlent actuellement partout en France (et en Europe) et les animaux qui y vivent aussi. Il s’agirait à présent de penser enfin à un projet de loi visant à protéger la faune, plutôt que de réfléchir aux espèces "nuisibles". L’humain est la seule espèce nuisible.
  •  ESOD mais pour le gouvernement !, le 25 juillet 2026 à 15h19
    Pourquoi pas faire la chose en sens inverse, un ESOD du gouvernement ! Vous êtes sans cœur, c’est vous l’espèce à éliminer !
  •  Avis défavorable, le 25 juillet 2026 à 15h19
    La seule espèce susceptible d’occasionner des dégâts c’est l’espèce humaine. Les forêts brûlent, les animaux et les insectes se meurent. Reveillez-vous ! On mourra avec eux quoiqu’il arrive.
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 15h18
    Je suis très défavorable. Arrêtez ce massacre, la Nature est déjà en train de souffrir. Laissez la tranquille . Merci.
  •  Arrêtons le massacre des animaux sauvages !, le 25 juillet 2026 à 15h18
    Les animaux sauvages et liminaires n’ont plus d’espaces vitaux car une espèce extrêmement invasive, l’être humain, a colonisé et détruit toutes les forêts, tous les espaces naturels, vitaux pour ces animaux. Nous devons diminuer les parcelles agricoles des grandes cultures qui alimentent les besoins de nourriture des animaux d’élevage pour rétablir de vrais espaces sauvages. Et pour diminuer ces surfaces agricoles, nous devons diminuer notre consommation de viande et cesser de consommer de la viande à tous les repas. Consommer de la viande 1 jour sur 2 serait déjà une bonne chose, d’autant plus que nous n’avons pas besoin d’autant de protéines, seulement 0,6 g pour 10kg de poids corporel et par jour ; soit 42 g/jour pour une personne de 70 kg. En conclusion, réduisons notre consommation de viande pour redonner de l’espace vital aux espèces sauvages.
  •  Avis très défavorable, le 25 juillet 2026 à 15h18
    La nature ne vous appartient pas. Arrêtez de déréguler la faune et la flore qui souffrent déjà tant ! STOP !!!
  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 15h18
    La question nous nous la posons toujours à l’envers. Ce ne sont pas des espèces sauvages qui nuisent, ces sont nos actions, notre empreinte sur la planète qui nuisent sur la biodiversité et l’environnement. Ces espèces étaient déjà présentes dans le milieu naturel, ces sont nous qui sommes venus envahir leur écosystème et dérangent, dérégler la biodiversité et l’équilibre nécessaire pour la survie de tous, y compris nous, l’espèce humaine. Arrêtons de tuer à petit feu (ou plutôt au grand feu !) notre propre maison et apprenons plutôt a mieux cohabiter avec les restes des habitants sur la terre
  •  DÉFAVORABLE, le 25 juillet 2026 à 15h18

    Avis : DÉFAVORABLE au projet d’arrêté (Article R. 427-6 du code de l’environnement)

    ​Je m’oppose fermement à la reconduction de cette liste et aux modalités de destruction des espèces dites « susceptibles d’occasionner des dégâts » (ESOD). Il est impératif de prendre soin du vivant et de cesser de sous-estimer la valeur et le rôle de la faune sauvage dans nos territoires.

    ​Mes motifs de refus s’articulent autour de trois axes majeurs :

    ​1. La valeur fondamentale du vivant : Considérer les animaux sauvages sous le seul angle des désagréments économiques ou matériels qu’ils pourraient causer est une approche réductrice. La biodiversité traverse une crise majeure ; détruire massivement des espèces indigènes va à l’encontre des engagements nationaux et européens de protection de la nature.

    ​2. L’utilité écosystémique ignorée : Les espèces visées (renards, corvidés, mustélidés, etc.) rendent des services écologiques inestimables. Par exemple, les prédacteurs de petits rongeurs limitent naturellement les dégâts agricoles et la propagation de maladies transmissibles à l’homme (comme la maladie de Lyme). Leur destruction perturbe l’équilibre des écosystèmes.

    ​3. L’efficacité des alternatives non létales : La destruction systématique est inefficace à long terme (effet rebond de population). Des solutions de cohabitation existent (protection des cultures, clôtures adaptées, effarouchement, aménagement du territoire).

    ​Conclusion : Je demande l’abandon des arrêtés de destruction au profit de politiques axées sur la cohabitation apaisée, la protection stricte du vivant et le développement de moyens de prévention non létaux.

  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 15h17
    Défavorable à l’existence même de cette liste. On ne donne pas un permis de tuer la nature.
  •  FAVORABLE, le 25 juillet 2026 à 15h17
    Je suis favorable à ce projet d’arrêté pour les ESOD. Ceci est impératif pour préserver mon activité agricole et céréalière ainsi que la souveraineté alimentaire française.
  •  Avis defavorable, le 25 juillet 2026 à 15h17
    Cela suffit pour l’homme de tuer
  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 15h17
    Il est temps d’arrêter la destruction du peu de biodiversité qu’il reste dans ce pays pour les intérêts de quelques uns
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 15h17
    Laisser la nature, cessez de casser les chaînes alimentaires
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 25 juillet 2026 à 15h17
    La biodiversité est en danger, protégez les animaux !
  •  défavorable, le 25 juillet 2026 à 15h17
    Défavorable, chaque espèce a son rôle à jouer dans son écosystème. Le vivant n’a pas besoin de nous pour s’autoréguler.
  •  Avis defavorable, le 25 juillet 2026 à 15h17
    La plupart de ces animaux sont utiles pour la régulation dans les champs et vergers et forêts. On ne doit pas favoriser leur élimination car on crée un déséquilibre encore plus couteux
  •  Halte aux massacres, le 25 juillet 2026 à 15h17
    Raz le bol de cette destruction systématique de tout ce qui dérange. Soignons et protegeons le vivant plus que jamais !