Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 54723 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable, le 27 juillet 2026 à 11h07
    Comment est-il acceptable de faire perdurer un arrêté de ce type (et même y ajouter à nouveau des espèces qui en avaient été retirées) ? À l’heure où les questions de santé environnementale devraient être au coeur de nos préoccupations, nous continuons de faciliter la destruction d’espèces comme le renard, la martre, la fouine, etc, qui sont pourtant des alliés vis à vis de problématiques de santé comme la propagation des maladies transmises par les tiques, en régulant les populations de petits rongeurs, ce qui est également bénéfique aux productions agricoles. Arrêtez de vous servir des agriculteurs et agricultrices comme justifications de ces lois écocides, qui desservent sur le long terme l’ensemble des humains.
  •  Avis totalement défavorable, le 27 juillet 2026 à 11h07
    à l’heure où la biodiversité se restreint sous le feu des incendies d’origine humaine, face à la sécheresse d’origine humaine, devant la raréfaction de la nature causée pour l’accaparement des espaces par les activités humaines, en un mot quand l’humain détruit ce qui permet de maintenir ce qui reste de la vie sur terre, le gouvernement et un de ses bras armés dit du développement durable demande à éliminer des espèces non nuisibles, mais utiles à maintenir un équilibre que l’homme remet en cause à chaque instant. Les nuisibles sont les activités humaines destructrices, pas cette faune dont la cohabitation doit être maintenue, préservée et non pas décimée au bénéfice de pratiques agricoles mortifères par l’usage des pesticides qui entrainent la disparition du vivant.
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 11h07
    Je suis défavorable à la destruction systématique des animaux prétendument nuisible. Philippe CHAUSSE
  •  Participation projet d’arrêté , le 27 juillet 2026 à 11h07
    Je suis défavorable à ce décret . Laissons la nature en paix
  •  Défavorable - stop aux massacres, le 27 juillet 2026 à 11h06
    « Je suis défavorable à ce projet d’arrêté visant à classer plusieurs espèces sauvages parmi les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD). De nombreuses études scientifiques montrent que les destructions systématiques de prédateurs et d’autres espèces sauvages ne permettent pas de réduire durablement les dommages qui leur sont attribués. Au contraire, ces campagnes peuvent déséquilibrer les écosystèmes et entraîner des effets contre-productifs sur la biodiversité. Le renard, la martre, la belette, la fouine, ainsi que plusieurs espèces d’oiseaux visées par cet arrêté jouent un rôle essentiel dans les équilibres naturels, notamment dans la régulation des populations de rongeurs et dans le maintien de la biodiversité. Les décisions publiques doivent s’appuyer sur des données scientifiques indépendantes et actualisées plutôt que sur des positions influencées par certains intérêts particuliers. Dans un contexte d’effondrement de la biodiversité, il est indispensable de privilégier des solutions de cohabitation, de prévention et de gestion non létale des conflits entre activités humaines et faune sauvage. Je demande donc le retrait de ce projet d’arrêté et une réévaluation fondée sur les connaissances scientifiques les plus récentes, dans le respect de la biodiversité et du bien-être animal.
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 11h06
    Quand est ce que le gouvernement comprendra que la biodiversité est essentielle à notre survie et doit être à ce titre préservée ?
  •  Avis très défavorable , le 27 juillet 2026 à 11h06

    Cessons d’accepter le pseudo-argument de la « régulation » de certaines espèces et écoutons les conclusions des dernières études scientifiques. Celle du Muséum national d’Histoire naturelle, par exemple, qui « montre que la destruction de millions d’animaux jugés « nuisibles » en France ne réduit pas les dommages économiques qui leur sont attribués. Ces destructions ne régulent pas non plus les populations animales concernées, et représentent un coût économique huit fois plus élevé que les déclarations de dégâts imputés à ces espèces. » (cf. site du Museum, 9 mars 2026)

    Les chasseurs étudient-ils l’impact réel et les potentiels bienfaits de leurs actions sur la nature et les écosystèmes ? Non. Alors écoutons les scientifiques. La nature se régule très bien toute seule, et chaque être vivant joue un rôle spécifique dans les écosystèmes. Comment l’humain peut-il encore se sentir légitime de qualifier certaines espèces de « nuisibles », en dépit des connaissances actuelles ? Les activités humaines ne cessent de détruire la planète et la biodiversité. La chasse en fait partie (dégâts humains et matériels bien réels et quantifiés).

  •  DEFAVORABLE, le 27 juillet 2026 à 11h06
    Je suis résolument contre, protégeons les animaux et la nature, et arrêtons de détruire et de polluer leurs habitats
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 11h06
    Je suis défavorable à l’arrêté qui fait l’objet de cette consultation. La destruction de ces animaux produit trop d’effets négatifs sur les écosystèmes au regard des faibles bénéfices attendus.
  •  Je dis NON, le 27 juillet 2026 à 11h05
    Les espèces visées rendent service aux écosystèmes. Et détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques.
  •  Consultation, le 27 juillet 2026 à 11h05
    Massacre de renards=propagation des mulots=poisons=mort des rapaces
  •  DÉFAVORABLE , le 27 juillet 2026 à 11h05
    Je donne un avis défavorable à ce projet infondé scientifiquement, on fait déjà assez de mal à la nature comme ça !!!!
  •  ESOD défavorable, le 27 juillet 2026 à 11h05
    défavorable à la nouvelle ESOD car aberration économique et écologique, poussés par des lobbys pervers
  •  TOTALEMENT DÉFAVORABLE , le 27 juillet 2026 à 11h05

    Contribution DÉFAVORABLE par rapport au classement des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD)

    Je suis DEFAVORABLE au maintien du dispositif ESOD dans sa forme actuelle, car il ne répond plus aux exigences de gestion moderne de la biodiversité fondée sur les connaissances scientifiques.

    Le classement de certaines espèces repose encore trop souvent sur une logique de destruction préventive plutôt que sur une démonstration objective de dommages réels, localisés et répétés. Or, les impacts de la faune sauvage varient considérablement selon les territoires, les saisons et les pratiques locales. Une approche uniforme ne peut pas constituer une réponse adaptée à cette diversité de situations.

    Par ailleurs, de nombreuses espèces classées ESOD remplissent des fonctions écologiques essentielles. Elles participent à la régulation naturelle des populations de rongeurs, à l’équilibre des écosystèmes et au maintien de la biodiversité. Les éliminer de manière systématique peut fragiliser ces équilibres et engendrer des conséquences écologiques parfois plus importantes que les nuisances qu’elles sont censées prévenir.

    L’efficacité même des opérations de destruction est également sujette à débat. Les connaissances scientifiques montrent que, dans certains cas, les populations se reconstituent rapidement ou sont remplacées par d’autres individus, ce qui limite fortement les bénéfices attendus. Dès lors, poursuivre ces pratiques sans évaluation rigoureuse de leur efficacité apparaît difficilement justifiable.

    Face aux défis actuels de l’érosion de la biodiversité, il est indispensable que les politiques publiques privilégient des solutions préventives, ciblées et proportionnées : protection des élevages, amélioration des pratiques agricoles, sécurisation des ressources attractives, effarouchement ou interventions limitées aux situations où des dommages avérés sont constatés. Ces mesures permettent de concilier la protection des activités humaines avec la préservation du patrimoine naturel.

    La faune sauvage ne doit pas être considérée comme un problème à éliminer, mais comme un élément indispensable au bon fonctionnement des écosystèmes. La réglementation devrait donc s’appuyer sur des données scientifiques actualisées, une évaluation locale des enjeux et une véritable hiérarchie des solutions, dans laquelle la destruction ne constitue qu’un dernier recours.

    Je demande en conséquence que le dispositif ESOD soit profondément révisé afin qu’il réponde aux principes de nécessité, de proportionnalité et de gestion adaptative, dans le respect des connaissances scientifiques et des engagements de la France en matière de préservation de la biodiversité.

    À cela s’ajoute le contexte particulièrement préoccupant des incendies de forêt, dont la fréquence et l’intensité augmentent sous l’effet du changement climatique. Chaque été, ces catastrophes provoquent la mort de milliers d’animaux sauvages, détruisent leurs habitats et fragilisent durablement les écosystèmes. Les individus qui survivent doivent faire face à la disparition de leurs ressources alimentaires, de leurs sites de reproduction et de leurs territoires. Dans ce contexte de forte pression environnementale, il apparaît d’autant plus incohérent de maintenir des politiques favorisant la destruction d’espèces sauvages lorsque celle-ci n’est pas strictement nécessaire et scientifiquement justifiée. La priorité devrait être de préserver les populations déjà durement affectées par ces événements exceptionnels et de renforcer leur capacité de résilience face aux bouleversements climatiques.

  •  Je suis défavorable à l’extermination des espèces dites nuisibles comme le renard et la martre , le 27 juillet 2026 à 11h05
    Il est important de vivre dans le respect tous ensemble. Le renard, la martre et autres ont une utilité dans notre écosystème. Ils ne nous mettent pas en danger alors laissons-les tranquilles.
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 11h05
    Projet arrêté art R.427-6 sur les ESOD, le 27 juillet 2026 à 11h02 Projet d’arrêté article R.427-6 sur les ESOD, le 27 juillet 2026 à 10h57 Bonjour, j’émets un avis DÉFAVORABLE concernant le projet d’arrêté autorisant l’élimination d’animaux considérés comme « nuisibles » par l’espèce humaine.
  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 11h04
    La destruction de ces espèces est un non-sens écologique et une cruauté absolue envers des êtres vivants doués de sensibilité
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 27 juillet 2026 à 11h04

    AVIS TRES DEFAVORABLE

    Bonjour,
    La nature souffre énormément actuellement avec les feux de forêts et la destruction de milieux naturels.
    Ne peut-on pas arrêter d’exterminer des oiseaux ou des animaux qui font parti de notre biodiversité. Plus on les détruit, plus ils s’adaptent et se reproduisent encore plus et la sélection par destruction engendre un déséquilibre de toute la chaine alimentaire.
    Merci de prendre en considération mon avis.
    Cordialement
    Béatrice Angéline

  •  Defavorable, le 27 juillet 2026 à 11h04
    Defavorable de detruire des animaux utiles pour l elimination de nuisibles tels les rongeurs etc . Respectons la biodiversité. Merci d arréter des massacres .
  •  Totalement défavorable , le 27 juillet 2026 à 11h04

    Suppression dans sa totalité de cette liste de destruction.

    Cette liste est encore une fois probablement soufflée à l’oreille de nos chers politiques par les lobbys agricoles et de la chasse. Marchant souvent de paire..

    Comment peut on dans une telle liste mettre des animaux tels que le geai des chênes, la martre, la belette…
    L’ensemble de ces animaux placés dans cette liste concourent à l’équilibre écologique de nos régions en régulant les populations de rongeurs pour certains, en dispersant les graines pour d’autres garantissant ainsi la diversité sylvicole de nos forêts ( et ça me paraît d’actualité non.?)..
    Cette liste est établie selon des critères plus que discutables et n’est que le reflet du fonctionnement de nos institutions.
    Le lobbying à outrance envers et contre le bien commun.
    Continuez ainsi, nos enfants vous remercient.