Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 54723 contributions
Note de présentation :
Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
Introduction :
En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».
Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).
Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :
1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.
La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.
Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.
Contexte :
Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.
Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.
La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.
• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.
• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.
Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.
Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).
Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.
Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :
- Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.
- Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.
L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.
À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.
S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.
Contenu du texte :
L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.
L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.
L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.
L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.
L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.
L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.
L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.
Consultations obligatoires :
Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.
Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
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Commentaires
Cessons d’accepter le pseudo-argument de la « régulation » de certaines espèces et écoutons les conclusions des dernières études scientifiques. Celle du Muséum national d’Histoire naturelle, par exemple, qui « montre que la destruction de millions d’animaux jugés « nuisibles » en France ne réduit pas les dommages économiques qui leur sont attribués. Ces destructions ne régulent pas non plus les populations animales concernées, et représentent un coût économique huit fois plus élevé que les déclarations de dégâts imputés à ces espèces. » (cf. site du Museum, 9 mars 2026)
Les chasseurs étudient-ils l’impact réel et les potentiels bienfaits de leurs actions sur la nature et les écosystèmes ? Non. Alors écoutons les scientifiques. La nature se régule très bien toute seule, et chaque être vivant joue un rôle spécifique dans les écosystèmes. Comment l’humain peut-il encore se sentir légitime de qualifier certaines espèces de « nuisibles », en dépit des connaissances actuelles ? Les activités humaines ne cessent de détruire la planète et la biodiversité. La chasse en fait partie (dégâts humains et matériels bien réels et quantifiés).
Contribution DÉFAVORABLE par rapport au classement des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD)
Je suis DEFAVORABLE au maintien du dispositif ESOD dans sa forme actuelle, car il ne répond plus aux exigences de gestion moderne de la biodiversité fondée sur les connaissances scientifiques.
Le classement de certaines espèces repose encore trop souvent sur une logique de destruction préventive plutôt que sur une démonstration objective de dommages réels, localisés et répétés. Or, les impacts de la faune sauvage varient considérablement selon les territoires, les saisons et les pratiques locales. Une approche uniforme ne peut pas constituer une réponse adaptée à cette diversité de situations.
Par ailleurs, de nombreuses espèces classées ESOD remplissent des fonctions écologiques essentielles. Elles participent à la régulation naturelle des populations de rongeurs, à l’équilibre des écosystèmes et au maintien de la biodiversité. Les éliminer de manière systématique peut fragiliser ces équilibres et engendrer des conséquences écologiques parfois plus importantes que les nuisances qu’elles sont censées prévenir.
L’efficacité même des opérations de destruction est également sujette à débat. Les connaissances scientifiques montrent que, dans certains cas, les populations se reconstituent rapidement ou sont remplacées par d’autres individus, ce qui limite fortement les bénéfices attendus. Dès lors, poursuivre ces pratiques sans évaluation rigoureuse de leur efficacité apparaît difficilement justifiable.
Face aux défis actuels de l’érosion de la biodiversité, il est indispensable que les politiques publiques privilégient des solutions préventives, ciblées et proportionnées : protection des élevages, amélioration des pratiques agricoles, sécurisation des ressources attractives, effarouchement ou interventions limitées aux situations où des dommages avérés sont constatés. Ces mesures permettent de concilier la protection des activités humaines avec la préservation du patrimoine naturel.
La faune sauvage ne doit pas être considérée comme un problème à éliminer, mais comme un élément indispensable au bon fonctionnement des écosystèmes. La réglementation devrait donc s’appuyer sur des données scientifiques actualisées, une évaluation locale des enjeux et une véritable hiérarchie des solutions, dans laquelle la destruction ne constitue qu’un dernier recours.
Je demande en conséquence que le dispositif ESOD soit profondément révisé afin qu’il réponde aux principes de nécessité, de proportionnalité et de gestion adaptative, dans le respect des connaissances scientifiques et des engagements de la France en matière de préservation de la biodiversité.
À cela s’ajoute le contexte particulièrement préoccupant des incendies de forêt, dont la fréquence et l’intensité augmentent sous l’effet du changement climatique. Chaque été, ces catastrophes provoquent la mort de milliers d’animaux sauvages, détruisent leurs habitats et fragilisent durablement les écosystèmes. Les individus qui survivent doivent faire face à la disparition de leurs ressources alimentaires, de leurs sites de reproduction et de leurs territoires. Dans ce contexte de forte pression environnementale, il apparaît d’autant plus incohérent de maintenir des politiques favorisant la destruction d’espèces sauvages lorsque celle-ci n’est pas strictement nécessaire et scientifiquement justifiée. La priorité devrait être de préserver les populations déjà durement affectées par ces événements exceptionnels et de renforcer leur capacité de résilience face aux bouleversements climatiques.
AVIS TRES DEFAVORABLE
Bonjour,
La nature souffre énormément actuellement avec les feux de forêts et la destruction de milieux naturels.
Ne peut-on pas arrêter d’exterminer des oiseaux ou des animaux qui font parti de notre biodiversité. Plus on les détruit, plus ils s’adaptent et se reproduisent encore plus et la sélection par destruction engendre un déséquilibre de toute la chaine alimentaire.
Merci de prendre en considération mon avis.
Cordialement
Béatrice Angéline
Suppression dans sa totalité de cette liste de destruction.
Cette liste est encore une fois probablement soufflée à l’oreille de nos chers politiques par les lobbys agricoles et de la chasse. Marchant souvent de paire..
Comment peut on dans une telle liste mettre des animaux tels que le geai des chênes, la martre, la belette…
L’ensemble de ces animaux placés dans cette liste concourent à l’équilibre écologique de nos régions en régulant les populations de rongeurs pour certains, en dispersant les graines pour d’autres garantissant ainsi la diversité sylvicole de nos forêts ( et ça me paraît d’actualité non.?)..
Cette liste est établie selon des critères plus que discutables et n’est que le reflet du fonctionnement de nos institutions.
Le lobbying à outrance envers et contre le bien commun.
Continuez ainsi, nos enfants vous remercient.