Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  morts inutiles , le 28 juillet 2026 à 12h26
    Laissez les tranquille,cela tourne au RIDICULE
  •  DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 12h26
    Je suis totalement défavorable à ce classement et la destruction de ces espèces. La forêt brûle de toutes part, la canicule a déjà fait souffrir énormément les animaux. Les dégâts occasionnés par le changement climatique sont plus importants que ceux soi-disant occasionnés par ces animaux. Quand allez-vous mettre en place d’autres solutions que la destruction ? il en existe mais vous ne les retenez pas. Quel monde voulez vous laisser à nos enfants, à vos enfants ? Quand allez vous écouter la majorité de la population qui est contre les méthodes de destruction ? Pourquoi ne pas vous inspirer de ces pays qui font différemment ? Pourquoi n’écoutez vous pas les scientifiques ? quelles preuves de toutes ces destructions ? Le renard, par exemple, est plus utile que nuisible, mais vous ne voulez pas écouter les arguments des scientifiques. Nous avons avons assez des tueries, de la disparition de nos espèces, arrêtez d’y contribuer !
  •  Avis très défavorable, le 28 juillet 2026 à 12h25
    Ça suffit de tout "détruire" (doux euphémisme), tout le temps, partout.
  •  vote, le 28 juillet 2026 à 12h25
    je suis favorable à l’arrêté
  •  Défavorable, le 28 juillet 2026 à 12h25
    Contre le chasse sous toute ses formes
  •  DÉFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 12h24
    Avis défavorable. Il est temps que les mentalités changent et commencent à respecter les Animaux pour ce qu’ils sont dans leurs habitats naturels. Tuer ne résout pas les soi-disant problèmes générés par une certaine population agricole/aquacole, et les chasseurs ne sont en position de faire le bien autour d’eux. Cessons le spécisme et cohabitons avec les Animaux en mettant en place des vraies solutions non létales.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 12h24
    Tous les animaux ont un rôle important dans la biodiversité et sont indispensables à l’équilibre des écosystèmes. Vouloir détruire des espèces est irresponsable, nos représentants politiques devraient savoir qu’il est nécessaire de prendre soin du vivant, que toutes les espèces sont utiles, essentielles et doivent absolument être protégées, ils se doivent d’agir en conséquence. AVIS TRES DEFAVORABLE A CE PROJET D’ARRETE de DESTRUCTION D’ESPECES
  •  AVIS FAVORABLE , le 28 juillet 2026 à 12h24
    Régulation indispensable pour préserver les espèces non nuisibles ainsi que les cultures. Agriculteurs et chasseurs sont en première ligne pour observer et protéger leur environnement quotidien auquel ils tiennent plus que tout
  •  Défavorable, le 28 juillet 2026 à 12h24
    Le cas par cas ets toujours préférable aux généralisations, en tous domaines ! Les renards sont nos alliés aussi bien souvent (agriculture, Lyme etc)
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 12h24
    Je suis totalement défavorable à ce projet biocide (R.427-6) Les animaux qui sont nommés nuisibles dans cet arrêté sont au contraire indispensable à la biodiversité. Beaucoup d’entre eux chassent les petits rongeurs. Si ils sont tués la prolifération de ces derniers ne fera qu’aggraver la situation des plaines et des forêts. Il suffit de lire les textes scientifiques sur notamment la progression puis la régression de la rage par rapport à la chasse du renard pour être convaincu qu’il n’existe pas de nuisible et que lorsqu’on tue certains animaux, la situation s’aggrave
  •  DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 12h24
    Bonjour, Avis totalement défavorable pour plusieurs raisons, la principale étant la destruction du vivant accentuée par les FEUX, du Nord au Sud de la France. Ensuite, comment sera organisé le comptage des animaux supprimés ?..
  •  Totalement défavorable, le 28 juillet 2026 à 12h24
    Aucun animal n’est nuisible. Ils ont tous une utilité dans la biodiversité.
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 12h23
    Après tout les évènements écologiques qu’on subit c’est dernier temps que ce soit les feux, la construction d’autoroute, les coupes rases, ce qu’on met dans nos champs, franchement ils vont se réguler tout seul vu qu’il n’y plus que nos de déchets qui pourront les nourrir.
  •  DÉFAVORABLE au renouvellement du classement ESOD et à trois années supplémentaires de piégeage et de tirs d’animaux sauvages, le 28 juillet 2026 à 12h23

    Je m’oppose à ce texte car il prévoit de prolonger pendant trois années supplémentaires des pratiques de destruction qui ne constituent pas une réponse adaptée aux enjeux actuels de protection de la biodiversité. Le classement ESOD permet d’étendre les possibilités de mise à mort d’animaux sauvages, notamment par le tir et le piégeage, en dehors des périodes habituelles de chasse. Ces mesures concernent des espèces qui jouent pourtant des rôles importants dans les équilibres écologiques.

    Le terme « susceptible d’occasionner des dégâts » ne doit pas conduire à considérer ces animaux comme des nuisibles dont la présence serait indésirable par principe. Les renards, martres, fouines, belettes, corvidés et autres espèces concernées participent au fonctionnement des écosystèmes : régulation des populations de petits animaux, recyclage de matière organique, dispersion des graines, maintien des équilibres naturels. Leur destruction ne peut pas être considérée comme une solution systématique.

    Je refuse notamment que le principe de précaution soit insuffisamment appliqué. Plusieurs décisions du Conseil d’État ont rappelé l’importance de disposer de données solides démontrant la nécessité d’un classement ESOD. Le retrait récent de la martre des pins de cette liste a montré que les arguments avancés pour autoriser sa destruction ne reposaient pas toujours sur des éléments scientifiques suffisants. Le fait d’envisager aujourd’hui son reclassement dans certains départements soulève donc de fortes inquiétudes.

    La situation des corbeaux freux appelle également une grande prudence. Les données disponibles montrent des tendances préoccupantes dans plusieurs territoires et l’espèce connaît une situation fragile à l’échelle européenne. Dans ce contexte, autoriser davantage de tirs et de piégeages sans démonstration claire d’une nécessité locale et proportionnée apparaît incompatible avec les objectifs de préservation de la biodiversité.

    Je conteste également l’approche consistant à privilégier la destruction d’animaux sauvages plutôt que la recherche de solutions alternatives. Lorsque des dommages existent, il est nécessaire de privilégier la prévention, l’adaptation des pratiques agricoles, la protection des élevages et des mesures ciblées fondées sur des preuves scientifiques, plutôt que d’autoriser des campagnes de destruction généralisées.

    Cette décision intervient par ailleurs dans un contexte particulièrement préoccupant pour la faune sauvage. Les épisodes de canicule, les sécheresses, les incendies, la fragmentation des habitats et l’effondrement de nombreuses populations animales exercent déjà une pression considérable sur les espèces sauvages. Alors que la biodiversité connaît une crise majeure, il est irresponsable d’ajouter une pression supplémentaire en facilitant encore la capture et la mise à mort d’animaux dont les populations peuvent être fragilisées localement.

    Je demande donc le retrait de ce projet d’arrêté et une révision profonde de la politique de classement ESOD, fondée sur des données scientifiques indépendantes, un suivi réel des populations et une véritable prise en compte du rôle écologique des espèces concernées.

    La protection de la biodiversité ne peut pas passer par la multiplication des possibilités de destruction. Les animaux sauvages ne doivent pas être considérés comme des problèmes à éliminer, mais comme des composantes essentielles des écosystèmes que nous avons la responsabilité de préserver.

  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 12h22
    L’être humain est responsable des déséquilibres constatés. L’exploitation intensive des ressources de la terre est un bon sens qui va se retourner contre les hommes. Les espèces classées "ESOD" rendent de grands services, en aucun cas les quelques atteintes aux animaux domestiques sur les propriétés privées ne peuvent justifier l’abattage de ces espèces ESSENTIELLES, notamment compte tenu des conditions de vie de plus en plus dégradées auxquelles elles sont confrontées (fragmentation de leur milieux de vie, changement climatique…). Les mesures doivent se concentrer sur la préservation de leur milieux naturels et le rétablissement de leurs équilibres.
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté R. 427-6, le 28 juillet 2026 à 12h22
    Je suis totalement défavorable à ce projet biocide. Les animaux qui sont nommés nuisibles dans cet arrêté sont au contraire indispensable à la biodiversité. Beaucoup d’entre eux chassent les petits rongeurs. Si ils sont tués la prolifération de ces derniers ne fera qu’aggraver la situation des plaines et des forêts. Il suffit de lire les textes scientifiques sur notamment la progression puis la régression de la rage par rapport à la chasse du renard pour être convaincu qu’il n’existe pas de nuisible et que lorsqu’on tue certains animaux, la situation s’aggrave
  •  DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 12h22

    Il est temps de changer votre logiciel concernant les relations et les interactions au sein du monde du vivant, dont les humains ne sont qu’une des espèces.

    Et si vous preniez en compte les propositions de Baptiste MORIZOT et de Laurent NEYRET sur le concept juridique d’habitabilité pour enfin sortir de cette logique délétère de destruction aveugle ?

  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 12h22
    Quand on voit déjà toutes les destructions de faune et flore en raison du dérèglement climatique et ses conséquences (sécheresses, inondations, incendies), on doit au contraire protéger au maximum toutes les espèces.
  •  AVIS DEFAVORABLE , le 28 juillet 2026 à 12h22
    Tous les animaux ont un rôle important dans la biodiversité et sont indispensables à l’équilibre des écosystèmes. Vouloir détruire des espèces est irresponsable, nos représentants politiques devraient savoir qu’il est nécessaire de prendre soin du vivant, que toutes les espèces sont utiles, essentielles et doivent absolument être protégées, ils se doivent d’agir en conséquence !!! AVIS TRES DEFAVORABLE A CE PROJET D’ARRETE de DESTRUCTION D’ESPECES !
  •  Defavorable, le 28 juillet 2026 à 12h22
    Je suis défavorable car le corbeau freux fait tellement de ravage encore dans nos cultures. On se doit de faire des prélèvements réguliers…je suis défavorable à cet arrêtes