Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable, le 28 juillet 2026 à 12h36
    Il serait essentiel de suivre les recommandations de scientifiques et d’associations environnementales et naturalistes qui suivent les populations plutôt que le lobbying des fédérations de chasse. Le renouvellement de cette liste a notamment lieu dans un contexte particulièrement difficile pour la faune et la flore avec les canicules et incendies à répétition. Une année blanche (voire plus si nécessaire), sans destruction des espèces devrait être étudiée par le monde SCIENTIFIQUE et les associations naturalistes (sans les fédérations de chasse).
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 12h36
    Ce n’est pas une façon de régler le problème par la destruction de ces animaux. Cela rompt les équilibres de la nature dont nous faisons partie
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 28 juillet 2026 à 12h36
    La faune sauvage subit déjà de très lourdes pertes à cause des incendies — et aussi des inondations — que le changement climatique va rendre de plus en plus fréquents. Il est donc inacceptable, inadmissible, inepte et inutilement cruel de tuer encore et encore des animaux qui, contrairement à l’humain, protègent l’écosystème et régulent leurs populations. En protégeant l’équilibre de la nature, tous ces animaux participent à la survie de la planète.
  •  Defavorable, le 28 juillet 2026 à 12h35
    Nuisible signifie gênant pour l’homme. Or toutes les espèces participent à l’équilibre de la nature. Sauf l’homme….
  •  DEFAVORABLE ARRETE ESOD, le 28 juillet 2026 à 12h35
    je suis tout à fait contre cet arrêté sans queue ni tête on a vécu jusqu’à présent avec tous ces animaux qui ne gênent en rien ! ces lubies ridicules pour emmerder sont ridicules et sans intérêt ! défavorable !!!
  •  Défavorable, le 28 juillet 2026 à 12h35
    Plusieurs études démontrent que le dispositif Esod n’est que peu efficace en matière de prévention des dégâts. Mais surtout, il menace l’équilibre des écosystèmes, car les espèces concernées y jouent un rôle essentiel. À l’heure où la biodiversité, les écosystèmes et de manière générale, la richesse naturelle des territoires et leur habitabilité sont très directement menacés par le réchauffement climatique et ses conséquences - notamment les incendies - il est nécessaire de remettre en question ces méthodes létales et globalement destructrices. Des alternatives existent ailleurs en Europe permettant de limiter les impacts sur la faune sauvage. Il est urgent de les envisager et d’arrêter ces pratiques qui n’ont que trop duré.
  •  Laissez les vivre, le 28 juillet 2026 à 12h35
    Ils ne sont pas responsables du changement climatique, eux, ils ne sont que les victimes. La peine de mort, sérieusement ?
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 12h34
    L’espèce humaine n’étant pas sur la liste alors qu’elle est celle qui cause le plus de dégât sur l’ensemble de la planète, cette étude n’a aucune légitimité … Sachant qu’on en est venu en plus à en tuer une partie en ayant brulé les forêts avec nos bêtises … Une liste de choses intelligentes à mener pour la préservation du monde et aussi de notre espèce serait bienvenue
  •  Avis très défavorable , le 28 juillet 2026 à 12h34
    Toutes ces espèces sont importantes pour la biodiversité, d’autant qu’elles sont déjà de moins en moins nombreuses du fait que leurs habitats sont de plus en plus détruits à cause des conditions climatiques actuelles et des actions humaines.
  •  Monsieur, le 28 juillet 2026 à 12h33
    Chaque animal, être vivant a son utilité et participe dans une vision systémique à l’équilibre globale des territoires. A titre d’exemple un renard consomme Un renard consomme plusieurs milliers rongeurs par an. Pour ces raisons je m’oppose au projet d’arrêté ESOD 2026-2029.
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 12h33
    Cela fait des années que classer ces espèces comme nuisibles et les exterminer ne sert à rien, strictement rien. Si ce n est nuire à la biodiversité. Nous en avons assez de cette situation.
  •  Défavorable, le 28 juillet 2026 à 12h33
    Avis très défavorable
  •  Pour le respect de la Vie, le 28 juillet 2026 à 12h33
    Les écosystèmes sont en grande vulnérabilité, actuellement. On sait tous que la nature n’aime pas le vide. Par exemple, diminuer la population de corbeaux freux ne réglera le "problème " que pendant une année. Effectivement, plus le nombre de corbeaux diminue plus les corbeaux non tués vont faire plus de petits. Comme d’habitude, l’humain n’a une vision qu’à court terme, sans prendre en compte que l’on fait partie intégrante de cet écosystème… Et, cette vision autocentrée aboutit à ces scènes de fin du monde auxquelles on assiste cet été… Il est urgent et vital de prendre un peu de hauteur et d’arrêter de penser que détruire sera la solution… Marie-Laure VAUTHIER, 4410 MARSAC SUR DON
  •  Horrible !, le 28 juillet 2026 à 12h32
    Avis Défavorable à cette liste. C’est une aberration.
  •  Arrêtons le massacre des ESOD - on se trompe de cible, le 28 juillet 2026 à 12h32

    J’habite dans la nature sauvage que je connais bien mieux que nombre de chasseurs.

    Un renard mange 6000 souris par an,
    Le loup est le premier prédateur du sanglier,
    Le geais et le corbeau freu sont les meilleurs vecteurs et planteurs de graines d’arbres de notre pays,

    Par contre il y a 100 000 chiens errants en France par an qui font des massacres dans les troupeaux… et personne n’en parle ! Et oui car pas de subventions versées.
    Il y a entre 8 et 10 Millions de chats qui font des ravages dans la nature, idem, personne n’en parle.
    J’invite aux défenseurs de la fièvre nemrodique à voter des textes de lois leur permettant de s’amuser à tirer sur les chiens et chats errants… Au moins cela sera utile à l’agriculture, aux particuliers et à la nature !

    Cdt

  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 12h32
    A l’heure où les habitats des animaux sauvages sont dévastés c’est tellement révoltant de vouloir croire tout maîtriser en détruisant les équilibres
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 12h31
    Retirer des prédateurs de la chaîne alimentaire c’est un suicide à long terme pour l’espèce humaine…
  •  Défavorable – Le droit à la vie de la faune sauvage doit être respecté, le 28 juillet 2026 à 12h31
    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté. Je suis profondément opposée au principe même du classement d’espèces sauvages comme « susceptibles d’occasionner des dégâts ». Ces animaux ne sont pas des nuisibles : ce sont des êtres vivants qui occupent une place dans les écosystèmes et qui cherchent simplement à survivre. Je refuse l’idée que les intérêts humains justifient, par principe, la destruction d’animaux parce qu’ils pourraient endommager des cultures ou des biens. Nous partageons le territoire avec eux ; ils ne sont pas responsables de l’expansion de nos activités ni de la réduction de leurs habitats. Avant d’autoriser la destruction d’animaux, toutes les solutions de prévention non létales devraient être privilégiées : protections des cultures, clôtures adaptées, effarouchement, adaptation des pratiques agricoles et accompagnement des exploitants. Notre responsabilité devrait être d’apprendre à coexister avec la biodiversité plutôt que d’éliminer les espèces qui nous dérangent. Une société qui protège le vivant est une société qui prépare durablement son avenir. Pour ces raisons, je suis défavorable à ce projet d’arrêté.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 12h31
    Tous les animaux ont un rôle important dans la biodiversité et sont indispensables à l’équilibre des écosystèmes. Vouloir détruire des espèces est irresponsable, nos représentants politiques devraient savoir qu’il est nécessaire de prendre soin du vivant, que toutes les espèces sont utiles, essentielles et doivent absolument être protégées. Pourquoi vouloir tout contrôler au lieu d’écouter les anciens et la nature.
  •  DÉFAVORABLE au projet d’arrêté ESOD 2026-2029 - le mardi 28 juillet à 12h26., le 28 juillet 2026 à 12h31
    La biodiversité a plus que jamais besoin d’être protégée, elle ne doit pas être détruite à des fins économiques. Les récentes études montrent que ces mesures de destruction sont au mieux inefficaces, au pire délétaires. Écoutons les.