Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  DEFAVORABLE au projet de loi ESOD 2026 - 2029, le 28 juillet 2026 à 12h21
    Totalement contre ces autorisations de détruire encore et encore le monde animal dont nous avons tous besoin.
  •  Défavorable au projet d’arrêté ESOD2026-2029, le 28 juillet 2026 à 12h21
    Après la destruction des abeilles je refuse la destruction des animaux qui régule nos écosystème et de ceux qui reboisent nos forêts Patrick Rolland
  •  Avis défavorable au projet d arrêté pris pour l application de l article R .427-6 du code de l environnement , le 28 juillet 2026 à 12h21
    Je suis complètement défavorable à ce projet : il n’y a pas de nuisibles : chaque animal a son intérêt dans la chaîne alimentaire et dans la diversité du vivant : chaque destruction d’animal dans le passé a prouvé que c’était une hérésie, puisque d’autres espèces prolifèrent. Le renard, la marthe ou la belette, notamment chassent les rongeurs et ont totalement leur place dans la diversité de nos forêts : de toute façon, et encore plus avec les évènements récents, il est clair que l’animal le plus nuisible est l’homme….. donc qui sommes-nous pour juger du droit d’exister !!???
  •  Utilité de tous les animaux, le 28 juillet 2026 à 12h21
    La nature s’en sort toute seule dans son écosystème, sans l’intervention des humains. Arrêtons les massacres d’animaux qui ont eux aussi leur place sur cette planète.
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 12h20
    Alors que la biodiversité est mise à rude épreuve par les incendies, les sécheresses et la destruction de leur habitat, la priorité devrait être de protéger cette faune déjà fragilisée. Je suis contre.
  •  absolument CONTRE cet arrêté, le 28 juillet 2026 à 12h20
    Nous devons cesser de toute urgence de martyriser la biodiversité qui déjà s’effondre , sous un unique prétexte économique , nous détruisons des écosystèmes et au final nous nous détruisons nous mêmes il ne faut pas que cet arrêté soit voté.
  •  Avis défavorable, Stop au massacre !, le 28 juillet 2026 à 12h20
    Avis défavorable, arrêtons ces massacres d’animaux, ces techniques barbares de déterrage ! Quelle honte pour une société dite "civilisée".
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 28 juillet 2026 à 12h20
    Ces espèces classées nuisibles ne le sont que pour des intérêts humains. Pour ce qui est de la biodiversité et de la nature elles ont tout à fait leur place. Je donne donc un Avis Défavorable
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 12h20
    Je m’oppose formellement au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Je demande le respect du vivant, des équilibres biologiques et la fin des destructions injustifiées. Je demande une vision à long terme de l’écologie de notre pays et de notre planète, le courage politique de prendre d’abord en compte l’intérêt commun, et en particulier celui de nos enfants et de résister aux lobbies qui visent à satisfaire le désir de tuer de quelques uns et se contrefichent de la destruction de notre habitat et de ses habitants non humains.
  •  Défavorable, le 28 juillet 2026 à 12h20
    Je m’oppose à ce projet de loi.
  •  STOP, le 28 juillet 2026 à 12h20
    La nature se régule très bien toute seule … J’entends que pour certains agriculteurs la cohabitation avec ces espèces peut parfois être compliquée mais est-ce-que cela justifie une extermination de masse??? En ces temps incertains et difficiles n’y aurait-il pas autre chose à faire ? À mettre en place pour optimiser la cohabitation? Pourquoi l’Homme doit-il sans arrêt détruire ce qu’il ne maîtrise pas ??? Cela soulève bien des questions … J’aimerais bien, pour une fois, voir l’être humain faire preuve d’humanité, d’humilité et de bon sens…
  •  Avis favorable car necessaire, le 28 juillet 2026 à 12h20
    Avis favorable. Une régulation minimale est nécessaire afin de concilier les enjeux environnementaux avec les impératifs de développement des filières agricoles et de l’élevage, secteurs économiques répondant à des besoins primaires sur la satisfaction desquels reposent toutes les autres activités.
  •  Avis défavorable !, le 28 juillet 2026 à 12h19
    Je suis pas d’accord qu’on tue encore et encore des innocents !!l’humain est malfaisant !la pire espèce de la planète !!il y a assez d’animaux meurtries par la canicule et les feux de forêts !!la faute aux humains !!
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 12h19
    Il faut stopper ces massacres. Préservons la faune
  •  La bêtise humaine dans toute sa splendeur, le 28 juillet 2026 à 12h19
    Quand il s’agit de détruire la faune et la flore et de lécher le cul des lobbyistes, ce gouvernement d’incompétents assistés du peuple n’a pas son pareil pour nous pondre des lois plus absurdes les unes que les autres !
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 12h19
    Je m’oppose au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Je demande le respect des équilibres biologiques et la fin des destructions injustifiées. L agriculture intensive peut elle s accomoder du vivant, ou les profits doivent ils continuer la destruction du vivant ? L avenir ne se fera pas sans biodiversité, il existe des solutions, le courage ne passe pas par la mort désolante des espèces, même si dans notre petit univers elles nous dérangent. Encore une fois, soyons courageux et prenons les décisions politiques de l avenir.
  •  avis defavorable , le 28 juillet 2026 à 12h19
    avis tres defavorable la foret brule
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 12h19
    Tous les animaux ont un rôle important et spécifique dans l’écosystème, en cherchant à les exterminer pour plaire aux éleveurs et autres pollueurs on ne fait qu’aggraver l’état de la nature
  •  DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 12h19
    Comment peut-on oser prétendre que certaines espèces sont nuisibles ? Le seul nuisible, c’est l’humain. Qui est responsable de la pollution ? les animaux ou l’espèce humaine ? qui est responsable des incendies ? les animaux ou l’espèce humaine ? Qui est responsable du réchauffement climatique ? les animaux ou l’espèce humaine ? Alors quelles sont les espèces à éliminer d’après vous ? De tous temps la nature a su se réguler d’elle-même. Mais à force de vouloir intervenir de façon arbitraire, les humains ont détruit l’équilibre de la nature. Sans compter que les pièges ne font pas la différence entre un animal prétendument nuisible et un chat domestique qui se promène. Ça suffit de vouloir faire plaisir aux chasseurs ! ils ont en minorité en France et 80% des Français sont pour l’abolition de la chasse ! Vous ne croyez pas que les animaux ont assez souffert avec ces incendies ? Arrêtez de vous prendre pour le centre du monde !
  •  Défavorable au classement des espèces qui ne repose pas sur la science et aux solutions létales qui ne règlent rien , le 28 juillet 2026 à 12h18

    Je suis opposée au maintien d’un classement des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts qui ne reposerait pas sur des données scientifiques robustes, transparentes et actualisées.

    La gestion de la faune sauvage doit s’appuyer sur les connaissances scientifiques les plus récentes et privilégier les solutions de prévention et de coexistence avant le recours aux destructions.

    Plusieurs travaux scientifiques, notamment ceux auxquels a contribué le Muséum national d’Histoire naturelle, montrent qu’il est indispensable d’évaluer objectivement les coûts et les bénéfices des politiques de destruction. Les dépenses engagées pour les campagnes de destruction peuvent, dans certains cas, être supérieures aux dommages réellement attribuables aux espèces concernées, sans démontrer une efficacité durable sur la réduction des nuisances.

    Le classement d’une espèce ne devrait donc intervenir qu’après une démonstration précise, locale et documentée de dommages significatifs, et non sur la base de présomptions ou d’une réputation historique.

    Je demande que les décisions soient fondées sur des données scientifiques indépendantes, une évaluation rigoureuse des impacts économiques, écologiques et éthiques, ainsi que sur la priorité donnée aux mesures préventives et non létales lorsque celles-ci sont possibles.

    Préserver la biodiversité et favoriser une coexistence apaisée avec la faune sauvage constituent des objectifs d’intérêt général qui doivent guider les politiques publiques.