Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Utilité de tous les animaux, le 28 juillet 2026 à 12h18
    La nature s’en sort toute seule dans son écosystème, sans l’intervention des humains. Arrêtons les massacre d’animaux qui ont eu aussi leur place sur cette planète.
  •  Massacre, le 28 juillet 2026 à 12h18
    A titre préventif vous voulez massacrer des animaux qui ne représentent en fait qu’un risque négligeable de nuisances. Quelle (s) étude (s) indépendante (s) et neutre (s) confirment vos "craintes". On prend plus de pincettes avec les violeurs. Les animaux font partie intégrantes de la Nature et ils ont tous leur rôle à jouer. A force d’empiéter sur LEUR territoire fatalement ça crée des conflits.
  •  Destruction , le 28 juillet 2026 à 12h18
    Pouvons résoudre la destruction (feu de forêt - produit chimique toxique) de notre environnement par la destruction des animaux ? Je pose cette question car c’est l’être humain qui est la cause d’un environnement toxique.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 12h18
    Je suis totalement opposée à ce projet d’arrêté ESOD 2026-2029 ! AVIS DEFAVORABLE !
  •  DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 12h18
    il faut arrêter de massacrer tout ce qui peut déranger. Il y a d autres moyens pour se protéger, l humain est censé être plus intelligent !!!!
  •  Le renard n’est pas nuisible, le 28 juillet 2026 à 12h18
    Avis défavorable. Le renard est très utile pour réguler les populations de lapins, mulots …
  •  Avis Très DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 12h18
    Franchement, dans la période où nous commençons tout juste à ressentir l’impact profond de l’activité humaine qui déstabilise le vivant et l’ensemble des systèmes qui devrait nous garantir un espace sûr et habitable, on attend une compréhension minimale de la part de nos gouvernements, et des réactions à la hauteur de ces enjeux. Merci d’avance de prendre des décisions compatibles avec un futur vivable pour nous et nos enfants
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 12h18
    Le premier nuisible est l’homme, laissons les autres espèces tranquilles
  •  Pourquoi aggraver la situation ?, le 28 juillet 2026 à 12h18
    Jai vécu il y a quelques jours un incendie qui a dévasté en très peu de temps une centaine dhectare de champs, haies et forêt. Jai vu, peu après le départ du feu, des rapaces, des geais et autres oiseaux se regrouper dans le ciel, des renards traverser des jardins afin de quitter leurs tanières sans doute  abandonnant malgré eux leurs petits. Je nai pas vu tous le animaux car jétais aussi inquiète pour ma survie. Ce désastre très récent, nétait quune infime partie des incendies qui ont eu lieu en France ce mois de juillet 2026, sans compter tous ceux qui ont eu lieu à la même période ou ont lieu en ce moment  sur toute la surface de notre belle planète. Ce matin, je lis, les bras ballant, les yeux écarquillés, bouche bée, le message de la LOP minformant du projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts ! Alors, pour trouver du sens, je me dis qu`ils ont du se tromper. Ils ne sont pas au courant des problèmes climatiques et des catastrophes écologiques que nous rencontrons en ce moment !?….. !? !!?? Pourquoi aggraver la situation ? De quoi a peur le ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature ? Il a certainement un problème de myopie temporelle !?
  •  Des gens sans cœur tout près de nous !.., le 28 juillet 2026 à 12h17
    Si l’on ne peut élever les enfants et/ou les jeunes , dans une certaine forme de " sensibilité traditionnelle " ou de bon aloi, alors ne faites pas des enfants !.. qui deviendront des brutes , ou pire ,…
  •  STOP aux massacres, le 28 juillet 2026 à 12h17
    Les nuisibles ce sont les hommes qui ne laissent plus aucune place au sauvage et veulent tout contrôler.C’est insensé alors que la planète et la biodiversité sont en danger on continue comme si de rien n’était ! Nous faisons parti d’un tout sans lequel nous ne survivrons pas.Alors STOP
  •  Mme ROUSSEY Evelyne, le 28 juillet 2026 à 12h17
    Je m’oppose à ce système d’évaluation des espèces utiles ou pas !!! Quelques lobbies font la loi, je demande que ce problème soit vu et conseiller par des scientifiques, et uniquement eux ! Par ailleurs, les espèces visées rendent aussi de grands services dans dans la nature, (rongeurs) etc … Et puis, marre de ce racisme animalier, le plus grand destructeur de la nature étant l’homme. Alors un peu d’humilité messieurs !!!!!!!!!!!!!!!
  •  Projet, le 28 juillet 2026 à 12h17
    Destruction ; C’est le premier mot qui me vient pour définir ce texte….TUER et toujours tuer plus les espèces,les unes ou les autres,du moment que le chasseur assassin peut tuer….NON les gens en ont marre de ces tueurs et de ces tueries… pourquoi c’est toujours l’assassin que l’état protège et pourquoi malgré ces centaines de pétitions , personne n’en tient compte ? Pour une fois et après ce qui déjà a été le martyre des animaux,que la compassion l’emporte et stop à cet ignoble projet…. uniquement fondé sur les lobbyistes….NON et NON.
  •  Avis très défavorable à ce projet d’arrêté – Protection de la biodiversité et méthodes alternatives, le 28 juillet 2026 à 12h17
    Je formule un avis défavorable à ce projet d’arrêté visant à autoriser la destruction des espèces qualifiées de « susceptibles d’occasionner des dégâts ». ​Plusieurs motifs justifient mon opposition : ​Impact sur la biodiversité : La régulation et la destruction systématique d’espèces sauvages fragilisent la chaîne alimentaire et perturbent l’équilibre des écosystèmes locaux. ​Absence de justification scientifique robuste : Les données de comptage et les évaluations réelles des dégâts sont souvent insuffisantes ou biaisées pour justifier un tel niveau de destruction. ​Privilégier les méthodes alternatives : Des solutions non létales (effarouchement, protection physique des cultures et des élevages, aménagement du territoire) existent et doivent être systématiquement priorisées avant d’envisager toute régulation. ​Je demande le retrait de ce projet d’arrêté et une réévaluation basée sur une approche scientifique rigoureuse axée sur la cohabitation avec la faune sauvage.
  •  Stop au massacre, le 28 juillet 2026 à 12h17
    Laissons vivre les animaux
  •  Défavorable, le 28 juillet 2026 à 12h17
    C’est une immense tristesse de voir que les humains s’arrogent le droit de vie et de mort pour des raisons "économiques" sur des espèces vivantes de petits animaux, inoffensifs, qui font partie de la grande épopée de la vie sur terre, et qui contribuent à réguler la nature depuis des siècles. Nous savons que non seulement ils sont" utiles", mais ce critère ne devrait même pas exister. Les hommes sont-ils "utiles" à la vie sur terre? A en juger par la destruction systématique de l’environnement, on pourrait conclure que non. Imaginons un supra pouvoir qui le déciderait et conclurait qu’il faut éliminer la race humaine? monstrueux non? c’est la même chose pour tous ces petits animaux. Ils n’ont jamais provoqué de guerres, jamais créé de famines, ils vivent et meurent selon les lois immuables de la nature. Ne jouons pas les deus ex machina.
  •  Defavorable, le 28 juillet 2026 à 12h17
    Le texte n’a pas pour but d’éradiquer les animaux, mais vous ne maîtriser pas toutes les personnes détenteur d’une arme, de piège, et de ka bêtise humaine
  •  Avis très défavorable, le 28 juillet 2026 à 12h17
    Après avoir vidé nos campagnes de nos services publics, vous persistez à vouloir les vider de ces animaux qui participent du maintien de nos écosystèmes et de la biodiversité. Quel triste et sombre projet ! Laissez-les-vivre. Ils nous rendent de bons services, notamment goupil.
  •  AVIS TRÈS FORTEMENT DÉFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 12h17
    Les feux de forêt (souvent allumés par l’homme) ne suffisent-ils pas à massacrer la faune? Rêvez-vous d’un monde de béton? Laissez-les vivre, ils sont plus utiles que l’homme.
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 12h17
    Avis défavorable, en dehors des espèces importées et envahissantes, les animaux ne sont pas des nuisibles, les humains empiètent sur leurs territoires