Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 35598 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Bisson , le 21 juillet 2026 à 05h29
    Favorable à ce projet. Il faut préserver la biodiversité en régulant tous ces prédateurs.
  •  Défavorable , le 21 juillet 2026 à 05h19
    Il faut être en capacité de réguler le corbeau freux
  •  Défavorable , le 21 juillet 2026 à 05h11
    En ces temps de diminution de la biodiversité, avec des études qui démontrent l’absence de cause à effet et au contraire, un impact financier non négligeable, je suis contre.
  •  projet arrêté application article concernant esod , le 21 juillet 2026 à 05h11
    En tant qu’agriculteur retraité éleveur et chasseur, je suis favorable à la régulation des esod sans pour autant les détruire car chaque espèce joue son rôle dans l’écosystème
  •  Défavorable , le 21 juillet 2026 à 05h02
    Je m’oppose a cet arrêté. Décimer une espèce, car un éleveur n’a pas fermer la porte de son élevage, est une hérésie. Aidez les plutôt a sécuriser correctement leurs élevages, cela évitera des morts inutiles…
  •  Vote, le 21 juillet 2026 à 05h02
    Pour le classement esod
  •  Défavorable, le 21 juillet 2026 à 05h00
    Totalement défavorable Il faut arrêter de considérer ces espèces comme nuisibles en ne considérant qu’une partie de leur action ; les renards sont bcp plus utiles grâce à leur forte régulation sur les rongeurs ; apprenons à travailler et vivre avec la nature plutôt que systématiquement contre !!
  •  Favorable, le 21 juillet 2026 à 04h49

    Favorable au projet d’arrêté, qui maintient un outil indispensable de réaction rapide face aux dégâts agricoles, aux élevages et aux bâtiments.

    Le classement ESOD n’impose pas la destruction systématique des espèces concernées, mais permet une intervention encadrée lorsque la situation l’exige.
    Les acteurs de terrain doivent pouvoir agir sans procédures administratives disproportionnées, notamment lorsque les dommages sont immédiats.

    La prévention doit rester prioritaire lorsqu’elle est possible, sans empêcher une régulation locale, ciblée et proportionnée

  •  Défavorable , le 21 juillet 2026 à 04h47
    Je m’oppose de manière générale à la destruction illimitée d’espèces animales autochtones. En plus d’être inutiles, ces abattages portent atteinte aux équilibres écosystémiques et sont à l’origine de souffrances eu égard aux modes d’abattage et aux périodes d’abattage autorisées (pièges non sélectifs et mutilants, déterrage pour le renard, abattage en période d’élevage des jeunes, etc.).
  •  DEFAVORABLE, le 21 juillet 2026 à 04h26
    La liste ESOD n’a aucune base scientifique. Cette est liste obsolète, rétrograde et arbitraire. Chaque animal a sa place et sa fonction dans la nature. Il faut arrêter de détruire la biodiversité ! La faune subit la destruction de son habitat et les massacres perprétrés par les humains ; il faut laisser les animaux tranquilles !
  •  Defavorable, le 21 juillet 2026 à 04h25
    Rien a ajouter
  •  Défavorable , le 21 juillet 2026 à 04h17
    Complètement défavorable à cette loi qui ne devrait même pas exister. D’ailleurs, on en parle des élevages de cochongliers ?? La soit disant légende, qui est bien réelle…
  •  Favorable , le 21 juillet 2026 à 04h16

    Avis favorable au projet d’arrêté.

    Je suis favorable au maintien de la possibilité de réguler les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts lorsque cela est justifié. Sur le terrain, les agriculteurs subissent régulièrement des pertes importantes, notamment dues aux corvidés (corneilles, corbeaux, pies), qui provoquent des dégâts dans les cultures en arrachant les semis et en consommant les graines. Leur régulation est nécessaire pour limiter ces dommages.

    Le renard peut également causer des pertes importantes dans les élevages de volailles en s’attaquant aux poulaillers insuffisamment protégés.

    La fouine est responsable de nombreuses prédations sur les poulaillers et occasionne aussi des dégâts matériels dans les habitations et les véhicules en s’attaquant aux isolants et aux câbles.

    La martre peut également prédater des volailles et certains petits gibiers lorsque les populations sont localement importantes.

    Le ragondin et le rat musqué fragilisent les berges par leurs terriers, ce qui peut entraîner des dégâts sur les ouvrages hydrauliques et les parcelles agricoles.

    Je considère que cette régulation, lorsqu’elle est encadrée par la réglementation et fondée sur des dégâts constatés, est indispensable pour préserver les activités agricoles, certains élevages, les infrastructures et l’équilibre entre les activités humaines et la faune sauvage.

  •  DÉFAVORABLE , le 21 juillet 2026 à 04h14
    Protégeons tout ce qu’il nous reste.
  •  DÉFAVORABLE , le 21 juillet 2026 à 03h34

    Je m’oppose au maintien du classement des neuf espèces proposées sur la liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, pour les raisons suivantes :

    1. Une efficacité non démontrée, voire contredite par la science. Plusieurs travaux récents, dont une étude publiée en 2026 dans Biological Conservation (Jiguet et al.), montrent que les prélèvements d’ESOD ne réduisent pas significativement les dégâts qui leur sont imputés, et que le coût des campagnes de destruction dépasse souvent celui des dommages réellement constatés. Détruire sans preuve d’efficacité revient à sacrifier des populations sauvages pour un bénéfice illusoire.

    2. Des évaluations de dégâts fragiles et peu contrôlées. Le classement repose largement sur des déclarations non vérifiées de dégâts agricoles, sans protocole scientifique rigoureux ni suivi indépendant des populations concernées.

    3. Un précédent juridique ignoré. La martre des pins avait été retirée de la liste par une décision du Conseil d’État en mai 2025 pour insuffisance de justification ; sa réapparition dans 14 départements sans nouvelle démonstration solide fragilise juridiquement le projet d’arrêté.

    4. Des alternatives non explorées. Des mesures de prévention non létales (clôtures, effarouchement, adaptation des pratiques agricoles) existent et sont insuffisamment encouragées avant le recours à la destruction.

    5. Un rôle écologique réel. Ces espèces (prédateurs de rongeurs, régulateurs naturels) rendent des services écosystémiques qui sont annulés par une régulation aveugle et non ciblée.

    Je demande donc le retrait de ces espèces de la liste ESOD ou, à défaut, une réduction drastique du périmètre géographique et des périodes de destruction, conditionnée à des données scientifiques solides, indépendantes et localisées.

  •  Défavorable ! , le 21 juillet 2026 à 03h18
    Totalement en opposition avec cet arrêté ! Arrêtons de vouloir massacrer des espèces avant de massacrer la nôtre !!
  •  Défavorable , le 21 juillet 2026 à 02h47
    D’autres solutions existent
  •  Defavorable, le 21 juillet 2026 à 02h13
    Défavorable au classement esod de ces especes
  •  Avis défavorable à cet arrêté, le 21 juillet 2026 à 02h11
    les nouvelles restrictions apportées par ce projet d’arrêté ne répondent pas à la réalité du terrain et aux besoins, agricoles comme pour l’équilibre de la nature. quand on connait les difficultés de la petite faune à se maintenir dans le contexte actuel (non seulement climatique mais en fonction des contraintes agricoles), il n’est pas nécessaire d’aggraver la situation en favorisant à l’excès les prédateurs. "l’équilibre" actuel est fragile, il ne faut pas le dégrader encore plus. la régulation des prédateurs est nécessaire et doit être maintenue. et elle n’a jamais (heureusement !) fait disparaître une espèce !
  •  Totalement défavorable , le 21 juillet 2026 à 01h52
    Totalement défavorable à cet arrêté Quand arrêterez vous de détruire cette planète ? Quand respecterez vous enfin votre place d’humain ?