Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 36548 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Projet d’arrêté pour l’application de l’article R.427-6 du code de l’environnement , le 16 juillet 2026 à 06h51
    Avis défavorable Des scientifiques prouvent que ces animaux déterminés par un acronyme ESOD sont essentiels à l’équilibre de la faune et de la flore. De quel droit massacrer ces animaux indispensables ? Je m’oppose à ces massacres et ces décisions. STOP aux dégradations de la nature.
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 06h51
    J’habite au milieu d’un espace boisé dans lequel certains de ces animaux sont présents et je cohabite très bien avec eux. Aucun dégâts sur mon grand jardin ni mes animaux.
  •  Avis très défavorable , le 16 juillet 2026 à 06h50
    les solutions létales ne sont pas les bonnes.
  •  La destruction ne règlera pas le problème, au contraire , le 16 juillet 2026 à 06h50
    Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou empêcher la régulation naturelle des animaux malades. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 06h50
    Cette classification ne fait aucun sens et n’a pas d’autre but que de maintenir des lobby de chasseurs en contradiction totale avec la place naturelle de ces espèces dans nos écosystèmes et contre l’avis de la majorité de la population
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 06h50
    Avis plus que défavorable : Aucun nuisible dans cette liste . Le seul nuisible c’est l’homme. Il détruit tout sur son passage. Quelle planète allons nous laisser à nos enfants et petits enfants ? Triste de voir ça
  •  avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 06h50
    la nature souffre déjà suffisamment de notre inconséquence.
  •  Avis Défavorable à l’arrêté -article-R427-6, le 16 juillet 2026 à 06h50
    Laissons la nature se réguler toute seule. Arrêtons de détruire la biodiversité.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 06h49
    Je suis contre le projet d’arrêté qui classe plusieurs espèces comme nuisibles (renard roux, martre, geai, corbeau, belette, étourneau, pie). Ce sont des animaux qui ont un rôle à jouer dans l’écosystème. Ils participent pour certains à la régulation naturelle des petits rongeurs, et pour d’autres à la dispersion des graines ce qui participe à l’équilibre des milieux forestiers. Leur destruction sera inutile, préjudiciable pour la nature et très coûteuse pour l’Etat. Il faut prendre exemple sur nos voisins européens qui ont mis en place des dispositifs ciblés et préventifs. L’Etat ne peut pas continuer à jouer le rôle de "grand régulateur", il faut rendre ce rôle aux renards, martres et autres mustélidés qui sont en réalité des alliés pour le monde paysan.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 06h48
    Il faut sauver notre biodiversité face au changement climatique. Il existe des solutions pour protéger toutes les espèces autochtones, qu’elles soient animales et vegetales qui participentà notre équilibre à tous !
  •  Monsieur , le 16 juillet 2026 à 06h48
    Je donne un avis défavorable.
  •  Favorable, le 16 juillet 2026 à 06h48
    La régulation de ces espèces contribue à palier aux déséquilibres générées par les activités humaines.
  •  Favorable , le 16 juillet 2026 à 06h46
    Favorable à la régulation du corbeau pour limiter les dégâts sur les cultures agricoles
  •  Avis très défavorable , le 16 juillet 2026 à 06h46
    La nature brûle, et la seule chose qui est proposée, c’est de ne pas la proteger comme nous le devrions. En tant que citoyen, je fais vamoir mes droits, et demande que soit puni très sévèrement tout actes qui l’endommagerait encore plus.
  •  Contre ce projet de reforme, le 16 juillet 2026 à 06h46
    Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD. Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an. Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié. Alors que la LPO avait obtenu son retrait du précédent arrêté triennal par une décision du Conseil d’État en mai 2025, l’espèce réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans justification suffisante. Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse. Les décisions sont prises à une échelle trop large. Le classement est souvent décidé pour tout un département, alors que les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées. Le nombre d’animaux détruits ne prouve pas la présence réelle d’une espèce. Le seuil de 500 individus détruits lors de la période précédente ne constitue pas un indicateur fiable pour justifier un classement départemental. D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées
  •  Avis défavorable à l’arrêté concernant les ESOD (art R462-6 du code de l’environnement, le 16 juillet 2026 à 06h46
    Cet arrêté ne prend pas en compte les services écosystémiques que rendent les espèces concernées (régulation de certains ravageurs) C’est une mesure coûteuse qui n’a pas prouvé son efficacité Il serait préférable de prendre des mesures de prévention plutôt que de destruction systématique comme cela se fait dans la plupart des pays européens D’un point de vue éthique cette mesure qui place l’homme dans un position dominante est très contestable, nous en constatons les conséquences qui s’aggravent d’année en année
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 06h46
    Pourquoi s’acharner contre le vivant ?
  •  FAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 06h45
    Le corbeau freux doit rester ESOD, c’est le corvidé le plus destructeur pendant la période de semis de maïs.
  •  Mme Dufour , le 16 juillet 2026 à 06h44
    Non, ils ne sont pas nuisibles, ils ont leur place dans le biotope et la chaîne alimentaire du monde sauvage. Ils sont non seulement beaux, mais aussi utiles ! La France a du retard dans sa gestion de l’écologie !
  •  Renard, le 16 juillet 2026 à 06h44
    Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 06h37 On a déjà éradiqué assez (trop) d’espèces d’animaux, il n’y a pas de retour en arrière. Le seul nuisible réel, c’est l’humain