Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 46799 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Déposer votre commentaire

Commentaires

  •  Consultation publique esod, le 25 juillet 2026 à 14h02
    Aujourd’hui, nous sommes confrontés à une baisse significative de la biodiversité et l’état voudrait faire croire qu’elle a besoin d’être régulée. Je suis défavorable comme de nombreux citoyens de ce pays. Nous sommes une chaîne où tous les acteurs jouent leurs rôles de la plus petite à plus grande échelle. En colère, je le suis car le feu présent depuis quelques jours déjà met encore plus à mal tous les animaux, insectes, champignons, végétaux. Nous ne pouvons rester fermer les yeux devant tant de beauté détruite par nos propres soins. J’ai honte pour nous, l’espèce en haut du sommet qui se croit supérieure et qui fait tant de malheur.
  •  défavorable , le 25 juillet 2026 à 14h02
    opposition à ce projet d’arrêté, car il ne prévoit pas le classement de la corneille noire pour le Vaucluse parmi les ESOD.
  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 14h01
    Les animaux causent moins de dégâts que les humains, les espèces animales se régulent seules et n’ont pas besoin de l’intervention humaine. Les dégâts occasionnés sont limités par rapport aux coûts de cette « « régulation »
  •  Avis défavorable, le 25 juillet 2026 à 14h01
    La science est claire : la destruction coûte plus cher que la protection. Aucun intérêt économique à longs termes ne peut résulter de la destruction de la nature.
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 14h01
    Défavorable, jusqu’à maintenant nous constatons que des désagréments suite au tentative de régulation des populations considérées comme nuisibles. Pour ne citer que le renard, la prolifération de leurs proies présentes une forte augmentation des dégâts dans les cultures ainsi qu’un risque sanitaire plus élevé que si leurs prédateurs étaient plus nombreux.
  •  Avis défavorable, le 25 juillet 2026 à 14h01
    La destruction d’espèce est déjà un terme qui en dit long sur l’estime pour les animaux… il est surtout urgent de s’intéresser aux dégâts causé par l’Homme ! (La polution, la deforestation??)Et agir avant de vouloir tuer pour des micros degats a l’echelle du monde
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 14h00
    Les dégâts occasionnés par les ESOD sont entre 8 et 23 millions d’Euros par an et cette mesure coûterait entre 103 et 123 millions d’euros par an. Cet argent pourrait servir à dédommager les éleveurs ou à les soutenir dans la protection de leurs troupeaux sans nuire aux prédateurs qui ont une utilité dans nos écosystèmes pour réguler les petits mammifères porteurs de parasites et de maladies.
  •  Défavorable, le 25 juillet 2026 à 13h59
    C’est aberrant de voir sur cette liste le geai, qui contribue à planter nos forêts ; les renards et les mustélidés, qui aident à réguler les populations de rongeurs, etc etc. Bien évidemment contre cette mesure.
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 13h59
    Au-delà de la question purement morale que pose ce projet, les dépenses engendrées par et pour l’extermination des ESOD sont largement supérieures à celles occasionnées par les-dits ESOD (cf. Muséum Histoire Naturelle).
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 13h59
    Espèce animale nécessaire voir indispensable au bon fonctionnement des écosystèmes
  •  Très défavorable , le 25 juillet 2026 à 13h59
    Laissons la faune sauvage tranquille, on a déjà assez de chasseurs exterminateurs.
  •  Avis défavorable 25/07/2026 à 13h55, le 25 juillet 2026 à 13h58

    Cette liste est d’une incohérence nette et précise vis à vis des conseils d’experts.
    Notamment pour citer un exemple : la chasse au renard pour soit disant « réguler » coûte plus cher que les dégâts qu’ils occasionnent.
    La politique est soumise au pression des lobbys de la chasse.
    Il sera trop tard pour regretter vos choix très bientôt.

    Liste incohérente moralement et surtout SCIENTIFIQUEMENT

  •  Avis défavorable !, le 25 juillet 2026 à 13h58
    Protégeons la nature et les animaux.
  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 13h58
    Pourquoi dépenser l’argent public pour faire la guerre à des espèces nécessaires à notre écosystème alors qu’on sait très bien que la réparation des « dégâts » occasionnés par ces dites espèces est moins onéreuse que leur chasse. Arrêtons cette fumisterie !
  •  Défavorable, le 25 juillet 2026 à 13h58
    Ces animaux ne causent que très occasionnellement des ’dégats’, et il y a d’autres moyens de s’en prévenir que de chercher à les éliminer, ce qui est en plus souvent contre-productif et entraine des effets de bords parfois catastrophiques.
  •  Article L 426, le 25 juillet 2026 à 13h58
    Avis TOTALEMENT DÉFAVORABLE a la nouvelle loi pour 2027/2030 ajoutant de nombreuses espèces à éliminer .
  •  Défavorable, le 25 juillet 2026 à 13h57
    Je suis tout bonnement contre cette pratique cruelle et futile.
  •  Stop défavorable , le 25 juillet 2026 à 13h57
    Défavorable à la régulation des animaux par les hommes
  •  Avis défavorable, le 25 juillet 2026 à 13h57
    Je suis consterné de voir que le classement ESOD ne prend pas en compte les résultats des recherches des scientifiques sur ce sujet. Les espèces ciblées par ce projet ne nuisent pas ou peu à l’environnement ou aux activités humaines.
  •  Défavorable, le 25 juillet 2026 à 13h57
    L’humain n’est pas classé parmi les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, mais il devrait être le premier sur la liste. Laissons les animaux tranquilles, nous leur avons fait et leur faisons encore bien trop de mal.