Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 33437 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 13h17
    La nature gagnera. On pourrait classer dans les ESOD l"espèce humaine aussi.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 13h17
    Je suis contre car cette façon de procéder est couteuse,retrograde, non écologique, non efficace, basée sur aucune étude sérieuse.Nous devons regarder ce que font nos voisins européens pour évoluer de maniére efficzce cohérente sans destruction massive d animaux.Pensons aux générations futures , a nos descendants.
  •  CONTRE le texte ESOD, le 15 juillet 2026 à 13h17
    Ce texte est une honte de plus pour notre pays qui ne cesse d’autoriser la destruction de la faune sauvage si utile à la préservation de la biodiversité et à notre propre survie qui est bien menacée actuellement !
  •  Respect pour le vivant , le 15 juillet 2026 à 13h17
    Il n’y a pas d’intérêt économique à détruire ces espèces. Au contraire elles participent au maintien de l’équilibre naturel, par leur impact ecosystemique. Avis défavorable.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 13h16
    Sauvons plutôt la nature animale (ou végétale) au lieu de toujours penser tuer ou diminuer les espèces. Il serait temps que le plus grand prédateur sur terre réfléchisse à notre planète, à nous et à nos enfants.
  •  esod, le 15 juillet 2026 à 13h16
    Je m’étonne et je m’indigne que le gouvernement ne tienne aucun compte de l’avis bien étayé des scientifiques, ni même l’avis de sa propre inspection générale de l’environnement. A une époque où l’environnement souffre, environnement du quel nous sommes entièrement dépendants, cet arrêté est une honte, un non sens, une aberration, au profit des seuls chasseurs. Rien n’est fait pour préserver l’avenir de nos enfants et de nos petits enfants.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 13h16
    Opposition ferme et entière au projet d’arrêté ministériel ESOD. Je demande le retrait de ce projet et une refonte en profondeur de ce système obsolète, inefficace et coûteux. Oui à la biodiversité et à la vie ​Mes arguments reposent sur des bases scientifiques, économiques et écologiques solides :
  •  Avis favorable à cet arrêté , le 15 juillet 2026 à 13h16
    Avis favorable , le 15 juillet 2026 à 13h12 Avis favorable pour la destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 13h16
    Je suis défavorable à ce projet. Je suis pour l’application de mesures non létales en premier lieu, tel que cela existe déjà dans d’autres pays occidentaux.
  •  Avis defavorable, le 15 juillet 2026 à 13h16
    La régulation du corbeau freux est une nécessité absolue pour protéger les semis. Comment peut on imaginer cette espèce en danger quand on voit les nuées noires s’abattre sur les champs et les ravager. Un peu de terrain et moins de virtuel serait surement bien utile.
  •  Dévaforable, le 15 juillet 2026 à 13h16
    Les études scientifiques montrent que les éliminations de ces espèces jugées nuisibles sont inefficaces. Ces espèces sont indispensables pour réguler d’autres espèces comme les populations de rongeurs. De plus, les oiseaux ciblés disséminent les graines ce qui est indispensable à la régénération des forêts détruites par les incendies.
  •  Avis très défavorable , le 15 juillet 2026 à 13h15
    Toujours la même litanie ! La seule espèce susceptible de se voir attribuer cette appellation est la nôtre ! Foutons leur la paix ! Faudra-t-il aller jusqu’à l’extinction du vivant pour prendre conscience que c’est nous aussi que nous condamnons ? Nous sommes décidément le cancer de la terre.
  •  DÉFAVORABLE , le 15 juillet 2026 à 13h15
    S’il y a bien un nuisible à réguler, c’est l’être humain. Et surtout nos politiques. La Nature n’a pas créée ces animaux pour rien, ils ont leur rôle dans l’équilibre environnemental. On marche sur la tête !
  •  avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 13h15

    La proposition d’arrêté fixant liste, période et modalité de destruction des ESOD est inepte.

    1) Les études scientifiques et les comparaisons internationales pointent l’inefficacité et le coût de ces destructions, alors que des alternatives seraient plus efficaces et moins dérangeantes pour l’écosystème.

    2) cet arrêté vise à assouvir les instincts sadiques de chasseurs violents (pléonasme ?), à essayer de gagner leur électorat, déclinant, et à donner à des agriculteurs subissant des dégâts l’illusion que leur destin intéresse les autorités, ce qui relève de l’enfumage.

  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 13h15
    Les études montrent que détruire certaines especes ne réduit pas les dégâts voire pire entraine des déséquilibres au niveau des écosystèmes. Vous pourrez remercier le geai des chenes quand il replantera les forets qui ont et vont certainement encore bruler cet été…
  •  Absolument contre la mise à mort de ces espèces, le 15 juillet 2026 à 13h14
    Je m’oppose fermement à ce projet. Supprimer ces animaux est une erreur écologique : ils sont essentiels au maintien de nos écosystèmes (contrôle des populations de rongeurs, régénération forestière, équilibre global). Porter atteinte à ces espèces, c’est fragiliser toute la biodiversité. De plus, la recherche scientifique montre que ces campagnes de destruction ne règlent en rien le problème des dégâts attribués aux ESOD.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 13h14
    Mon avis à ce projet d’arrêté est défavorable ! Sous prétexte que la situation va mieux pour certaines espèces, il n’est pas normal que sa protection soit remise en cause. Ces espèces nous rendent des services écosystémiques que nous se savons pas assurer à leur place, il est donc temps de leur faire une place dans notre quotidien !
  •  Absolument opposé à cette nouvelle directive destructrice du vivant, le 15 juillet 2026 à 13h14
    Je suis absolument contre toute destruction d’une espèce animale, quelle qu’elle soit. Le terme d’ESOD ne devrait pas même exister. La seule espèce vraiment prédatrice et destructrice est l’espèce humaine qui devrait se poser la question de sa place dans la nature et l’environnement.
  •  Pas d’accord, le 15 juillet 2026 à 13h14
    Projet d’arrêté biaisé, basé sur des arguments archaïques et contestables. Pourquoi une fois de plus sur ces sujets, la France ferait exception (et figure de mauvais élève borné) ?
  •  avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 13h14
    Qui est le nuisible de qui? Aujourd’hui il existe des moyens pour cohabiter. Pour une fois comportons nous en peuple évolué.