Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 38491 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis defavorable, le 16 juillet 2026 à 15h59
    Avis défavorable. Je souhaite que le classement des espèces repose sur des données scientifiques récentes et transparentes, démontrant clairement l’importance des dégâts et l’état de conservation de chaque espèce. En l’absence de ces garanties, ce projet d’arrêté me paraît insuffisamment justifié.
  •   l’article R427.6 du CE , le 16 juillet 2026 à 15h59
    dans l’Allier département très boisé la martre des pins est très présente, les ruchers sont détruits, je suis contre l’arrêté tel qu’il est présenté
  •  avis défavorable à ce décret, le 16 juillet 2026 à 15h58
    il est temps d’arrêter de détruire les espèces et de bousculer les écosystèmes naturels
  •  Défavorable, le 16 juillet 2026 à 15h58
    Je donne un avis défavorable à ce projet d’arrêté, car il prévoit la destruction d’espèces qui jouent un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes, sans démontrer l’efficacité de ces mesures. Les données scientifiques disponibles indiquent que ces destructions ne réduisent pas durablement les dégâts et engendrent des coûts publics importants. Je demande que les décisions soient fondées sur des preuves scientifiques solides et privilégient des solutions de prévention plutôt que des destructions systématiques.
  •  DÉFAVORABLE , le 16 juillet 2026 à 15h58
    DÉFAVORABLE Retrouvez du bon sens, nous sommes en 2026, les forêts brûlent, canicules à répétition. Prendre en compte tous les rapports/ comptes-rendus.
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 15h58
    La biodiversité est l’un des facteurs d’équilibre de notre milieu de vie, il est temps de s’en rendre compte et d’en tirer les conséquences. L’économie ne se remettra pas des conséquences court-termistes des fossoyeurs des limites planétaires, il faut absolument commencer à écouter les scientifiques et préserver ce qui peut encore l’être, pour notre propre bien.
  •  AVIS FAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 15h58
    CHAQUE JOUR NOTRE PETIT FAUNE SAUVAGE DISPARAIT TOUS LES JOURS DE NOS PLAINES ALORS OUI NOUS SOMMES OBLIGES D INTERVENIR POUR REGULER TOUTES CES ESPECES QUI ENVAHISSENT NOS PLAINES TOUS LES JOURS A LA RECHERCHE DE NOURRITURE QUI PORTE ATTEINTE A NOS CHASSES TRADITTIONNELLES SANS PARLER DES PROBLEMES DE SANTE QUE CELA PEUT AVOIR SUR L ETRE HUMAIN JE NE SOUHAITE PAS QUE L ON FASSE DISPARAITRE TOTALEMENT TOUTES CES ESPECES SUSCEPTIBLES D OCCASIONNER DES DEGATS MAIS TOUT SIMPLEMENT REGULARISONS SANS ABUS CES ESPECES SUSCEPTIBLES D OCCASIONNER DES DEGATS .
  •  La science dit que ça ne sert à rien !, le 16 juillet 2026 à 15h57
    Pourquoi tant d’acharnement sur ces espèces, en 2026, alors que la science a, à de multiples reprises, montré leur utilité dans les écosystèmes notamment pour lutter contre la maladie de Lyme (intérêt de santé publique), pour aider les agriculteurs à lutter contre les ravageurs de tous ordres (intérêt agricole), à réensemencer les terres brûlées ou abimées (intérêt économique et sylvicole), à éviter la dispersion de maladies par leur rôle de charognards (santé publique encore), etc. Encore récemment, la science a même démontré que le rapport coût/bénéfice à détruire massivement ces espèces était défavorable (https://www.mnhn.fr/fr/actualites/la-guerre-aux-nuisibles-ne-reduit-pas-les-degats) ! Que doit-on apporter comme nouvelle preuve que ce massacre doit cesser dès maintenant ?
  •  DEFAFORABLE A CE PROJET D’ARRÊTÉ, le 16 juillet 2026 à 15h57
    Avant de publier un arrêté de ce type il faudrait enfin penser à consulter et entendre les scientifiques qui sont quasiment unanimes sur l’inefficacité de ce classement et des méthodes préconisées pour la régulation et l’évaluation des dégâts, avec des coûts pour la Société bien supérieurs à ceux des dégâts réellement occasionnés. En réalité s’il fallait désigner des nuisibles (ou ESOD selon l’appellation actuelle) les espèces ayant occasionné le plus de dégâts dans notre beau pays ces 30 dernières années ne sont pas ceux visés dans cet arrêté mais siègent sur les bancs des diverses assemblées nationales et européennes et ceux des divers gouvernements s’étant succédés depuis. Dégâts constatés sur la Santé, l’Education, l’Environnement, l’Emploi, … aux profits des lobbies qui gangrènent les institutions démocratiques et des ultra-riches qui n’ont jamais été aussi riches.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 15h57
    Renards, Martres, Fouines, Belettes jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes par la régulation naturelle des rongeurs
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R.427-6 du code de l’environnement et fixant la liste … des ESOD, le 16 juillet 2026 à 15h57
    Avis défavorable . D’une part , les dégâts occasionnés par ces espèces ne sont pas mesurés de manière scientifique et indiscutable et , d’autre part , on ne mesure pas les risques encourus en cas de forte diminution de ces espèces ( par exemple , qu’adviendrait-il des populations de rats ? ) .
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 15h56
    Les études scientifiques montrent que ces destructions ne réduisent pas durablement les dégâts attribués à ces espèces et qu’elles n’ont aucun effet significatif sur les problèmes qu’elles sont censées résoudre.Le coût de ces campagnes de destruction dépasse largement celui des dommages déclarés (entre 103 et 123 millions d’euros par an de coût, pour des dégâts évalués entre 8 et 23 millions d’euros), ce qui constitue une dépense injustifiée aux conséquences écologiques réelles.
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 15h56
    En 2026 laissons accordons au vivant le respect qui lui est dû. La nature est déjà suffisamment éprouvée par l’humain qui n’a de cesse de détruire tout ce qui l’entoure.
  •  AVIS FAVORABLE DE LA LISTE DES ESOD, le 16 juillet 2026 à 15h45, le 16 juillet 2026 à 15h56
    Je suis favorable au maintient de la liste ESOD, pour nous permettre de réguler ces espèces causant des dégâts.
  •  AVIS FAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 15h56
    Ce classement n’a, en aucun cas, pour but d’éradiquer les espèces concernées, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées. Ainsi les modalités de destruction par tir et piégeage s’avèrent sélectives, sachant que les mesures alternatives qui peuvent exister sont souvent couteuses et inefficaces dans le temps.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 15h56
    Je suis les recommandations de la LPO et des scientifiques pour un avis défavorable à cette proposition d’arrêté.
  •  avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 15h56
    Les renards sont indispensables à la régulation des rongeurs souvent nuisibles dans les cultures, ils participent ainsi que les fouines, belettes, martres aux équilibres naturels et leur disparition peut favoriser des maladies et surpopulations dommageables à tout le monde
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 15h55
    Ce projet va à l’encontre des réels attendus relatifs à la protection de l’environnement. Ces espèces ne doivent pas être décimées sous prétexte d’être des "nuisibles" (peu ou prou). Votre travail est de permettre la restauration de l’éco-système et le développement des zones naturelles afin d’offrir - de nouveau - à ces espèces, les espaces et la biodiversité nécessaires à leur vie, de façon à ce qu’elle n’interfère pas (négativement) avec la nôtre. En gros, nous devons collaborer entre les espèces animales que nous sommes ; nous de devons pas décider de "détruire" des espèces quand nous occupons leur espace vital. Je suis particulièrement défavorable à ce projet d’arrêté.
  •  Avis favorable , le 16 juillet 2026 à 15h55
    J’emets un avis favorable au projet d’arrêté. En effet, ce classement n’a, en aucun cas, pour but d’éradiquer les espèces concernées, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées, que les modalités de destruction par tir et piégeage s’avèrent sélectives et que les mesures alternatives qui peuvent exister sont souvent couteuses et inefficaces dans le temps.
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 15h55
    Je suis défavorable au nouvel arrêté ministériel ESOD. Les renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. Les détruire massivement, c’est fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir encore la biodiversité.