Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 31565 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 22h32
    Avis défavorable concernant l’arrêté fixant la liste, les périodes, et la modalités de destruction des espèces susceptible d’occasionner des dégâts
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 22h31
    On en ait encore là, n’y a t’il pas de vrai combat à mener au lieu de chasse aux sorcières inutiles et injustes ?
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 22h31
    Les études scientifiques montrent que cela ne résoudra pas le problème et des alternatives existent. Le coût est disproportionné par rapport aux dégâts écologiques causés.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 22h31
    Non à la destruction systématique ou non des espèces dites ESOD, en 2026 la barbarie française appliquée à ces animaux est scandaleuse et d’un autre âge, certainement pas celui de la modernité.
  •  427.6, le 14 juillet 2026 à 22h31
    Avis défavorable. C’est inimaginable de laisser détruire des espèces qui sont les prédateurs des rongeurs : les rongeurs transmettent les antavirus et vous voulez laisser proliférer ceux ci en tuant leurs prédateurs? On marche sur la tête ou c’est de l’incompétence notoire ?
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 22h31
    Laissez ces animaux tranquilles !!!
  •  Devaforable, le 14 juillet 2026 à 22h30
    Pour la protection des espèces et la prise en compte des sujets de recherche scientifiques qui donnent des pistes et des solutions respectueuses de la biodiversité
  •  DEFAVORABLE, le 14 juillet 2026 à 22h30
    Les études sont claires : certaines espèces sont injustement classées ESOD et aucune preuve que leur abattage réduirait leurs soit disant dégâts.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 22h30
    Ces espèces semblent nécessaires pour éviter une affluence de petits rongeurs, entre autres. Le geai permet aussi de semer de nombreuses graines et contribue à la pousse de nouveaux arbres. Merci.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 22h30
    Il est grand temps de réfléchir autrement /avoir de nouveaux modes de fonctionnement pour vivre a l’équilibre avec ces espèces que de vouloir par solution de facilité les détruire ..
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 22h29
    Chaque espèce participe à la régulation des autres pour former un écosystème équilibré. L’Hommr détruit, dégrade cet équilibre en jouant aux apprentis sorciers.
  •  DEFAVORABLE, le 14 juillet 2026 à 22h29
    Défavorable. Allez vous occuper des nuisibles être-humains plutôt que de vous acharner sur la faune et la flore bande de lâches.
  •  STOP ESOD Avis très très défavorable, le 14 juillet 2026 à 22h29
    Je soutien la position de l’association Oiseaux Nature. De plus les espèces sont jugées nuisible pour certaines activités mais remplissent un rôle de régulation naturelle et utiles. Les renards participent à la limitation de la propagation de la maladie de Lyme et limite les rongeurs néfastes aux cultures. Des exemples similaires existent pour les autres espèces. Protégeons l’environnement. Les chasseurs ne régulent rien du tout, ils veulent maitriser la nature et les animaux, demandez à leurs pauvres chiens. Tous les ans ils tirent sur des animaux élevés pour le plaisir de les massacrer ensuite. Je vis à la campagne et je sais de quoi je parle.
  •  Non à ce projet d’arrêté , le 14 juillet 2026 à 22h28
    D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées. Pourquoi ne pas faire de même ?
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 22h28
    La totalité des espèces listées dans cet arrêté ont une profonde utilité dans la nature et son auto-régulation. Les éliminer pour le confort des activités humaines est une aberration. La nature a besoin qu’on la respecte et non qu’on la détruise. Les températures actuelles et la sécheresse le montrent bien assez.
  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 22h28
    Il a été maintes fois prouvé que ces espèces ont toute leur place et sont bénéfiques pour l’environnement. De plus, il existe des solutions pour limiter les dégâts. Plutôt que de répondre par la destruction systématique, essayons de comprendre et de nous adapter. Pour finir, comment justifier une réponse aussi disproportionnée entre les dégâts causés et le coût du maintient sur la liste ?
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des ESOD, le 14 juillet 2026 à 22h27
    Avis très défavorable , le 14 juillet 2026 à 22h26 Toutes les espèces citées ne sont nuisibles qu’aux yeux des chasseurs. Les renards se nourrissent de rongeurs. Pour qui sont-ils nuisibles ? Toutes les espèces s’inscrivent dans un système biologique naturelle que l’homme n’a pas besoin de réguler !
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 22h26
    Non à la destruction systématique des animaux. Leur rôle dans l’équilibre des écosystèmes est important.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 22h26
    Ce classement est la preuve d’une vision archaïque de la biodiversité Il n’y a pas d’esod qui tienne
  •  Favorable , le 14 juillet 2026 à 22h26
    Il est temps d’écouter les gens qui œuvrent sur le terrain avec l’appui des études scientifiques.