Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 31565 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Non à la chasse et au massacre de la faune Sauvage, le 14 juillet 2026 à 22h40
    Mobilisation contre le massacre des animaux sauvages
  •  Défavorable, le 14 juillet 2026 à 22h39
    Défavorable à ce projet d’arrêté car je veux faire évoluer un système inefficace et contraire aux enjeux de biodiversité, qui ignorent les réalités scientifiques !!
  •  Défavorable ! , le 14 juillet 2026 à 22h39
    Nous vous le répétons encore une fois, écoutez la science plutôt que des apprentis sorciers qui n’ont que la destruction du vivant comme solution à proposer !
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté, le 14 juillet 2026 à 22h38
    LA biodiversité s’effondre, et l’on veut continuer à tuer la faune sauvage ! Toutes ces espèces sont utiles et absolument pas nuisibles. Les renards sont utiles à la biodiversité et leur nuisance n’a jamais été prouvée. Les grillages peuvent préserver les élevages, il convient de protéger au lieu de tuer. Oiseaux, renards, blaireaux, tous doivent être préservés pour que la pollinisation et les cycles naturels se poursuivent. IL n’est plus temps de céder aux pressions des chasseurs, mais de penser aux générations futures et à l’état de notre planète, totalement dégradé par les activités humaines. Je suis totalement contre cet arrêté, qui permettrait notamment de poursuivre des pratiques barbares et cruelles : le déterrage des renards doit être aboli ! IL est cruel et inutile. Les déterrages en période d’élevage des petits sont encore plus dramatiques. Préservez la nature et les animaux sauvages au lieu de les livrer aux chasseurs !
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 14 juillet 2026 à 22h38
    Aujourd’hui l’espèce la plus nuisible - au sens où ses actions délétères ont des répercussions à l’échelle de la planète toute entière- c’est l’espèce humaine. Je ne la vois pas dans la liste des nuisibles? Je refuse de soutenir ce tribunal où siègent des humains qui condamnent tout ce qu’ils pensent être contre leurs intérêts personnels. L’homme est assez sot pour se croire au dessus d’un système qui ne peut tenir que par l’entraide et la cooperation. Les animaux l’ont compris. Les plantes lint compris. Seul l’humain qui veut se croire au dessus ne l’a pas compris. Il en mourra. Je m’en moque. Je regrette tellement d’être de cette espèce là. Ce qui me désespère c’est que l’humain suicidaire entraîne dans la mort tant d’autres espèces qui eux savaient gérer les ressources, savaient coopérer entre eux, ne cherchaient en aucun cas à nous éradiquer alors qu’il serait légitimes à le faire. Instruisez-vous, lisez, quittez le confort douillet de votre nombril exacerbé, observez, admirez, respectez cette nature qui.ne demande qu’à vous le rendre bien. Malgré tout ce qu’on leur a fait subir.
  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 22h38
    Encore une gestion moyennageuse au détriment de la biodiversité. Méthodes inefficaces, juste bonnes à faire plaisir à une minorité. Regardez ce qui se passe or de France, d’autres systèmes ont largement fait leurs preuves ! A croire que nos élites n’ont à coeur que de détruire le monde !
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 22h37
    Laissons et aidons la faune déjà survivre aux canicules et feux !!
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 22h37
    Les études montrent que cela ne résoudra pas le problème et des alternatives existent. Le coût est disproportionné par rapport aux dégâts écologiques causés.
  •  Aude Fribourg-Blanc, le 14 juillet 2026 à 22h37
    Avis défavorable. Il n’existe aucune espèce nuisible, chaque espèce a son rôle à jouer
  •  Non à la destruction du vivant , le 14 juillet 2026 à 22h36

    Ne tuez pas tous ces animaux. Ils sont essentiels à la biodiversité.
    Ils ne sont pas nuisibles. Lisez. Apprenez et vous verrez.

    Merci

  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 22h35
    Nous sommes au 21e siècle, il va falloir commencer à réfléchir différemment et arrêter de considérer les animaux comme des choses dont on décide de la vie et de la mort en fonction de ce qui nous arrange. On rappelle également que la chasse est un loisir, un amusement, que le puissant lobby qui la défend cherche à préserver à tout prix.
  •  Avis defavorable, le 14 juillet 2026 à 22h34
    La bio diversité en grand danger. Ces espèces ne sont en rien nuisibles.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 22h34
    Respect de la biodiversité….
  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 22h34
    Cette liste n’a pas de sens. Il faut revoir notre rapport à la faune sauvage en prenant en compte la santé des écosystèmes, et non plus les intérêts de particuliers.
  •  Favorable , le 14 juillet 2026 à 22h34
    Ces animaux nuisent à la biodiversité
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 22h34
    Je suis contre ce projet, toutes les espèces animales ont le droit de vivre et sont nécessaires à la stabilité des écosystèmes. Aujourd’hui plus encore, il faut protéger les animaux, eux ont autant voir plus de difficultés à s’adapter au changement climatique, l’homme doit apprendre à vivre avec le vivant sans l’anéantir.
  •  Défavorable, le 14 juillet 2026 à 22h33
    Ces espèces ont une utilité pour les écosystèmes. Toutes les études scientifiques le prouvent, et les pays voisins de la France l’ont compris depuis bien longtemps. Il est temps que la France quitte cette attitude rétrograde, et prête enfin plus attention aux études scientifiques qu’aux pressions exercées par les lobbies de chasseurs.
  •  Espèces sauvages , le 14 juillet 2026 à 22h33
    Bonjour , ayant moi-même des animaux d’élevages et ayant déjà eu des dégâts liés aux animaux dits nuisibles, il suffit simplement de protéger efficacement vos poulaillers et autres et le tour est joué. Je ne vois pas l’intérêt de tout massacrer. Un peu de partage et de bon sens afin que l’humanité prenne le dessus sur la nature humaine.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 22h33
    Je soutiens les arguments de l’oiseau nature. Arrêter de tuer des vivants !
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 22h33
    Contre ce projet