Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 36541 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Très défavorable, le 16 juillet 2026 à 09h14
    Privilégier les réponses ciblées et préventives comme dans le reste de l’Europe
  •  Opposition , le 16 juillet 2026 à 09h14

    Avis defavorable ESOD

    Il faut repenser cette classification d’ESOD et ne pas aller par réflexe sur une destruction automatiques de ces espèces alors qu’une protection est possible et en ferait bénéficier aussi bien les humains que la faune !

    Plusieurs études scientifiques sont critiques s’agissant de l’efficacité du dispositif ESOD tel qu’il est mis en place en France aujourd’hui.

    Une récente étude démontre que non seulement il est inefficace pour réduire les dégâts, mais plus encore, elle souligne que le coût de ces campagnes de destruction dépasse largement celui des dommages déclarés. Malgré ça, le système continue de privilégier des réponses létales, plutôt que des mesures de prévention ou de protection.

    Le point le plus important est très clairement : que les espèces concernées jouent pourtant un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes.

    Le renard roux, la martre, la belette ou la fouine participent notamment à la régulation naturelle des populations de petits rongeurs. Les corvidés, quant à eux, contribuent à la dispersion des graines et à la régénération des milieux naturels, notamment forestiers. Sans eux, plus de forêts naturelles !

    Les détruire massivement, c’est fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir encore la biodiversité.

    Des alternatives existent : elles doivent être privilégiées afin de limiter les impacts sur la faune sauvage.

  •  AVIS TOTALEMENT DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 09h14
    divers organismes ont produit suffisamment de preuves que la destruction massive des espèces classées esod sont inutiles, inefficaces, couteuses et sadiques. Pour moi c’est juste une façon d’occuper les chasseurs et c’est juste indigne de notre société.
  •  Avis favorable , le 16 juillet 2026 à 09h14
    Cela permet de maintenir un équilibre et de réduire les factures de dégâts aux éleveurs et cultivateurs.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 09h14
    Détruire ou plutôt massacrer des êtres sensibles est un crime, et ce quelque que soit l’espèce à laquelle ils appartiennent. Rien ne justifie de telles pratique. Il est temps d’évoluer, tout le monde a le droit de vivre, tout le monde à sa place dans la nature.
  •  DÉFAVORABLE , le 16 juillet 2026 à 09h14
    C’est coûteux, inutile et écologiquement aberrant ! Quand va-t-on enfin se mettre à réfléchir sur le long terme ?
  •  avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 09h13
    avis défavorable le texte soumis aujourd’hui à consultation publique ne correspond plus totalement à celui qui avait été présenté devant la Commission Nationale de la Chasse et de la Faune Sauvage (CNCFS). Plusieurs classements, pourtant validés sur des bases techniques, scientifiques et juridiques, ont été supprimés ou modifiés sans qu’aucune justification objective n’ait été apportée.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 16 juillet 2026 à 09h13
    Est-ce encore nécessaire de vous expliquer le cycle de la biodiversité ? Sans l’intervention néfaste de l’homme, la nature est tout à fait capable de se réguler. Je suggère plutôt de mettre sur cette liste ridicule : les gouvernements, les institutions européennes et toutes la clique des lobbies et industriels qui massacrent la planète en faisant fi de toutes les recommandations et alertes de la communauté scientifique au détriment des populations.
  •  Pour une gestion responsable et scientifique de la faune sauvage, le 16 juillet 2026 à 09h13
    Le dispositif ESOD doit être profondément réformé. Il n’est plus acceptable que des espèces essentielles à l’équilibre de nos écosystèmes continuent d’être détruites sur la base d’un classement souvent contesté et insuffisamment fondé sur les connaissances scientifiques actuelles. Déjà fragilisées par la destruction des habitats, les pesticides, le trafic routier ou le changement climatique, elles n’ont pas besoin d’une pression supplémentaire. La biodiversité mérite une gestion moderne, fondée sur la science, privilégiant la prévention et les solutions non létales plutôt que la destruction systématique.
  •  avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 09h13
    Je ne comprends pas que l’on ne tienne pas compte des études scientifiques rigoureusement établies qui ont plutôt tendances à démontrer que c’est inefficace voire contre-productif, en plus d’être cruel, mais que l’on préfère tenir compte d’auto-déclarations sans aucun contrôle ni protocole.
  •  Madame , le 16 juillet 2026 à 09h12
    Avis défavorable Ce n’est pas à l’homme de décider, ces espèces ont leur rôle dans la biodiversité dont elles font partie intégrantes. Merci !
  •  Avis défavorable pour retirer le corbeaux freux de la liste ESOD, le 16 juillet 2026 à 09h12
    J’exprime mon opposition au projet d’arrêté visant à retirer le corbeau freux de la liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD). Cette décision est déconnectée des réalités du terrain. Cette évolution réglementaire ne reflète pas la situation observée par les agriculteurs et les chasseurs. Le corbeau freux demeure une espèce dont les populations peuvent engendrer des dommages significatifs aux cultures lors des périodes de semis et de levée. Je demande le maintien du corbeau freux sur la liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts en Indre-et-Loire. Cela participe à la préservation des équilibres agricoles et cynégétiques de nos territoires.
  •  Avis défavorable concernant cet arrêté , le 16 juillet 2026 à 09h11
    Je suis contre ce projet d’arrêté qui ne respecte pas les études et dossiers présentés au CNCFS. Dans le département du Nord nous constatons tous les jours des dégâts occasionnés par ces espèces.
  •  arrêtez les tueries, le 16 juillet 2026 à 09h11
    Avis défavorable à la destructions des espèces soi-disant nuisibles : renards, martres, fouines, freux et autres animaux.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 09h10
    Les études scientifiques montrent l’inefficacité de ces "destructions d’espèces", et que leur coût dépasse largement celui des dommages déclarés. Le pays brûle littéralement, il faut arrêter de détruire la biodiversité sans aucune raison. Il serait grand temps d’écouter la science.
  •  Très défavorable , le 16 juillet 2026 à 09h10
    Quelle est la seule espèce sur Terre capable de détruire son environnement au point de mettre sa propre survie en danger ? L’humain ! Arrêtons de vouloir "reguler" des espèces sauvages. Contentons nous de protéger ce qui nous permet de vivre.
  •  Avis favorable , le 16 juillet 2026 à 09h10
    Je suis pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 09h10
    Tuer reste trop souvent la solution de facilité alors que tout n’a pas été mis en oeuvre pour l’éviter et empêcher la dégradation de toute la chaîne du vivant déjà bien mise à mal.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 09h09
    Le seul nuisible sur terre est l’être humain. Qui sommes-nous pour décider de la vie ou de la mort de ces ESOD ? La vie sur terre devrait se réguler d’elle-même, et ce n’est que parce que l’humain s’accapare de toujours plus de ressources et de territoires que les animaux entrent en conflit avec l’humain. De plus, la régulation est inopérante et coûte plus cher que ce qu’elle est censée rapporter. Donc avis vraiment défavorable.
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 09h09
    Le dispositif ESOD repose sur des bases scientifiques fragiles et des évaluations peu contrôlées. D’autres pays européens privilégient des interventions ciblées et des mesures de prévention, avec de meilleurs résultats.