Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 58247 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 08h54
    Avis défavorable ! Je m’oppose au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Il est temps d’arrêter de traiter comme des "nuisibles" ceux qui régulent nos écosystèmes et dispersent les graines de nos futures forêts. Ils sont nos meilleurs ouvriers agricoles ! Les éradiquer serait une abérration écologique. Je demande le respect des équilibres biologiques et la fin des destructions injustifiées.
  •  des nuisibles utiles, le 28 juillet 2026 à 08h54

    je dit non à la barbarie injustifiée :

    Les Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts (ESOD) sont des animaux sauvages non protégés, dont la destruction est autorisée en dehors des périodes de chasse. Cette classification repose sur des critères définis par le Code de l’environnement, notamment en cas de nuisances aux activités humaines ou aux équilibres biologiques. Trois groupes sont distingués : les espèces non indigènes (comme le raton laveur ou la bernache du Canada), les espèces indigènes à l’échelle nationale (comme la fouine, la pie bavarde ou le renard roux), et celles classées localement selon les conditions (comme le sanglier ou le pigeon ramier).
    Des critiques croissantes sur la légitimité de cette liste

    De nombreuses associations de protection de la nature, dont la LPO, dénoncent le manque de rigueur scientifique dans l’établissement de cette liste. Les services écosystémiques rendus par ces espèces sont souvent ignorés, tout comme l’impact réel de leur destruction sur les populations. Chaque année, plus d’un million d’individus sont tués, parfois sans preuve de dégâts significatifs. De plus, les méthodes employées sont souvent cruelles, et les alternatives non létales rarement envisagées. La composition des commissions décisionnaires (CDCFS), dominée par les chasseurs, soulève également des questions de représentativité.
    Des espèces aux rôles écologiques majeurs

    Les espèces du groupe 2, bien que classées ESOD, jouent un rôle écologique essentiel. Les mustélidés (fouine, martre, belette) régulent les populations de rongeurs. Les corvidés (corneille, corbeau, pie) nettoient les cadavres et limitent la propagation des maladies. Le geai des chênes participe à la régénération forestière en dispersant les glands. Le renard roux, souvent mal perçu, est un allié précieux contre les campagnols et contribue à la régulation de maladies comme la maladie de Lyme. Même l’étourneau sansonnet, souvent décrié, joue un rôle dans la dispersion des graines et la chaîne alimentaire.
    Vers une gestion plus équilibrée de la faune sauvage

    Les espèces du groupe 3 (sanglier, pigeon ramier, lapin de garenne) peuvent causer des dégâts agricoles, mais elles remplissent également des fonctions écologiques importantes. Le sanglier, par exemple, favorise la diversité végétale par son activité de fouisseur. Le pigeon ramier et le lapin de garenne sont des maillons essentiels de la chaîne alimentaire, servant de proies à de nombreux prédateurs. Une gestion raisonnée, fondée sur des données scientifiques et tenant compte des services rendus par ces espèces, est indispensable pour concilier activités humaines et préservation de la biodiversité.

  •  Sauvons les !, le 28 juillet 2026 à 08h54
    On en peut pas continuer à se sentir supérieur ! C’est inhumain , laissons la nature vivre en paix . Protégeons le plus faible au lieu de les massacrer . Nous courons à notre perte, nous raison parti intégrante de cet égo système . Protégeons le.
  •  Opposition totale , le 28 juillet 2026 à 08h53
    Avis très défavorable, le 28 juillet 2026 à 08h51 Avis très défavorable. Je m’oppose au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Je demande le respect des équilibres biologiques et la fin des destructions injustifiées.
  •  Chasse, le 28 juillet 2026 à 08h53
    La chasse devrais être suspendu pour permettre de repertorier les espéces qui aurons le plus souffert de cet été catastrophe. ..
  •  Abandonnez le classement ESOD, le 28 juillet 2026 à 08h53
    Le classement ESOD ne protège pas la nature. Il organise la persécution d’animaux sauvages désignés comme indésirables.
  •  Avis défavorable ! , le 28 juillet 2026 à 08h53
    Laissons la nature et la biodiversité se réguler sans dérégler le système propre à chaque milieu les interventions humaines n ont aucun bien-fondé laissons vivre notre monde pour nous même et surtout le respect de ces etres !
  •  Avis DEFAVORABLE au projet d’arrêté relatif aux ESOD, le 28 juillet 2026 à 08h53
    Je rends un avis défavorable à ce projet d’arrêté. Le classement d’animaux sauvages comme ESOD autorise leur destruction par tir, piégeage et, pour le renard, déterrage, y compris hors des périodes ordinaires de chasse. Ces méthodes sont violentes et ne constituent pas une réponse durable aux conflits avec les activités humaines. Le projet reconnaît pourtant que ces espèces jouent un rôle important dans les écosystèmes. La situation de la martre des pins et du corbeau freux devrait en particulier conduire à davantage de prudence, compte tenu des incertitudes sur leur suivi et du déclin observé dans certains territoires. Avant toute destruction, des mesures non létales devraient être privilégiées : protection des élevages et des cultures, effarouchement, adaptation des pratiques et accompagnement des exploitants. À l’heure de l’effondrement de la biodiversité, je demande donc le retrait de ce projet et une politique fondée sur la prévention, la connaissance scientifique et la coexistence avec la faune sauvage.
  •  Stop a la persécution des animaux sauvages, le 28 juillet 2026 à 08h53
    Tous les animaux sont utiles à notre écosystème. Arrêtons de les massacrer pour des motifs d’un autre temps ! Aujourd’hui la nature et les animaux sont malmenés, laissons les en paix ! Merci
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 08h53
    Canicule, sècheresse, incendies, la situation actuelle change la donne. La biodiversité est trop atteinte, inutile d’en rajouter.
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 08h53
    L’homme se croit le maître du monde alors qu’il n’est qu’un tout petit élément de la biodiversité. Nous avons besoin de tous ces animaux, insectes, … utiles à la nature. Notre survie en dépend. Les politiques n’ont pas les pieds sur terre.
  •  DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 08h52
    Tous les animaux ont leur part d’utilité dans notre écosystème qui est déjà bien appauvri.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 08h52
    Je m’oppose au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Je demande le respect des équilibres biologiques, de la vie, et la fin des destructions injustifiées. La biodiversité est déjà au bord du gouffre..
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 08h52
    Avis fortement défavorable, apprenons à vivre avec la nature !
  •  Defavorable, le 28 juillet 2026 à 08h52
    Je suis opposée à ce classement ESOD. A t on pû chiffrer département par département les réels dégâts occasionnés à l’agriculture et l’efficacité de ces destructions de nuisibles .En sachant aussi que le renard est un prédateur naturel des rongeurs et même de la fouine !!.
  •  Contre ce projet, le 28 juillet 2026 à 08h52
    Je m’oppose au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Je demande le respect des équilibres biologiques et la fin des destructions injustifiées.
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 08h52
    Les petits prédateurs ciblés par cet arrêté contribuent à équilibrer leurs écosystèmes en régulant les populations de rongeurs. Et comme souvent quand il s’agit d’écologie , tout est lié et la baisse de leur population impacte directement les hommes : moins il y a de renards, de martres et de blaireaux, plus il y a de rongeurs, plus les hommes contractent la maladie de lyme (Tim Hofmeseeter, écologue, 2017).
  •  Ces animaux ne sont pas des nuisibles !, le 28 juillet 2026 à 08h52
    Ils font partis d’un écosystème et chacun a sa place dans la chaîne alimentaire et contribue à un équilibre complexe. À chaque fois que l’homme intervient, il dérègle ces équilibres et en paie les conséquences. Le renard par exemple, là où sa population a diminué, la maladie de Lyme a augmenté.
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 08h52
    Basez-vous pour une fois sur la science et le fonctionnement des écosystèmes pour prendre vos décision, sans parler de la morale.
  •  Avis TRES défavorable. , le 28 juillet 2026 à 08h51
    Je m’oppose fermement au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Les destructions massives injustifiées ne font que rompre les équilibres biologiques. Laissez faire la nature, elle sait très bien, et depuis fort longtemps, réguler les populations des espèces.