Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 37338 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 12h39
    Je refuse que l’on tue des espèces pour le bien être d’humains qui pourraient très bien mieux protéger leurs propriétés. Arrêtez de détruire l’habitat des animaux.
  •  Défavorable : stop aux interventions humaines, le 16 juillet 2026 à 12h38
    Laissons les équilibres naturels agir !
  •  réfléchissez ! ça ne vous ferez pas mal au cœur de tuer vous même une de ces petites bêtes ?, le 16 juillet 2026 à 12h38
    Non mais c’est une plaisanterie ! il suffit de faire du vélo ou de la marche pour voir que justement il n’y a plus rien à voir. Entre inondations, sécheresse, incendies, circulation routière et le pire est à venir, que cherchez-vous ? détruire le peu qu’il reste encore. Quand je lie les noms d"espèces soit disant nuisibles, je devine derrière cette loi la présence du monde agricole. Je vois régulièrement des pièges dans les champs, pour corbeaux… Sachez que je suis petite fille de paysans, et de famille de paysans, je les soutient donc du fond du cœur. Je soutient ceux qui sont dans leur champs , pas ceux qui n’y sont plus. Mon grand père parlait déjà dans les années 60 des problèmes environnementaux, des erreurs du remembrement… je pense à lui tous les jours. Il a guidé ma vie, et il n’était pas écologiste, ce que je ne suis pas non plus. Je veux juste vivre dans un monde harmonieux entre animal et être humain, sans la mort au bout du chemin, ni pour l’un ni pour l’autre. À quand un paysan ministre de l’agriculture ! Utilisons à nouveau notre cerveau pour trouver des solutions, pas besoin d’argent ni de tuer pour trouver des solutions, tous les jardiniers vous le diront.
  •  AVIS FAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 12h38
    Je donne un avis favorable au projet de classement des ESOD assorti d’une réserve portant sur le maintien du Corbeau freux dans cette liste. En effet, cette espèce crée de nombreux dégâts dans nos cultures. Qui va gérer les dégâts si nous ne gérons et régulons pas cette espèce. Je peux comprendre que des personnes soient opposées mais alors qu’elles financent les millions d’euros de perte occasionnés par ces espèces. Qui va nourir la FRANCE demain !!!
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 12h38
    Aucune espèce n’est nuisible.. chacune a son rôle dans l’écosystème. Les renards notamment jouent un rôle essentiel dans la régulation des rongeurs et sont des alliés de l’agriculteur. Les blaireaux participent à la régénération des sols, à l’aération du sous-sol grâce à leur terrier.. Je suis totalement opposée
  •  Destruction d’espèces , le 16 juillet 2026 à 12h37
    Je suis totalement contre la destruction de ces espèces soit disant " nuisibles" ou pouvant occasionner des dégâts , d’autres solutions existent et il faudrait certainement plus d’étude sur le terrain et pouvoir avoir l’avis de spécialistes de terrain. La faune et la flore sont déjà menacé à bien des égards, notre rôle est plutôt de protéger la biodiversité et non de la détruire. Cordialement. Dambrine Marcel.
  •  Défavorable, le 16 juillet 2026 à 12h37
    Défavorable car inutile. De plus les coûts des campagnes de destruction de ces espèces son plus importants que les dégâts imputé à ces dernières. Donc contre productif
  •  Défavorable, le 16 juillet 2026 à 12h37
    Arrêté nuisible à la biodiversité. Essayons de ne pas exterminer ce qu’il en reste.
  •  AVIS TRÈS DÉFAVORABLE !!!!, le 16 juillet 2026 à 12h37
    D’autres pays privilégie des solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés au mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées. Par ailleurs détruire ces espèces peuvent aggraver les déséquilibres écologiques et leur disparition peut provoquer les pullulations de rongeur par exemple ou détruire la régulation naturelle des animaux malades.
  •  consultation publique relative au classement des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) pour la période 2026-2029. , le 16 juillet 2026 à 12h37
    Avis défavorable, il est temps de s occuper de conserver ce qu il reste de biodiversité et de stopper ces arrêtés archaiques, de protéger le vivant, animal et végétal.
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 12h36

    Avis défavorable contre ce projet d’arrêté.

    Les recherches scientifiques ne prouvent pas que l’élimination des espèces dites "ESOD" diminue réellement les dommages qu’on leur attribue.

    Chaque année plus de 100 millions d’euros sont dépensés pour des "destructions" qui ne compensent que 8 à 23 millions d’euros de dégâts déclarés (étude Jiguet et al.).

    De plus, les signalements de dommages sont souvent imprécis, parfois fantaisistes, et ne permettent pas d’identifier clairement les espèces responsables, ce qui fausse le classement.

    Ces animaux, Renards, mustélidés et corvidés, jouent un rôle essentiel et indispensable aux écosystèmes dans la régulation naturelle et le bon fonctionnement des milieux.

    Le retour de la Martre dans la liste ESOD est infondé : malgré une décision du Conseil d’État en 2025 retirant l’espèce du classement, elle réapparaît dans 14 départements sans justification solide.

    La "destruction" peut accentuer les déséquilibres écologiques et éliminer ces espèces peut entraîner des explosions de populations de rongeurs ou réduire la régulation naturelle des animaux malades.

    Les mesures de protection ne sont pas obligatoires, alors que l’étude CARELI montre qu’elles sont plus efficaces et moins coûteuses que les destructions. La prévention devrait être prioritaire !

    Le classement se fait souvent à l’échelle départementale, alors que les problèmes sont localisés et nécessiteraient des actions ciblées = des décisions prises à une échelle trop large.

    Le seuil de 500 individus "détruits" n’est pas une preuve de leur impact et ne constitue pas un indicateur fiable pour justifier un classement ESOD dans un département.

    Dans la plupart des pays occidentaux, les interventions sont limitées, adaptées à chaque situation et individualisées, plutôt que systématiquement destructrices et des solutions non létales sont privilégiées.

  •  Classement ESOD, le 16 juillet 2026 à 12h36
    Merci de retenir la solution d’1 lutte ciblée,locale et non létale. Les animaux visés sont nécessaires à l’Ecosystème et les dégâts sont souvent SURESTIMÉS, peu fiables. Nous avons BESOIN d’EUX pour la régulation des rongeurs, la dispersion des graines etc… MERCI
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 12h36
    Argumentations subjectives sans aucune base scientifique avéré au regard de la préservation de la biodiversité actuelle - je dis bien actuelle - cas des impacts des rongeurs sur les cultures en l’absence de prédateurs comme le renard - en tenant compte du réchauffement climatique et des destructions d’habitats ( feux, urbanisation….)
  •  DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 12h36
    LES CORBEAUX FREUX FONT BEAUCOUP DE DÉGÂTS (AGRICULTURE ET CHASSE)
  •  Avis defavorable, le 16 juillet 2026 à 12h35
    Je m’oppose à cet avis : aucune espèce n’est nuisible. Les espèces se régulent toutes seules. L’homme créé un déséquilibre en voulant gérer la vie animale en massacrant des adultes et jeunes animaux.
  •  DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 12h35

    DEFAVORABLE

    A l’heure du changement climatique, des feux de forêt, de la pollution, … il faut vraiment réfléchir à comment faire évoluer notre société dans un monde plus naturel ainsi qu’à repenser nos modèles économiques pour offrir un avenir meilleur à nos enfants et petits-enfants.
    Dans cette perspective, protéger la nature est indispensable !

  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 12h35
    Les écosystèmes sont des systèmes complexes qui ont besoin de tous leurs maillons pour exister. Les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts rendent également de nombreux services écosystémiques (régulation des rongeurs, dispersion de graines, chaine alimentaire complète…) Avis défavorable.
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 12h35
    Avis défavorable, pas de fondement scientifique et perte sociétale au final.
  •  Article R.427-6 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT., le 16 juillet 2026 à 12h35
    Je suis contre. Car avec le réchauffement climatique. L’urbanisation qui n’arrête pas de grandir. Les incendies de forêt. Et la sécheresse. Laissez les dates et les espèces. Comme elles sont actuellement. Et nous verrons quel impact on les 3 phénomènes. Énumérer si dessus.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 12h34
    Aucune espèce n’est indésirable ! À part l’homme peut être .. chacune à son utilité dans un écosystème