Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 15h13
    Facile !….. Quelle espèce occasionne assurément le plus de dégats !!!
  •  Absurde, le 28 juillet 2026 à 15h13
    C”est l’Homme qui devrait être en tête de liste non ?
  •  DÉFAVORABLE , le 28 juillet 2026 à 15h12
    en quoi nous prenons le droit de vie ou de mort sur les animaux sauvages ? Nous outrepassons toutes les lois en nous croyant au dessus de tout. Les pires nuisibles sont l’espèce humaine qui ne veulent pas admettre leurs incompetences et persistent dans leurs erreurs. Toutes espèces vivantes à le droit de vivre et est sur terre pour une raison particulière, même si l’homme ne l’a connaît pas encore. Arrêtons ces massacres du vivants sauvages
  •  Je donne un avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 15h12
    « Ces décisions nuisent à la biodiversité, elles sont guidées par des considérations idéologiques et non par les éléments techniques et scientifiques ayant fondé les propositions initiales. »
  •  Arrêté ESOD 2026-2029, le 28 juillet 2026 à 15h12
    DEFAVORABLE, je suis absolument contre cet arrêté qui est une totale abberration à l’heure où la biodiversité doit être sauvegardée. Par ailleurs, ces campagnes de destruction coutent plus chères que les soi-disants dégâts de ces animaux.Et enfin, je refuse que l’argent publique celui versé à travers mes impôts servent dans le but d’appauvrir la biodiversité. On marche encore sur la tête, je suis une citoyenne qui est fatiguée que les politiques qui nous gouvernent soient dans le déni et n’écoutent que certains lobbies. Il est temps de quitter les pratiques et la logique de l’ancien monde…
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 15h11
    Je m’oppose au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Je demande le respect des équilibres biologiques et la fin des destructions injustifiées. N’avons-nous pas sacrifier suffisamment la faune et la flore depuis ces décennies, malgré les alertes des scientifiques ?
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 15h11
    Pour respecter la bio diversité.
  •  DÉFAVORABLE , le 28 juillet 2026 à 15h11
    Je suis complètement défavorable pour cet arrêté. Le ridicule de cette loi est stupéfiante. Pour qui se prend t-on ? Aucune étude ne prouve l’efficacité de l’abbatage des "nuisibles" sur l’environnement.
  •  Défendre la vie animale, le 28 juillet 2026 à 15h11
    Je dépose un avis extrêmement défavorable !!! La chasse n’a clairement plus sa place dans notre société actuelle ! Ce qui est devenu impératif aujourd’hui c’est d’abroger la chasse, les animaux ont assez souffert, entre la sécheresse et les incendies, il faut dire STOP et pas seulement dans les endroits sinistrés mais partout en France car les animaux qui ont survécu se sont échappés vers d’autres bois, d’autres lieux par conséquent ils n’ont pas à subir la chasse, c’est ignoble !! C’est une question de bon sens !!!
  •  Avis très défavorable, le 28 juillet 2026 à 15h11
    Cet arrêté va à l’encontre de l’intérêt commun. Ce qui est "susceptible d’occasionner des dégâts" est précisément la destruction de ce qui reste de biodiversité. Au moment précis où nous payons très cher les manquements des gouvernements précédents, et en particulier du vôtre, face à un dérèglement climatique annoncé depuis des décennies, il faudrait à présent cautionner la disparition de ce qui fait que cette planète est encore, malgré tout, à peu près vivable ? Nous ne vous laisserons pas faire.
  •  Non !, le 28 juillet 2026 à 15h10
    Qui sont les vrais nuisibles ? Le renard met le feu partout ? Le geai provoque des inondations ? Tous ces animaux ont le droit de vivre S’ils font des dégâts c’est parce qu’on ne leur laisse pas de place Créons des zones interdites aux humains Akm
  •  Avis défavorable – Manque de fondement scientifique et risque écologique, le 28 juillet 2026 à 15h10

    Je m’oppose fermement à ce projet d’arrêté qui, une fois de plus, donne carte blanche à la destruction d’espèces sauvages sous le prétexte flou et souvent exagéré de "dégâts". Ce texte n’est pas une solution, c’est une facilité. Une facilité qui risque d’aggraver les déséquilibres écologiques déjà bien réels, et qui ignore les alternatives existantes.

    Des décisions sans base scientifique solide
    On nous explique que certaines espèces "occasionnent des dégâts". Mais où sont les preuves ? Où sont les études sérieuses, département par département, qui démontrent que ces animaux sont vraiment responsables de pertes économiques si importantes qu’il faille les tuer en masse ? Pour le corbeau freux, par exemple, les données sont contradictoires : déclin dans certaines régions, stabilité ailleurs. Alors pourquoi le classer ESOD sans une analyse fine et transparente ?
    Le Conseil d’État a déjà rappelé à plusieurs reprises que le classement d’une espèce doit reposer sur des données précises et actualisées. Pourtant, ce projet semble souvent se contenter de généralités, sans fournir les éléments concrets qui justifieraient une telle mesure. Si on a retiré le putois et la martre des pins faute de preuves, pourquoi ne pas appliquer la même rigueur pour les autres ?

    Tuer pour réguler ? Une fausse bonne idée
    On nous dit que ces espèces "dérangent". Mais la nature, elle, n’a pas besoin de nous pour se réguler. Le renard, par exemple, limite les populations de campagnols, dont les dégâts sur les cultures peuvent être bien plus importants que ceux des renards eux-mêmes. En les tuant, on risque de créer un effet domino : moins de renards = plus de rongeurs = plus de dégâts agricoles. C’est contre-productif.
    Et que dire des corvidés, comme les pies ou les geais ? Ils ont un rôle écologique majeur : dispersion des graines, régulation des insectes… Les supprimer, c’est affaiblir tout un écosystème déjà fragilisé par les activités humaines.
    La nature n’est pas un stock à gérer, c’est un équilibre complexe. En intervenant de manière aussi brutale, on risque de tout casser.

    Des solutions existent, mais on les ignore
    Plutôt que de recourir systématiquement au tir ou au piégeage, pourquoi ne pas développer des méthodes de protection non létales ?
    - Des clôtures pour protéger les élevages.
    - Des chiens de troupeau pour éloigner les prédateurs.
    - Des filets ou des effaroucheurs pour les cultures.
    - Des indemnisations pour les agriculteurs touchés par les dégâts.
    Ces solutions existent, elles marchent (comme en Bretagne, où les chiens de troupeau ont réduit les attaques de renards de 80 %), et elles évitent de recourir à la violence. Alors pourquoi les écarter ?

    Un processus opaque et précipité
    Cette consultation a lieu en plein été, alors que l’attention est ailleurs, que les écosystèmes subissent la sécheresse et les incendies, et que les animaux luttent déjà pour survivre. C’est une période mal choisie, comme si on voulait que ça passe inaperçu.
    De plus, les données détaillées (montant réel des dégâts, abondance des espèces, évaluation des alternatives) ne sont pas accessibles. Comment faire confiance à un texte si on ne nous donne pas les éléments pour le comprendre ?

    Ce que je demande
    Je ne suis pas contre la gestion de la faune, mais elle doit être :
    - Justifiée par des preuves scientifiques solides, pas des généralités.
    - Respectueuse de l’équilibre écologique, pas de mesures qui risquent d’aggraver les problèmes.
    - Transparente avec des données accessibles à tous.
    - Prioritairement non létale en explorant d’abord les alternatives.
    La nature n’est pas notre ennemie. Elle est notre allié le plus précieux. La détruire sous prétexte de "dégâts" sans preuve ni alternative, c’est se tirer une balle dans le pied.

  •  Défavorable !, le 28 juillet 2026 à 15h10
    Nombres d’espèces classées comme nuisibles sont des régulateurs d’espèces qui causent des dégâts aux cultures, c’est un non-sens total.
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 15h10
    J’exprime un avis défavorable à ce projet. Plutôt que poursuivre des mesures qui vont à l’encontre de la biodiversité, mettons en place des mesures pour que nous apprenions à vivre avec la biodiversité. Protégeons le peu d’animaux sauvages qu’il reste autour de nous. Favorisons un écosystème qui se régule naturellement. Offrons nous la chance de continuer à faire de belles rencontres avec ces animaux quand nous nous baladons.
  •  DÉFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 15h10

    Je suis totalement défavorable à ce projet d’arrêté.

    Le classement ESOD permet d’étendre considérablement les périodes et les moyens de mise à mort d’animaux sauvages, notamment par le tir, le piégeage et, pour les renards, le déterrage dans les terriers. Une telle politique ne peut pas être présentée comme une véritable mesure de protection de la nature.

    Les espèces concernées, parmi lesquelles les renards, les martres, les fouines, les belettes et plusieurs espèces de corvidés, jouent pourtant un rôle important dans le fonctionnement des écosystèmes. Elles participent notamment à la régulation naturelle de certaines populations animales, à l’élimination de carcasses et à la dispersion des graines. Leur destruction systématique risque donc de perturber davantage les équilibres naturels.

    La réintégration de la martre des pins dans quatorze départements est particulièrement préoccupante. En mai 2025, le Conseil d’État avait justement retiré cette espèce de la liste, faute de données suffisantes permettant de garantir que les destructions ne menaçaient pas ses populations. Il paraît injustifiable de revenir aussi rapidement sur cette décision sans apporter des preuves scientifiques solides, précises et actualisées.

    La situation du corbeau freux appelle également à la prudence, alors que des déclins sont observés dans plusieurs régions et que l’espèce est considérée comme vulnérable à l’échelle européenne. Augmenter les possibilités de tir et de piégeage dans ce contexte serait contraire au principe de précaution.

    La faune sauvage subit déjà de nombreuses pressions : canicules, sécheresses, incendies, destruction et fragmentation des habitats, circulation routière et raréfaction des ressources. Dans ces conditions, l’État devrait privilégier la protection des espèces et les méthodes préventives non létales plutôt que reconduire pour trois années supplémentaires une politique de destruction massive.

    Je demande donc le retrait de ce projet et une réévaluation complète du dispositif ESOD, fondée sur des données scientifiques indépendantes, transparentes et récentes. Toute intervention devrait être strictement limitée à des situations locales précisément documentées, après utilisation effective des solutions non létales et avec un contrôle rigoureux de leurs résultats.

  •  Non à la destruction du vivant, le 28 juillet 2026 à 15h09
    L’homme n’a pas à se mêler de réguler la présence de la faune sauvage. Ils sont les prédateurs pour certains animaux et des proies pour d’autres. Et tout cela se régule naturellement. Les animaux ne sont pas des nuisibles. C’est un attribut que l’homme leur donne quand il est dérangé par eux. Aux éleveurs et cultivateurs de protéger leurs animaux ou cultures en trouvant des parades aux attaques des animaux, oiseaux qui le dérange.
  •  Avis très défavorable , le 28 juillet 2026 à 15h09
    Avis fortement défavorable. Il semble primordial de suivre les recommandations des scientifiques à ce sujet et des chercheurs et des associations qui sont sur le terrain plutôt qu’une décision administrative non fondée et incohérente. Il est temps de progresser et de laisser faire la nature : elle s’en porte bien mieux !
  •  DÉFAVORABLE - Retrait pur et simple de ce projet d’arrêté, le 28 juillet 2026 à 15h09

    Je m’oppose fermement à ce projet d’arrêté, qui reconduit pour trois ans le classement du renard, de la martre, de la fouine, de la belette, du corbeau freux, de la corneille, de la pie bavarde, du geai et de l’étourneau parmi les espèces à détruire hors saison de chasse, sans limite de nombre et, pour le renard, jusqu’au déterrage.

    Ce texte n’est pas un détail administratif. C’est la reconduction, presque par automatisme, d’une logique de destruction permanente qui ne repose sur aucune preuve solide : aucune étude sérieuse ne démontre que ces destructions réduisent durablement les dégâts qui leur sont imputés. Le rapport de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable lui-même (rapport n° 015518-01, décembre 2024) est sans appel : après avoir comparé notre réglementation à celle de l’Allemagne, de la Belgique, de l’Espagne, de l’Italie, de la Pologne, du Royaume-Uni et des États-Unis, il constate qu’aucun de ces pays ne pratique une destruction systématique et préventive comparable à la nôtre. Une fois de plus, la France s’invente une exception, persuadée d’avoir raison contre tous, quand tous ses voisins ont choisi la prévention et l’indemnisation plutôt que la mise à mort. Le même rapport va jusqu’à recommander de ne pas reconduire cet arrêté triennal, faute de preuve de son efficacité. On tue sans même savoir si cela sert à quelque chose, par habitude, par confort administratif, en reconduisant un texte tous les trois ans sans le remettre en question — et en ignorant jusqu’aux propres conclusions de l’inspection générale de l’État qui l’a évalué.

    Ce qui me révolte, au-delà des chiffres, c’est ce que ce type d’arrêté dit de notre rapport collectif au vivant. Nous vivons une période où le changement climatique décime déjà, chaque année, des millions d’animaux sauvages - sécheresses, incendies, submersions, effondrements d’écosystèmes entiers que nous avons largement provoqués. Et face à cette hécatombe que nous causons sans même le vouloir, nous continuons, en plus, à organiser froidement et légalement la destruction d’espèces qui ne menacent ni notre santé ni notre sécurité, simplement parce qu’elles nous dérangent parfois un peu. Nous ajoutons de la mort choisie à la mort déjà infligée par nos manières de vivre. C’est une double peine que nous faisons subir au vivant, et une incohérence profonde : on prétend se soucier de la biodiversité d’un côté, on signe sa destruction administrative de l’autre.
    La sentience animale, à savoir la capacité de ces animaux à ressentir la douleur, la peur, la détresse, est pourtant reconnue par notre droit depuis 2015 (article 515-14 du Code civil). Mais elle reste une reconnaissance de papier : rien dans ce projet d’arrêté ne la prend réellement en compte. Le déterrage du renard, la mise à mort par piégeage sans limite ni contrôle réel, la destruction toute l’année sans même un suivi sérieux des populations : tout cela ignore superbement ce que nous savons de leur capacité à souffrir. On ne traiterait pas ainsi un être dont on prendrait la souffrance au sérieux.

    Je demande le retrait pur et simple de ce projet d’arrêté.

    Quand commencerons-nous vraiment à changer, à évoluer, à traiter notre prochain, les animaux et notre planète avec le respect qui leur est dû ? Ce projet d’arrêté n’est qu’un exemple parmi tant d’autres d’une même logique : détruire d’abord, réfléchir ensuite, ou pas du tout. Nous nous disons « humains », mais un texte comme celui-ci ne montre que de l’inhumanité : une indifférence organisée à la souffrance, un irrespect érigé en procédure administrative, un saccage renouvelé par habitude tous les trois ans sans jamais être questionné sur le fond. Si être humain signifie quelque chose, ce ne peut pas être cela.

    Une société qui prétend défendre le vivant ne peut pas continuer à en organiser la destruction systématique, sans preuve et sans limite, pendant que le climat qu’elle a déréglé fait déjà ce travail à une échelle qui devrait nous alarmer.

    « Nous n’héritons pas de la Terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants et nous la leur rendons couverte de sang, de pièges et de silence. »

  •  Madame Odette HENRI, le 28 juillet 2026 à 15h09
    Tout comme son appellation parfaitement hypocrite, cette partie du code de l’environnement est aberrante et contraire aux avis scientifiques. J’exprime un avis défavorable et je regrette qu’un gouvernement qui se dit démocratique soit plus à l’écoute des chasseurs et des tueurs d’êtres vivants que de sa population sage et informée. Donc, opposition totale au principe de cette liste absurde, aux périodes et modalités d’application.
  •  avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 15h09
    Il faut mettre un terme à ce genre de non-sens… Nous, agriculteurs, avons BESOIN du plus de biodiversité possible.