Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 48186 contributions
Note de présentation :
Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
Introduction :
En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».
Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).
Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :
1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.
La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.
Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.
Contexte :
Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.
Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.
La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.
• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.
• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.
Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.
Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).
Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.
Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :
- Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.
- Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.
L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.
À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.
S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.
Contenu du texte :
L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.
L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.
L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.
L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.
L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.
L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.
L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.
Consultations obligatoires :
Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.
Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.
Commentaires
Par pitié, alors que la terre brûle, que la biodiversité soufre, montrez nous que vous êtes encore capable d’un semblant de bon sens et de bonté. Cette liste n’existe qu’en France, il s’agit purement d’une licence pour tuer en toute impunité, des animaux qui par ailleurs ne sont pas recensés. Sachez que les méthodes de piégeage et de mise à mort sont très cruelles.
Les seuls etres nuisibles sur cette planète sont les humains.
Je ne vois que des avis défavorables sur cette proposition. Ouvrez les yeux.
Mon avis est totalement défavorable à ce projet d’arrêté ministériel, notamment en ce qui concerne ma région, la Bourgogne-Franche-Comté.
Le renard roux est un animal merveilleux, sensible, et un allié écologique. Il ne devrait pas être un ESOD. Les services rendus par le renard ont été totalement ignorés à l’échelle de la région où il est classé sur les 8 départements. Pourtant, une expérimentation menée dans le Doubs prouve que les densités de renards ne diminuent pas là où il est classé ESOD. Pour limiter les dommages, il suffit de mieux protéger les poulaillers.
Pour les corvidés, ces oiseaux si intelligents, des études montrent que leur destruction n’a aucun impact sur les dégâts supposés. Ça n’a aucun sens de les classer ESOD. Ce projet d’arrêté comporte même une régression : le corbeau freux est désormais classé sur l’ensemble de la Haute-Saône, y compris dans les communes au-dessus de 500 m d’altitude, alors qu’il en était exclu auparavant.
Des espèces injustement ciblées
Sur la région BFC,
la pie bavarde ne devrait pas être classée ESOD en Saône-et-Loire et dans la Nièvre dès lors que vous ne justifiez ni des moyens alternatifs mis en œuvre pour prévenir d’éventuels dégâts et nibde l’existence de risque de dommages supérieurs à ceux constatés sur la période 2023/2026 qui s’élèvent à 0 € en Saône-et-Loire…
De plus, ce projet méconnait la jurisprudence du Conseil d’Etat en classant la martre des pins en ESOD en Saône-et-Loire.
L’étourneau sansonnet, classé en Saône-et-Loire, n’y a commis aucun dégât sur la période 2023-2026. Et vous ne prouvez pas que la destruction serait la solution "satisfaisante" pour éviter d’éventuels dégâts.
Seuls des dégâts minimes sont imputés à la fouine alors qu’elle est classée ESOD dans le Territoire de Belfort.
Toutes ces espèces animales souffrent déjà des vagues de canicule, de la sécheresse et des incendies. Laissez-les tranquilles ! Le ministère en charge de l’écologie devrait protéger la biodiversité et les espèces animales et végétales, pas les détruire sous prétexte d’éviter quelques dégâts, ou pour satisfaire certains lobbies.
la pie bavarde (Saône-et-Loire, Nièvre) : aucun élément n’est donné sur les moyens alternatifs mis en œuvre pour prévenir d’éventuels dégâts et l’état des populations ne fait pas apparaître de risque de dommages supérieurs à ceux constatés sur la période 2023 2026 qui s’élèvent à 0 € en Saône-et-Loire !
la martre des pins (Saône-et-Loire) : seul département où elle reste inscrite malgré la décision du Conseil du 13 mai 2025 qui avait imposé son retrait de la liste des ESOD dans l’ensemble des départements où elle avait été inscrite.
l’étourneau sansonnet (Saône-et-Loire) : classé malgré le fait qu’aucun dégât n’ait été imputé à l’espèce sur la période 2023-2026 ! Là encore, le dossier présenté ne donne aucun élément sur les mesures alternatives mises en œuvre pour éviter leur destruction… !
la fouine (Territoire de Belfort) : malgré des dégâts minimes, l’espèce reste toujours classée ESOD.
Je donne un avis DEFAVORABLE avant le 30 juillet
Que faire pour agir ?
Participez à la consultation publique avant sa clôture le 30 juillet : je donne mon avis ici. Pour que votre avis soit comptabilisé, il est essentiel que votre contribution soit nominative et personnalisée par exemple avec un court argumentaire adapté à votre département ou votre région.
Personnalisez votre contribution :
Soutenez les arguments nationaux de la LPO (inefficacité de la réglementation, logique de destruction)
Mettez en avant les incohérences locales (ex. : "En Saône-et-Loire, la pie bavarde est classée ESOD alors qu’aucun dégât n’a été recensé !")
Exigez des solutions alternatives et non létales et encouragez des actions de prévention
Partagez cet appel autour de vous : plus nous serons nombreux, plus notre voix portera ! Chaque avis compte. Plus nous serons nombreux à nous exprimer, plus nous pourrons peser pour faire évoluer un système inefficace et contraire aux enjeux de biodiversité, qui ignorent les réalités scientifiques.
Je donne un avis DEFAVORABLE