Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 53892 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 09h04
    La destruction d’espèces n’a pas du tout prouvé son utilité et côute plus cher que les dégâts causés. Cette pratique est barbare et heurte l’éthique. Cette liste ESOD n’existe dans aucun autre pays. Le rapport de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD) daté de février 2025 recommande de « faire évoluer la réglementation nationale en s’inspirant des bonnes pratiques observées à l’étranger ». Outre la suppression de l’arrêté triennal des ESOD, le rapport préconise d’adopter une approche plus pragmatique et localisée des conflits, en commençant par la prévention (mesures de protection) puis en encourageant les solutions alternatives à l’abattage systématique.
  •  Avis DEFAVORABLE, le 27 juillet 2026 à 09h03

    Avis défavorable

    Je m’oppose fermement à ce projet d’arrêté qui reconduit pour trois années supplémentaires un dispositif fondé sur la destruction d’espèces sauvages pourtant essentielles au bon fonctionnement des écosystèmes.

    La destruction systématique d’animaux classés « espèces susceptibles d’occasionner des dégâts » constitue une approche archaïque, brutale et contre-productive. Alors que l’effondrement de la biodiversité est désormais reconnu comme l’une des crises environnementales majeures de notre siècle, il apparaît incohérent de continuer à autoriser l’abattage, le piégeage ou le déterrage d’espèces indigènes sans démonstration scientifique claire de l’efficacité de ces mesures à long terme.

    Cette politique est d’autant plus préoccupante que nos territoires subissent de plus en plus d’incendies de forêt, de sécheresses et de bouleversements climatiques. Chaque année, ces catastrophes détruisent des habitats naturels et provoquent la mort de très nombreux animaux sauvages. Dans ce contexte, continuer à organiser la destruction légale de centaines de milliers d’individus fragilise encore davantage des populations déjà soumises à de fortes pressions environnementales.

    Les espèces visées, notamment les renards, mustélidés et corvidés, remplissent pourtant des fonctions écologiques essentielles : régulation naturelle des rongeurs, élimination de cadavres, dispersion des graines ou maintien des équilibres biologiques. Les éliminer ne résout pas nécessairement les problèmes invoqués et peut au contraire provoquer des déséquilibres écologiques supplémentaires.

    Je m’interroge également sur la pertinence d’un système qui repose encore largement sur des logiques de destruction plutôt que sur la prévention des dommages, la protection des exploitations et la mise en œuvre de solutions non létales. Dans une société qui se veut exemplaire en matière de protection de l’environnement, la priorité devrait être la coexistence avec la faune sauvage et non son élimination.

    Enfin, plusieurs associations de protection de la nature soulignent que le régime français des ESOD constitue une particularité très singulière en Europe.
    La France demeure l’un des rares pays européens à maintenir un système aussi étendu permettant la destruction administrative d’espèces indigènes en dehors des périodes normales de chasse.

    Pour toutes ces raisons, je demande le retrait de ce projet d’arrêté et l’ouverture d’une réflexion nationale fondée sur les connaissances scientifiques les plus récentes, privilégiant la prévention, la protection de la biodiversité et les méthodes non létales de gestion des conflits entre activités humaines et faune sauvage. La préservation du vivant doit désormais primer sur des pratiques de destruction qui apparaissent incompatibles avec les enjeux écologiques actuels.

  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 09h03
    Il n’est pas concevable de continuer à croire que l’on puisse détruire les espèces dans le but d’accroître les productions. Voyons où cela nous mène… L’Homme, si évolué soit il, doit cesser ses actions qui détruisent son habitat et celui des autres espèces au passage.
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 09h03
    Ces espèces contribuent grandement à l’équilibre écologique. Arrêtons ces massacres d’animaux qui ont déjà tellement souffert des conditions climatiques.
  •  Non, non et non, le 27 juillet 2026 à 09h03
    Toutes les especes animales ont un rôle à jouer. Je peux vous citer des centaines d’exemples ou l’homme a éradiqué une espèce "nuisible" ce qui a provoqué un cataclysme derrière. NON, NON et encore NON
  •  DEFAVORABLE, le 27 juillet 2026 à 09h03
    Arrêtons le massacre et la domination du vivant. Nous sommes le vivant !
  •  Avis Défavorable !, le 27 juillet 2026 à 09h03
    Quand allez-vous enfin écouter les scientifiques. Des gens qui ont fait 6, parfois 8 ans d’études, qui sont des spécialistes dans leur domaine, et qui sont massivement CONTRE !!! Cette liste n’existe nulle part ailleurs, et elle est absurde en TOUS POINTS. Vous prétendez régler un problème en en créant 5 autres. Arretez ces bêtises. DEFAVORABLE !
  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 09h03
    Les études montrent que ces actions sont inefficaces et coûteuses. Il serait peut-être temps d’arrêter d’écouter ces lobbys nocifs et rétrogrades ( FNSEA , chasseurs par exemple)
  •  Défavorable et contre cette liste, le 27 juillet 2026 à 09h02
    Bonjour, Cette liste ne devrait pas exister. Avec les feux qui sévissent dans notre pays et qui, malheureusement, ne seront pas exceptionnel, cette liste de destruction de "nuisibles" n’a plus lieu d’être. Ce type de mesure est totalement incompréhensible et délétère. Les études scientifiques le prouvent. Ne validez pas de liste de "nuisibles susceptibles d’occasionner des dégâts" nous sommes déjà tellement responsables, nous, humains…
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 09h02
    La biodiversité est en danger à cause de l’activité humaine. Les méga feux détruisent les écosystèmes et chassent la faune. Protégeons la faune et anticipons les prochaines catastrophes.
  •  maud.lamy@gmail.com, le 27 juillet 2026 à 09h02
    Il y a plus de nuisibles à l’assemblée que dans cette liste ! Laissez les animaux sauvages tranquille ! Bande de déCONnecter !
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 27 juillet 2026 à 09h02

    Il est aujourd’hui inadmissible de considérer des espèces indigènes comme nuisibles pour les seuls intérêts de l’Homme, sans preuve scientifique, en se pliant uniquement à la pression du lobby agricole et de la chasse. La survie de notre société dépend de nos écosystèmes et ces espèces que vous considérez comme nuisibles en font partie ! Elles jouent un rôle de régulation des micro-mammifères et font partie intégrante de la chaine alimentaire. Les détruire, c’est fragiliser encore une fois les écosystèmes. Au-delà des services écosystémiques rendus (écologiques et sanitaires), on ne peut plus tolérer des pratiques barbares qui mettent à mal d’autres espèces sous prétexte que l’Homme y est supérieure, comme par exemple le déterrage des renards et des blaireaux ! La France est bien en retard sur ses voisins européens en matière de protection des espèces animales et de la chasse, sous prétexte de traditions désuètes. La belette et le putois doivent être classées comme espèces protégées comme ailleurs en Europe. La règlementation ESOD doit être entièrement revue, sur des preuves scientifiques, et non sur des arguments venus du monde de la chasse, basés sur des impressions.

    Nous sommes dotés d’une intelligence différente des autres espèces, mettons la à contribution pour prévenir les dégâts avec des solutions non létales plutôt que de choisir la facilité avec les solutions létales !

  •  Avis DÉFAVORABLE , le 27 juillet 2026 à 09h02
    Laissez s’il vous plait notre faune et notre flore tranquille. Ne pensez vous pas qu’il y’a assez de dégât en ce moment pour notre planete. Les écosystèmes ont besoin d’être préservé et non détruits. Laissez la nature tranquille et à la place de la détruire, nous devrions l’aider à réparer tous ce que l’Homme a déjà cassé, abîmé.
  •  Avis consultation publique , le 27 juillet 2026 à 09h01
    Défavorable ! Cet arrêté est honteux…surtout qd les incendies ont détruit des centaines d animaux !
  •  Favorable, le 27 juillet 2026 à 09h01
    Trop de dégâts constates chez les agriculteurs. Les bâches pour protéger les tas d ensilage régulièrement percées par les corvides, un coût très important. Degats très importants egalement dans les poulaillers occasionnés par les renards chez des particuliers.
  •  Contre ce projet , le 27 juillet 2026 à 09h01
    Avis très défavorable à ce projet.
  •  DEFAVORABLE, le 27 juillet 2026 à 09h00
    Je suis contre la destruction d’animaux ! Laissez s’il vous plait notre faune et notre flore tranquille. Ne pensez vous pas qu’il y’a assez de dégât en ce moment pour notre planète à cause de tous ces incendies ?
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 09h00
    Non merci. Ces espèces ne sont pas problématiques.
  •  Non aux Esod, le 27 juillet 2026 à 09h00
    Cette liste ne sert à rien, détruire chaque années des millions d’animaux pour rien avec des résultats totalement négatifs, des coûts de dépenses publiques pour rien ! Stop aux massacres d’espèces au contraire utiles et qui permettent de moins dépenser ! Changeons enfin de paradigme et voyons différemment la faune sauvage plutôt que de faire contre … ça ne marche pas et ça concoure à notre destruction.
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 09h00
    Cessons notre domination sur le vivant. Je suis contre cette liste et j’y porte un avis défavorable.