Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 51525 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Je donne un avis défavorable, le 26 juillet 2026 à 14h30
    Je donne un avis défavorable pour la protection de la faune
  •  Violette Kolly , le 26 juillet 2026 à 14h30
    Avis défavorable. Quand cesserons-nous ces pratiques d’un autre âge, sans discernement ? À force de tout vouloir contrôler on crée des déséquilibres partout et nous en payons les conséquences. D’autres pays comme la Suisse ont trouvé des solutions, pourquoi pas nous ? De toute façon avec les incendies il n’y aura plus rien à exterminer. Je sais que mon avis n’aura aucune incidence, mais je l’aurai au moins donné, c’est tout ce que je peux faire à mon niveau.
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 14h29
    Défavorable à la destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 14h29
    Protegeons la biodiversité
  •  Stop aux mensonges et aux massacres , le 26 juillet 2026 à 14h29
    Il faut arrêter de tuer tous ceux qui nous entourent. Massacrer les renards alors qu’ils jouent un rôle essentiel dans la régulation des mulots qui eux mêmes favorisent la propagation des tiques et de la maladie de Lyme… Ça n’a aucun sens… Stop au massacre
  •  Avis défavorable, le 26 juillet 2026 à 14h28
    Aucuns éléments scientifiques ne permet de maintenir le fait que ces animaux sont nuisibles bien au contraire. Notre gouvernement doit sortir du clientélisme et du droit de tuer accordé aux chasseurs pour qui il s’agit uniquement d’une simple distraction et non d’une régulation. L’état doit stopper ce massacre gratuit qui n’est bon pour personne. Ces animaux comme le reste de la faune sauvage doivent pouvoir coexister avec les hommes.
  •  DÉFAVORABLE , le 26 juillet 2026 à 14h28
    Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades.
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 14h28
    On fonce dans le mur
  •  Le vivant brûle, revoyez votre copie, le 26 juillet 2026 à 14h27
    Le vivant brûle et meurt. Il est grand temps de cesser de tuer des mammifères supplémentaires. Et cessez d’utiliser des termes comme « prélever » ou « détruire » : les animaux ne sont ni des fruits ni des objets.
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 14h27
    Il faut raisonner en priorité / l’urgence est de protéger la nature et les espèces déjà bien misent à mal par le réchauffement climatique
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 14h27
    Contraire aux avis scientifiques, période de catastrophes naturelles due aux incendies dévastateurs pour la faune et la flore. Il faut cesser de vouloir faire disparaitre tout ce qui dérange certains lobbies…
  •  Contre Avis defavorable, le 26 juillet 2026 à 14h26
    L’être humain fait il partie des espèces nuisibles ? Chaque espèce a son role à jouer dans l’écosystème Pourquoi l’homme s’arrogerait-il le droit de tout régenter? N’a-t-il pas déjà suffisamment fait de dégâts ?
  •  Avis Défavorable , le 26 juillet 2026 à 14h25
    Si les animaux pouvaient s’exprimer, ne diraient-ils pas que l’homme est le plus nuisible des êtres vivants ?
  •  Sortez de vos palais et regardez , le 26 juillet 2026 à 14h25
    Texte pitoyable écrit par des incompétents à la solde d’intérêts économiques
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 14h24
    Chaque espèce a sa place sur terre. Les seuls nuisibles sont les humains. Les animaux que vous considérez comme nuisibles, ne le sont que pour vos propres intérêts et non pour un équilibre. naturel.
  •  Opposition au classement d’espèces nuisibles , le 26 juillet 2026 à 14h24
    Je m’oppose au classement systématique de ces espèces comme nuisibles ou invasives lorsqu’il n’est pas démontré qu’elles causent des dommages importants. Chaque espèce joue un rôle dans l’équilibre des écosystèmes et contribue à la biodiversité. Les destructions massives ne règlent souvent pas durablement les problèmes, car les populations se reconstituent rapidement ou sont remplacées par d’autres individus. Les décisions devraient reposer sur des études scientifiques locales et récentes, et non sur des idées reçues. Les méthodes de prévention (protection des élevages, gestion des déchets, information du public) devraient être privilégiées avant toute destruction. Le renard Renard roux Il consomme de nombreux campagnols et mulots qui occasionnent des dégâts agricoles. Il contribue naturellement à limiter certains rongeurs porteurs de maladies. Son rôle de prédateur participe à l’équilibre des milieux agricoles et forestiers. La fouine Fouine Elle régule les populations de rongeurs. Les conflits avec l’homme restent localisés et peuvent souvent être évités par des mesures de protection des bâtiments. Une destruction généralisée n’est pas justifiée lorsque des solutions préventives existent. Les étourneaux Étourneau sansonnet Ils consomment de grandes quantités d’insectes, notamment pendant la reproduction. Ils participent à la dispersion de certaines graines. Les nuisances sont surtout ponctuelles et saisonnières. Les pies Pie bavarde Elles éliminent des insectes et des animaux morts. Elles participent au nettoyage naturel des milieux. Les études montrent que leur impact sur les autres oiseaux est souvent surestimé par rapport à d’autres facteurs comme la destruction des habitats ou la prédation par les chats domestiques. En région Auvergne-Rhône-Alpes Cette région possède une biodiversité exceptionnelle, avec des milieux très variés (Alpes, Jura, vallées du Rhône, zones humides, plaines agricoles). Les écosystèmes y sont déjà fragilisés par l’urbanisation, les infrastructures, le changement climatique et l’artificialisation des sols. La préservation des prédateurs et des espèces sauvages contribue à maintenir des équilibres écologiques essentiels. Les décisions de destruction devraient être limitées aux situations où un dommage important est clairement démontré et après avoir essayé des solutions non létales. Je demande que la gestion des espèces sauvages repose sur des données scientifiques actualisées, qu’elle privilégie les méthodes de prévention et qu’elle évite les destructions systématiques. Les espèces concernées remplissent des fonctions écologiques importantes et participent à la richesse de la biodiversité de notre région Auvergne-Rhône-Alpes.
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 14h24
    Protégeons la vie de tous
  •  Stop au massacre !, le 26 juillet 2026 à 14h24
    On en a marre des décisions prises par des gens déconnectés du réel dans leur tour d’ivoire et en plus, à la botte du lobby des chasseurs… On est dirigés par des incapables, vendus de surcroît !
  •  Avis défavorable, le 26 juillet 2026 à 14h24

    1- Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte.
    2- Il n’y a aucun argument solide et scientifique justifiant de classer ces animaux "nuisibles".

    À l’heure de faire des économies substantielles, il est totalement inique de reconduire ce projet. La prévention coûte beaucoup beaucoup moins cher.

  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 14h24
    L’Homme est la seule espèce nuisible à la nature. Et il a le toupet de se plaindre de l’invasion des rongeurs après avoir "régulé" les renards, ou de l’invasion des mouches après avoir détruit tous les nids de guêpes (et ainsi de suite).