Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 36038 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 21 juillet 2026 à 11h44
    Je donne un avis défavorable au projet d’arrêté. Il convient de garder le corbeau freux sur la liste des ESOD. L’espèce est florissante et occasionne des dégats aux cultures. Il faut la laisser sur la liste des ESOD bien evidemment. Il y a déjà eu assez d’erreurs comme ça (le chouca, le cormoran, etc..), on ne gère pas la relation entre les humains et les animaux avec de l’idéologie.
  •  Favorable, le 21 juillet 2026 à 11h44
    La loi de la vie sauvage, sur nos territoires, n’est malheureusement plus possible et nous devons la réguler, afin de trouver le juste équilibre.
  •  Favorable, le 21 juillet 2026 à 11h44
    Il faut réguler car beaucoup de ses animaux n’ont aucun prédateur . Les renards ont mangés toutes mes poules cet hiver .Il faut rajouter le corbeux freux qui fait énormement de gégats au levé du Mais et du Tournesol au printemps . Il en faut des renards et des corbeaux , ce n’est pas le probléme mais il faut pouvoir les REGULER .
  •  Application de l’article R.427-6, le 21 juillet 2026 à 11h44
    Je suis défavorable au retrait du corbeau freux de la liste départementale des espèces susceptilbles d’occasionner des dégats en Vendée
  •  Avis défavorable à toute destruction d’espèces vivantes, le 21 juillet 2026 à 11h43
    "Espèces susceptibles d’occasionner des dégâts" … ??? Ah oui, vraiment ??? Personnellement, je ne connais qu’une seule espèce sur Terre capable d’occasionner des dégâts : l’Espèce Humaine !!! Vous avez déjà entendu parler du dérèglement climatique ??? La faute à qui ? Aux belettes ? Aux fouines ? Aux martres ? Aux renards ? Aux corbeaux ? Aux corneilles ? Aux pies ? Aux geais ? Aux étourneaux ? … Soyons sérieux ! Quels que soient les dégâts occasionnés par chacune de ces espèces, aucun n’est de l’ordre des dégâts occasionnés par l’Homme ! Faudrait-il donc le supprimer lui aussi ? Peut-être serait-il intéressant de poser cette question à tous ces animaux montrés du doigt et à l’ensemble de la Planète ? Avant de détruire l’une ou l’autre des espèces vivantes, privilégions en priorité la PRÉVENTION ! D’autres solutions que la mort existent : mettons-les d’abord en place ! Et surtout, restons humbles et interrogeons-nous sur notre propre impact sur la Vie des Autres, quels qu’ils soient et surtout sur la survie de notre propre espèce que nous menaçons nous-mêmes par un comportement inapproprié.
  •  défavorable, le 21 juillet 2026 à 11h43
    L’homme doit pouvoir intervenir, les autres idéologies restent de l’utopie !
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 21 juillet 2026 à 11h42
    Je suis contre ce projet d’arrêté, arrêtons de détruire la bio-diversité.
  •  Consultation, le 21 juillet 2026 à 11h41
    Je suis défavorable au projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R427-6 du code l’environnement et fixant la liste, les periodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts. Les études de terrains démontrent que les espèces sont fragilisées par le réchauffement climatique, l’intensification de l’agriculture intensive avec le recours d’intrans chimiques . Le recours depuis de nombreuses années à une politique de limitation des espèces n’a jamais apporté une solution dans la mesure où chaque année on renouvelle ce genre d’opération et aucune évaluation mesure les résultats . Je vous demande de ne pas voter le texte en respect des générations futurs
  •  Avis défavorable , le 21 juillet 2026 à 11h41
    Avis défavorable, il faut penser à une globalité. Haies, forêts, bocage… Les nuisibles ne le sont que pour nous !
  •  je suis défavorable, le 21 juillet 2026 à 11h41
    respectons la nature, nous lui devons bien ça.
  •  favorable, , le 21 juillet 2026 à 11h41
    Le projet est conforme aux réalités du terrain et des espèces ESOD.
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 21 juillet 2026 à 11h40

    Totalement défavorable !

    Depuis la nuit des temps l’être humain joue à l’apprenti sorcier avec son environnement.
    Bien que nous en voyons les conséquences, on persiste à tout détruire.
    On coupe la branche sur laquelle on est assis !!!

  •  Avis favorable , le 21 juillet 2026 à 11h40
    Ces trois espèces doivent être régulées, elles l’ont toujours été depuis des décennies et il y en a toujours autant créant toujours autant de prédation. Qu ’en penser ? Certains ont des oeillères et ne le voit pas où ne veulent pas le voir
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 21 juillet 2026 à 11h39
    LE RENARD EST UN PREDATEUR IMPORTANT DE TOUTE LA FAUNE SAUVAGE. N’EN DEPLAISE A CERTAINS IL NE MANGE PAS QUE DES SOURIS OU DES MULOTS. IL EST NECESSAIRE DE LE REGULER - POUR LES CORBEAUX ET CORNEILLES ,ILS SONT RESPONSABLES DE TRES GROS DEGATS DANS LES SEMIS FRAIS - DEMANDEZ AUX AGRICULTEURS QUI SONT OBLIGES DE RESSEMER TRES SOUVENT - LES METHODES D’EFFAROUCHEMENT ONT LEURS LIMITES TEMPORELLES TRES COURTES -
  •  Avis défavorable à ce projet d’arrêté, le 21 juillet 2026 à 11h39
    Je suis contre ce projet d’arrêté qui ne correspond pas à ce qui a été présenté au CNCFS.
  •  Défavorable, le 21 juillet 2026 à 11h39
    En "régulant" ces espèces par la diminution considérable de leurs nombres, on engendrera un nouveau déséquilibre avec de nouvelles espèces qui feront prochainement l’objet d’un régulation comme celle-ci et ainsi de suite. Je suis défavorable à ce projet.
  •  Petition, le 21 juillet 2026 à 11h39
    Desaprouve
  •  Défavorable, le 21 juillet 2026 à 11h39
    Laissons le vivant tranquille.
  •  Avis défavorable , le 21 juillet 2026 à 11h39
    La littérature scientifique ainsi que les experts nationaux montrant que cette classification et les dispositifs de régulation qui en découlent sont coûteux et inefficaces. Il est tant que l’on prenne du recul et que l’on considère les apports écosystèmes de ces espèces, notamment dans la régulation spontanée d’autres espèces présentes sur le territoire.
  •  Esod, le 21 juillet 2026 à 11h38
    Je suis contre le projet de la sortie ces animaux du « ESOD », les chasseurs sont des personnes responsables et savent entretenir la nature et conserver l’ensemble des espèces sur nos territoires.