Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Classement des ESOD , le 30 juillet 2026 à 20h27
    Pourquoi faire cela ? Ce sont des espaces animal qui n’ont absolument rien demandé. De quel droit nous avons le pouvoir de vie et de mort sur des espèces sauvage, qui ont très peu d’impact sur l’écosystème ? Sommes-nous bien placé pour décider de cela ? (parce qu’en vrai, les vrais ESOD, ce sont bien nous). Le pays a besoin de faire des économies. Arrêter de mettre notre argent là où on ne veux pas l’y mettre.
  •  DEFAVORABLE !, le 30 juillet 2026 à 20h27
    Ce projet est vraiment aberrant ! C’est vraiment l’humain qui est nuisible à l’environnement…
  •  Avis Défavorable, le 30 juillet 2026 à 20h27
    L’environnement subi déjà assez les pressions de notre société, les espèces dans la nature se régulent naturellement si l’humain ne venait pas perturber ces écosystèmes. De plus la présence d’espèces dans un milieu signifie généralement qu’ils ont une utilité. Consultez des experts en écologie (la discipline scientifique) avant de faire ce genre de loi.
  •  Avis défavorable : Un arrêté coûteux, scientifiquement inefficace et destructeur pour la biodiversité, le 30 juillet 2026 à 20h27

    Je demande le retrait du projet d’arrêté fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD). Ce texte perpétue un modèle de régulation létale obsolète, économiquement irrationnel et écologiquement contre-productif.

    1. Inefficacité scientifique et coût financier exorbitant
    Un bilan économique déficitaire : Selon l’étude Jiguet et al., le coût annuel des destructions d’ESOD est estimé entre 103 et 123 millions d’euros, alors que les dégâts déclarés s’élèvent seulement entre 8 et 23 millions d’euros par an. Ce système coûte infiniment plus cher à la collectivité qu’il ne rapporte.

    Aucune preuve d’efficacité : Aucune étude scientifique ne démontre que la destruction massive d’individus réduit durablement les dégâts attribués à ces espèces.

    2. Des critères de classement fragiles et arbitraires
    Des déclarations de dégâts peu fiables : Le classement repose sur un système déclaratif approximatif, parfois fantaisiste, sans vérification rigoureuse permettant d’attribuer avec certitude la responsabilité des dégâts à l’espèce visée.

    Des échelles d’évaluation inadaptées : Le seuil administratif de 500 individus détruits lors de la période précédente ne constitue en rien un indicateur scientifique de la présence réelle ou de l’impact d’une espèce. De plus, classer une espèce à l’échelle de tout un département est disproportionné alors que les dégâts allégués sont toujours très localisés.

    3. Réintroduction injustifiée de la Martre des pins
    Incompréhension juridique et scientifique : Le retour de la Martre des pins dans 14 départements est inacceptable. La LPO avait obtenu son retrait du précédent arrêté par une décision du Conseil d’État en mai 2025. Réintroduire cette espèce aujourd’hui sans justification scientifique solide constitue un déni manifeste des décisions de justice.

    4. Des préjudices écologiques majeurs
    Destruction de services écosystémiques essentiels : Renards, martres, belettes, fouines et corvidés jouent un rôle clé dans la régulation naturelle.

    Aggravation des déséquilibres : Éliminer ces prédateurs entraîne la pullulation de rongeurs (campagnols), ce qui pousse à l’usage de produits chimiques nocifs pour l’agriculture, et dégrade la régulation sanitaire en freinant la résorption des animaux malades ou des tiques (notamment pour la maladie de Lyme).

    5. Priorité absolue à la prévention et aux méthodes non létales
    La protection est plus efficace : L’absence d’obligation préalable de mettre en place des mesures de protection est une aberration. L’étude CARELI sur le renard a pourtant démontré que la prévention passive et la protection des élevages sont plus efficaces et moins coûteuses sur le long terme que la destruction.

    Alignement sur les standards internationaux : Dans la plupart des autres pays occidentaux confrontés aux mêmes enjeux, la gestion de la faune sauvage privilégie des réponses non létales, proportionnées, ciblées et individualisées.

    Le présent projet d’arrêté doit être abandonné au profit d’une politique de gestion de la faune sauvage moderne, fondée sur la science, la prévention des risques et le respect des équilibres écologiques.

  •  DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 20h27
    Avis défavorable, toutes les espèces sont nécessaires au maintien de la biodiversité, arrêtons leur destruction par les humains.
  •  Avis très défavorable, le 30 juillet 2026 à 20h27
    Ces espèces participent à la préservation de la biodiversité et de leur écosystème.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 20h27
    Qui est le plus nuisible ? Sur quels études scientifiques vous appuyez vous ? Quelles évaluations ont elles été faites des années précédentes et sur quels critères ? Non je refuse cette vision utilitariste de l’homme sur ces espèces et alors que le Vivant se meure, ces mesures sont irresponsables.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 20h27
    Arrêtez avec votre positionnement au centre de la nature, l’sp humaine est une sp comme une autre, ni supérieure ni inférieure et en aucun cas elle a le droit de vie et de mort sur les autres espèces, le vivant est un Tout !
  •  Défavorable, arrêtez ce massacre sur des êtres vivants, le 30 juillet 2026 à 20h27
    Défavorable, arrêtez ce massacre sur des êtres vivants
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 20h27
    Il est essentiel de s’opposer au projet de classement ESOD (Espèces susceptibles d’occasionner des dégâts), qui autorise des abattages portant atteinte aux équilibres naturels des écosystèmes et engendrant d’importantes souffrances animales. Les méthodes employées, telles que les pièges non sélectifs et mutilants, le déterrage des renards ou encore les destructions en pleine période d’élevage des jeunes, sont particulièrement cruelles et injustifiables. Au-delà de leur caractère inhumain, ces destructions généralisées sont contre-productives. Elles perturbent des écosystèmes déjà fonctionnels en rompant les équilibres entre prédateurs et proies, avec des conséquences qui se répercutent sur l’ensemble de la biodiversité. Naturellement présentes dans nos milieux, ces espèces jouent pourtant un rôle essentiel. Elles contribuent à la régulation des populations d’autres animaux, participent à la dissémination de nombreuses espèces végétales et assurent une véritable fonction de police sanitaire en éliminant les cadavres d’animaux, limitant ainsi la propagation de maladies. En cette période où de nombreuses espèces élèvent encore leurs jeunes, autoriser leur destruction est d’autant plus choquant et préjudiciable à la biodiversité. Refusons ce projet ESOD et défendons une gestion de la faune fondée sur les connaissances scientifiques, le respect du vivant et la préservation des équilibres naturels.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 20h26
    Défavorable , le 30 juillet 2026 à 20h23 Je suis défavorable la faune sauvage souffre suffisamment
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 20h26
    Animaux sentients et intelligents, partie intégrante de l’auto-régulation des écosystèmes et du développement / renouvellement de la biodiversité (faune / flore). Mesures inutiles, voire contre-productives, études scientifiques à l’appuis.
  •  DÉFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 20h26

    Dans un contexte de déséquilibre et de destruction des espaces naturels par les conséquences du dérèglement climatique, chasser (exterminer) des espèces qui sont essentielles aux écosystèmes serait absurde.

    Si vous voulez une regulation, commencez par laisser les prédateurs naturels de ces espèces se réinstaller sur leur territoire.

    Les risques agricoles et sanitaires liés à leur présence sont gérables sans massacre, avec simplement des moyens financiers et des approches différentes, en concertation avec les associations de protection et les scientifiques.

  •  Non à la destruction de certaines especes, le 30 juillet 2026 à 20h26
    Pourquoi toujours tuer ? Avez vous déjà assisté à la mise à mort de renards blaireaux et autres animaux qu’on vient extirper de leur terrier d’une façon brutale et extrêmement violente.. c’est un massacre c’est une horreur. Je m’oppose farouchement à cette liste élaborée par des gens hors sol qui n’aiment ni ne respectent la nature..non à cette abomination constitutionnelle.. On est plus au moyen âge le monde a changé avec tous les feux de forêts qu’il y a en ce moment nul besoin de ces campagnes d’extermination les feux s’en sont chargés NON Non Non Laissons la nature reprendre son souffle Ces animaux sont chez eux laissez les tranquilles.
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 20h26
    Je suis fortement défavorable à cette idée. Il s’agit d’anéantir des millions de vies pour rien. De plus c’est un gouffre financier.
  •  favorable, le 30 juillet 2026 à 20h26
    Je suis pour le maintien de la régulation des ESOD. Ces prédateurs, pies, corneilles, fouines, geais etc… n’ont pas de prédateurs et dévorent tout ce qui est utile, notamment les passereaux, les hirondelles, les chauves souris. Tous ces oiseaux se nourrissent avec des moustiques, donc faudra pas se plaindre si on est envahi de moustiques tigres . Déclasser une espèce dans un département parce qu’il y eu moins de 10000 euros de dégâts n’est pas logique, faudrait tenir compte des dégâts qui sont invisibles cités ci-dessus.
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 20h25

    DÉFAVORABLE

    Les dernières études scientifiques démontrent l’inefficacité du maintien du statut ESOD pour ces 9 espèces.

    Les décisions de classement reposent sur des données largement contestables.

    L’apport largement bénéfique de ces espèces dans la biodiversité n’est pas pris en compte.

    Mettons fin à l’existence de cette liste.

  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 20h25
    Cet arrêté est une insulte à la symbiose de la biodiversité, plus coûteuse que de mettre en place des systèmes de dissuasion et protection durable. Je suis absolument contre
  •  Absolument défavorable , le 30 juillet 2026 à 20h25
    Nous devons apprendre à vivre avec la nature sauvage et respecter la biodiversité car nous avons besoin de toute ces espèces. Cela a été prouvé à plusieurs reprises.
  •  TOTALEMENT CONTRE, le 30 juillet 2026 à 20h25
    Au vu de ce qui se passe à l heure actuelle .. la chose idée qui vous vient à l esprit c est de tuer encore plus d animaux sous prétexte qu ils seraient nuisibles ..sérieusement ..la loi duplomb ne vous suffit pas .. il vous faut encore tuer le vivant .. !!!