Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis très défavorable , le 28 juillet 2026 à 16h25
    Arrêter de détruire la nature, la faune et la flore…elle se régule d’elle même quand l’homme ne dérégle pas tous ! Avec vos critères c’est l’humain qui doit être classer comme nuisible ? !
  •  DEFAVORABLE !!, le 28 juillet 2026 à 16h25
    Avis défavorable : Je m’oppose au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Je demande le respect des équilibres biologiques et la fin des destructions injustifiées."
  •  Défavorable, le 28 juillet 2026 à 16h25
    Merci de tenir compte de l’avis de la LPO qui semble plus à même d’avoir un avis éclairé sur le sujet plutôt que les députés et sénateurs à la botte des lobbyistes et ultra-riches.
  •  Avis défavorable au classement des animaux non nuisibles , le 28 juillet 2026 à 16h25
    Je suis totalement contre le classement des animaux considérés comme nuisibles alors que la cohabitation est possible. Laissons tranquille la faune sauvage qui souffre déjà terriblement de l’activité humaine et de nos nuisances. Mobilisons nous pour les protéger.
  •  On tue pour plaire à qui?, le 28 juillet 2026 à 16h25
    Avis totalement défavorable !! À qui voulez-vous plaire encore pour vouloir encore exterminer, aux chasseurs, à la FNSEA, à qui…? En France, 600 millions d’oiseaux ont disparus de nos villes et de nos campagnes en moins de 40 ans, certes, pour des raisons diverses, mais les faits sont là, l’activité humaine en est responsable. 83% des mammifères ont disparus de la planète, alors que nous ne représentons que 0,01% de la vie terrestre. Cela suffit de tuer et tuer encore.
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 16h24
    Quand comprendrons nous que dès que nous intervenons sur le vivant nous sommes les nuisibles !
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 16h24
    Les conclusions tirées des prémisses de la destruction de notre planète qui s’annonce par cet été désastreux nous feront-elles vivre en harmonie au sein de notre environnement dans le respect au lieu de continuer à le piétiner, nous croyant au dessus de tout mais courant à notre perte ? Rien n’est moins sûr … Des solutions existent mais comme toujours, le profit à court terme prévaut. Honteux.
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 16h24
    Une nouvelle étude du MNHN prouve que la guerre contre les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts ne permet pas de réduire les dommages économiques imputés à ces espèces ni de réguler les populations. Il est grand temps de tenir compte des études scientifiques lorsque l’on prend des arrêtés.
  •  Bravo, le 28 juillet 2026 à 16h24
    Bravo au MTE pour ce beau numero de grand écart entre la destruction (puisque c’est le terme) de ce qui reste de la faune sauvage et son implication dans la future stratégie nationale one health annoncée par le PR en avril dernier : celle qui dit à quel point les interactions entre la santé humaine, la santé des animaux et la santé des écosystèmes sont indispensables au maintien de l’habitabilité de notre terre !…
  •  Avis très défavorable, le 28 juillet 2026 à 16h24

    j émets un avis très défavorable.
    Les humains se croient les maîtres du monde et veulent tout gérer selon leur convenance.
    On voit bien où cela nous conduit !
    On en a le triste exemple en ce moment même.
    Beaucoup d espèces exterminées par les feux de forêts pas encore suffisants?
    Cela ne vous suffit pas Messieurs ?
    Quand allons nous cesser de tout détruire ?
    C est l homme qui cause le plus de dégâts sur la planète ( déforestation, forage, gaz à effet de serre… )
    Et si c’était lui le plus grand prédateur !

    J ’habite la campagne et la vie de ces petits animaux animent des journées parfois bien austères. Tant pis pour les petits dégâts causés quelquefois.

    Alors s il vous plaît laissons les animaux vivre leur vie paisiblement et participer à notre émerveillement.

    Comment faisaient les anciens?
    C’est quoi ce nettoyage par le vide ?

  •  La biodiversité mérite mieux qu’une destruction par anticipation, le 28 juillet 2026 à 16h24

    Je dépose un avis défavorable à ce projet d’arrêté.

    Je m’oppose au maintien d’une liste d’espèces dites « susceptibles d’occasionner des dégâts », car cette notion repose sur une logique de destruction préventive qui me paraît inacceptable. On ne devrait pas autoriser l’élimination d’animaux au seul motif qu’ils sont susceptibles de provoquer des dommages, sans que ceux-ci soient nécessairement constatés.

    Les espèces concernées, comme le renard, la martre des pins, la fouine, la belette, les corvidés ou encore l’étourneau sansonnet, jouent toutes un rôle écologique important. Elles participent à la régulation des populations de rongeurs, à la dispersion des graines, au nettoyage des carcasses ou encore au bon fonctionnement des écosystèmes. Les éliminer de manière systématique ou préventive risque de créer davantage de déséquilibres que de résoudre les problèmes invoqués.

    Lorsque des dommages existent localement, ils doivent être traités au cas par cas, avec des mesures adaptées, proportionnées et privilégiant en priorité les solutions de prévention et de protection. Les connaissances scientifiques et les moyens techniques permettent aujourd’hui de mettre en œuvre des alternatives à la destruction systématique.

    Je regrette également que la gestion de ces espèces continue de privilégier des méthodes létales plutôt qu’une approche fondée sur les données scientifiques, la préservation de la biodiversité et la coexistence avec la faune sauvage.

    Pour toutes ces raisons, je demande le retrait de ce projet d’arrêté et l’élaboration d’une politique de gestion de la faune davantage fondée sur des preuves scientifiques, sur la prévention des conflits et sur le respect de la biodiversité.

  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 16h24
    L’autorisation d’abattage n’est pas justifiée et ne prend pas en considération l’apport des espèces ciblées sur l’écosystème notamment dans le contexte actuel.
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 16h24
    Toutes les espèces ont une utilité pour l’environnement. Je suis pour cohabiter et vivre en bonne intelligence avec elles. Je n’approuve la chasse que si elle sert à se nourrir.
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 16h23
    Les conclusions tirées des prémisses de la destruction de notre planète qui s’annonce par cet été désastreux nous feront-elles vivre en harmonie au sein de notre environnement dans le respect au lieu de continuer à le piétiner, nous croyant aussi dessus de tout mais courant à notre perte ? Rien n’est moins sûr … Des solutions existent mais comme toujours, le profit à court terme prévaut. Honteux.
  •  Avis Défavorable, le 28 juillet 2026 à 16h23
    J’émets un avis défavorable car ce sont des espèces clé pour les écosystèmes qui sont déjà en grand danger à cause de l’agriculture intensive et de ses pesticides.
  •  Contre l’abattage irresponsable des animaux., le 28 juillet 2026 à 16h23
    Les animaux ont droit de vie comme les humains, ils participent à l’écosystème. Ne laissons pas mourir la nature, ils en font partie.
  •  Avis très défavorable , le 28 juillet 2026 à 16h23
    Arrêter de détruire la nature, la faune et la flore…elle se régule elle même quand l’homme ne dérégle pas tous ! A quand la classification de l’humain comme nuisible ?
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 16h23
    Peut-être qu’il conviendrait dans un premier temps de cesser de catégoriser la faune, la flore et tout être en fonction des services à rendre à l’homme (de ferme, de compagnie, de garde…)… ainsi le terme nuisible disparaîtrait… car ces animaux ne sont nuisibles qu’au développement narcissique et égocentrique de de certains humains mais tou.te.s nous faisons partie d’un ensemble, d’un système interdépendant : bouleverser ou déséquilibrer ce cycle est néfaste à tous ses membres (à petite ou grande échelle). Pour utiliser un argument qui semble être plus audible, comme les études économiques l’ont démontré : c’est une ineptie financière, un gouffre. Le coût des conséquences de la régulation (extinction) d’une espèce indésirable sont supérieures aux dégâts qu’elle cause (sans prendre en compte qu’on éliminera peut-être l’espèce qui aurait la solution à un problème de demain). Donc, Non, Non et non ! Maintenant, est-ce qu’on entend les vœux des citoyens ?
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 16h23

    Je crois qu’il n’y a plus de mot pour qualifier la politique actuelle et l’état.

    C’est tout simplement une honte.

    Quand allons nous prendre de la hauteur et voir le monde tel qu’il est et non pas comme nous voulons qu’il soit?

    Qui sommes-nous pour juger de quelle espèce est "nuisible"?

    La nature et la terre n’ont pas besoin de nous.

    C’est nous qui avons besoin de la nature et de la terre pour survivre.

  •  Défavorable, le 28 juillet 2026 à 16h23
    Avis défavorable : je suis contre cet arrêté.