Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 16h20
    Une exception française coûteuse, dont l’efficacité n’a visiblement pas été démontré, qui outre le fait qu’elle soit cruelle et arbitraire, tend a perturbé les écosystèmes. Visiblement nos voisins européens ont su opter pour des solutions plus mesurer et plus respectueuses. Pourquoi pas nous?
  •  Liste des esod, le 28 juillet 2026 à 16h20
    Je dis NON à la destruction de toutes ces espèces qui sont pourtant utiles. Dans les autres pays d’Europe ils sont protégé pourquoi pas nous,cela reviendra moins cher.
  •  avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 16h20
    Il y a trop d’espèces qui viennent de disparaître dans les flammes, laissez les tranquilles, tous les animaux ont leur utilité
  •  Preservation des espèces sauvages , le 28 juillet 2026 à 16h20
    Défavorable à cette loi de destruction de ces espèces
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 16h20

    Ces espèces sont essentielles pour les écosystèmes, elles jouent toutes un rôle.

    Beaucoup d’agriculteurs se plaignent d’invasions de lapins, faudrait-il déjà arrêter de chasser le renard, qui régule le nombre de lapins.

    Laissons faire la nature !

  •  avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 16h20
    Il n’existe aucun animal nuisible. L’homme qualifie de nuisible tout animal qui contrarie ses intérêts égoïstes.
  •  Stop à la destruction de la biodiversité !, le 28 juillet 2026 à 16h19
    Je suis absolument opposée au projet d’arrêté concernant les ainsi-dites ESOD ! Alors que nous sommes en train de détériorer notre environnement à un point qui approche de l’irréversibilité, ce genres de mesures sont à proscrire. Dans l’immense majorité des cas, des mesures de protections adaptées sont largement suffisantes pour éviter ou limiter les dégâts que ces espèces pourraient causer. L’espèce humaine doit apprendre à cohabiter avec les autres si elle veut survivre !
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 16h19
    Je suis fermement défavorable à cette liste. La nature n’a pas besoin de l’homme pour se réguler. L’homme ne fait qu’augmenter le problème ! Respectons le vivant au lieu de détruire.
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 16h19
    Je vote non pour cette destruction annoncée. La nature ne fait rien au hasard. De quel droit l’homme se permet de tuer sur des espèces ciblées , si ce n’est que pour faire plaisir aux lobbies des chasseurs sans scrupules , qui ont déjà detruit tout le gibier existant…
  •  AVIS TRES DEFAVORABLE NON à la destruction d’espèces , le 28 juillet 2026 à 16h19
    La liste des espèces "nuisibles" est complètement contre productive, la faune sauvage est à préserver, elle s’auto-régule quand l’homme n’intervient pas. et rend service au sein de la chaine alimentaire. (le renard est un prédateur des rongeurs qui dévastent les cultures…) Le coût de leur destruction est plus important que celui des dégâts, c’est absurde. AVIS TRES DEFAVORABLE
  •  Défavorable au projet d’arrêté ESOD 2026-2029, le 28 juillet 2026 à 16h18

    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté.

    Ce texte permet encore de tuer ou piéger toute l’année des animaux sauvages comme le renard, la fouine, la martre, la belette, la pie, la corneille ou le corbeau freux. Pour certaines espèces, les tirs peuvent même continuer jusqu’au 31 juillet, donc pendant la période où les animaux se reproduisent et élèvent leurs petits. Le renard peut aussi être déterré avec des chiens.

    Je trouve que ce projet part encore du principe que tuer les animaux va régler les problèmes. Pourtant, aucune preuve claire n’est donnée sur l’efficacité réelle de ces destructions sur plusieurs années. On parle de montants de dégâts ou de nombres d’animaux prélevés, mais un grand nombre de prélèvements ne prouve pas qu’une espèce cause beaucoup de dégâts. Cela prouve surtout qu’elle est beaucoup chassée ou piégée.

    Le seuil de 10 000 euros de dégâts sur trois ans me paraît également très faible pour justifier la destruction d’animaux dans parfois tout un département. Cela représente environ 3 300 euros par an, sans comparaison avec le nombre d’animaux qui pourront être tués. Le texte ne fixe d’ailleurs aucun quota maximal.

    Le Conseil d’État a déjà annulé plusieurs classements précédents car les dégâts ou la présence importante des espèces n’étaient pas suffisamment démontrés. Il a notamment annulé le classement de la martre, mais aussi celui de plusieurs populations de renards, pies, corneilles, corbeaux, fouines, geais et étourneaux.

    Malgré cela, la martre revient aujourd’hui dans quatorze départements. Le fait que son état de conservation soit considéré comme favorable à une grande échelle ne veut pas dire que ses populations sont bien connues et en bon état dans chacun de ces départements. Le classement ESOD autorise la destruction d’un nombre non défini d’animaux. Cela devrait demander des données locales très solides et récentes, accessibles au public.

    Le cas du corbeau freux est également inquiétant. La note reconnaît elle-même son déclin dans certaines régions et son classement comme espèce vulnérable à l’échelle européenne. Dans ce contexte, le principe de précaution devrait s’appliquer, au lieu d’autoriser son piégeage toute l’année et les tirs jusqu’à la période de reproduction.

    Ces animaux ne sont pas inutiles. Ils font partie des écosystèmes. Les tuer en grand nombre peut déplacer le problème, désorganiser les groupes sociaux et laisser la place à d’autres individus. Les méthodes non létales devraient être obligatoires avant toute autorisation : protection des poulaillers, filets, clôtures, effarouchement, meilleure gestion des déchets et accompagnement des agriculteurs.

    Je demande donc le retrait de ce projet en l’état, la publication complète des données départementales ayant justifié chaque classement, l’interdiction des destructions pendant les périodes de reproduction et la priorité obligatoire aux solutions de prévention.

    La protection de certaines activités humaines ne doit pas conduire à considérer automatiquement la faune sauvage comme indésirable.

  •  AVIS DEFAVORABLE , le 28 juillet 2026 à 16h18
    Ces animaux sont essentiels aux écosystèmes. Il faut les protéger et ne surtout pas les tuer !
  •  Avis DEFAVORABLE auProjet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 28 juillet 2026 à 16h18
    Les forêts brûlent, la biodiversité brûle également, laissons toutes ces espèces qui peuplent nos forêts et qui ont toutes un rôle à jouer dans les écosystèmes, vivre. Revoyons le classement des espèces "dites nuisibles" avec les données scientifiques actuelles, et pas seulement vis à vis du profit…
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 28 juillet 2026 à 16h18
    Toutes les espèces contribuent à la biodiversité et devraient être protégées !
  •  Avis defavoravle, le 28 juillet 2026 à 16h18
    Honte totale que ce projet. Mettons notre énergie dans le maintien de la biodiversité et le respect de l’ensemble des espèces animales.
  •  Très defavorable, le 28 juillet 2026 à 16h18
    Je m’oppose au projet d’arrêté. Je demande le respect des équilibres biologiques et la fin des destructions injustifiées
  •  Fin des E.S.O.D, le 28 juillet 2026 à 16h18
    Cessez de piéger et tuer ces animaux si important. Pour les martres. Pour les fouines. Pour les belettes. Pour les renards. Pour les corvidés. Pour tous les animaux sauvages qui tentent déjà de survivre aux incendies, aux canicules et à la destruction de leurs habitats… et que certains voudraient encore réduire au statut de "nuisibles".
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 16h18
    Les destructions ne règlent pas le problème. Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié. Alors que la LPO avait obtenu son retrait du précédent arrêté triennal par une décision du Conseil d’État en mai 2025, l’espèce réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans justification suffisante. Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. La prévention doit passer avant la destruction. Les décisions sont prises à une échelle trop large. Le classement est souvent décidé pour tout un département, alors que les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées. Le nombre d’animaux détruits ne prouve pas la présence réelle d’une espèce. Le seuil de 500 individus détruits lors de la période précédente ne constitue pas un indicateur fiable pour justifier un classement départemental. D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées.
  •  Madame Roméo bernadette, le 28 juillet 2026 à 16h17
    Je suis défavorable à ce projet. Stop
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 16h17
    Laissons la faune sauvage à sa juste place, libre.