Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions
Note de présentation :
Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
Introduction :
En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».
Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).
Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :
1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.
La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.
Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.
Contexte :
Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.
Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.
La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.
• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.
• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.
Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.
Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).
Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.
Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :
- Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.
- Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.
L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.
À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.
S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.
Contenu du texte :
L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.
L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.
L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.
L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.
L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.
L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.
L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.
Consultations obligatoires :
Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.
Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
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Commentaires
Tout d’abord parce que les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD. Ce système coûte d’ailleurs beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an.
Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables. Les décisions sont également prises à une échelle trop large. Le classement est souvent décidé pour tout un département, alors que les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées. Le nombre d’animaux détruits ne prouve pas la présence réelle d’une espèce. Le seuil de 500 individus détruits lors de la période précédente ne constitue pas un indicateur fiable pour justifier un classement départemental. Le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié. Alors que la LPO avait obtenu son retrait du précédent arrêté triennal par une décision du Conseil d’État en mai 2025, l’espèce réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans justification suffisante.
C’est d’autant plus dérangeant que ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades.
C’est pourquoi la prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse. D’autres pays privilégient d’ailleurs les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées.
Par ailleurs, au vu des incendies qui ravagent actuellement la végétation (notamment les forêts) en France dans son ensemble et donc, la destruction de leurs habitats, il serait responsable de ne pas ajouter la destruction humaine volontaire à leurs difficultés de survie.
AVIS FORTEMENT DEFAVORABLE :
Les espèces animales citées participent comme toutes autres espèces au maintien de la biodiversité et à l’équilibre des écosystèmes.
Les professionnels qui sont aptes à dire que telle espèce est nuisible ou pas sont bien les gens de terrain, à savoir les scientifiques, les écologues et les naturalistes qui étudient et observent la nature, et non ces individus porteurs de fusils qui n’ont aucune connaissance des espèces.
Dire que le renard est un mangeur de chat, de cochon, etc… comme j’ai pu le lire dans un article, est mensongé et incrimine le renard alors que ce constat est entièrement faux. Le renard est un nettoyeur. Il se nourrit d’animaux malades et de cadavres d’animaux pouvant être victimes de collisions routières comme chat, fouine, martre, lapin, lièvre, et même de sanglier mort suite à un tir de chasse et qui est allé se cacher et mourir de sa blessure. Alors oui, des ossements de ces proies peuvent être retrouvés dans un terrier de renard mais il ne s’agit pas de prédation.
On l’a répété, si vous prenez la peine de lire les commentaires, le renard est l’allié des agriculteurs. Il suffit de l’observer dans les prés à muloter car il se nourrit essentiellement de petits mammifères que sont les rongeurs ( mulots - campagnoles…).
Les ennemis des cultures sont les rongeurs.
On ( les chasseurs ) l’accuse de faire disparaître les populations de petits gibiers à savoir lièvres, perdrix, faisans… alors que ces populations de petits gibiers proviennent d’élévages pour la chasse. Ces petits gibiers n’ont connu que la vie en cage et sont lâchés dans la nature juste quelques jours avant l’ouverture de la chasse, ne savant pas gérer la présence de prédateurs.
- La densité de renards reste déterminée par la disponibilité de nourriture et en territoire.
La population de renards n’est pas limitée uniquement par la pression humaine ou les maladies.
Elle dépend avant tout de la disponibilité des proies et en ressources alimentaires. Quand la ressource alimentaire diminue, le taux de survie des jeunes chute naturellement. Prenons exemple de cet été, où la faune sauvage subit de nombreuses pertes. Pas d’eau, plus de nourriture. Des animaux ont été retrouvés morts de soif et de faim comme des renardeaux que j’ai retrouvés.
Cette regulation par la ressource est un mécanisme écologique de base, documenté depuis des décennies, qui rend largement caduque l’idée d’une prolifération sans contrôle en l’absence de destruction humaine.
- Contrairement à ce que disent les chasseurs, il n’ y a pas de surabondance de renards :
En fin d’été, les jeunes quittent progressivement le territoire familial pour s’installer ailleurs. Cette période de dispersion entraîne également une augmentation des déplacements. Un même jeune pourra être par exemple plusieurs fois, faisant des allers-retours. Les renards sont simplement plus visibles à certaines périodes de l’année, que ce soit en lisière de forêt, dans les champs, dans les prés ou près des habitations.
Cette hausse des observations peut donner l’impression que leur population explose. En réalité, elle reflète un changement de comportement saisonnier, pas une augmentation du nombre d’individus.
Une étude récente menée en Espagne sur des fèces (crottes) de renards et de fouines a permis de démontrer que ces prédateurs terrestres et naturels sont justement les principaux régulateurs des femelles de chenilles processionnaires du pin.
- En ce qui concerne les maladies, la rage vulpine a disparu du territoire français depuis 2001.
Concernant l’ echinococcose alvéolaire, il y a peu de cas en France. Des règles d’hygiène sont à adopter comme ne pas cueillir ou ramasser une baie ou une plante comestible à proximité d’une crotte. Et bien nettoyer les végétaux ramassés dans la nature.
Même un chien ou un chat peut attraper cette maladie si nos animaux domestiques ne sont pas vermifugés.
Le vermifuge est un traitement qui pourrait être efficace pour le renard étant un canidé.
- D’autre part, le renard a été vu entrain de prédater un ragondin ! Il serait peut-être le prédateur de ce dernier?
- Une publication scientifique a vanté le rôle écologique du petit canidé à savoir la mousse " tetraplodon angustatus", mousse coprophile ( qui pousse sur des excréments), compte exclusivement sur les renards pour croître et étendre son territoire.
Grace aux crottes de renards, de nombreuses espèces végétales apparaissent, la terre se végatalise et nous en avons bien besoin aujourd’hui au vu des catastrophes dues au changement climatiques.
- Quant aux attaques sur les élevages de volailles, il faut construire des clôtures adaptées. Certains éleveurs l’ont fait et ont témoigné de leur efficacité. Aucune prédation.
- Les corvidés jouent un rôle également de nettoyeurs de cadavres d’animaux comme le renard et son très intelligents. Ils favorisent la pousse d’arbres comme les chênes et les noyers. Le geai va enterrer des glands, comme la corneille, le corbeau et la pie.
Ces oiseaux permettent de reforester comme l’étourneau grâce aux graines dans ses fientes comme les graines d’églantier, arbrisseau servant de refuge et de nourriture l’hiver en produisant des baies de cynorhodon pour tous les oiseaux.
- La martre des pins, se nourrissant également de petits mammifères comme les rongeurs, a été surprise en pleine attaque d’un nid de frelons asiatiques.
On la voit inspecter les alvéoles et dévore les larves laissées après la saison.
Plusieurs observations empiriques apparaissent depuis quelques années.
C’est une excellente nouvelle écologique. Cela montre que les écosystèmes commencent à s’adapter après plus de 20 ans de présence du frelon asiatique en France.
- La fouine régule les populations de rongeurs et limite ainsi certains déséquilibres dans les écosystèmes Elle disperse également des graines grâce à la consommation de fruits et de baies. Elle contribue donc à la régénération de la végétation.
- Quant à la belette, elle est une grande chasseuse de campagnols et de mulots.
Elle se nourrit de rats et de souris, rats taupiers. Les rongeurs représentent à eux seuls 60 à 90% de sa nourriture. Elle est également une alliée de l’agriculture.
Pour les poulaillers où elle peut s’introduire, il faut installer un grillage fin autour du poulailler pour empêcher la belette de passer. Une bonne protection est la solution !
Pour terminer, ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Les détruire peut aggraver les déséquilibres écologiques.
Ces systèmes de destruction ont un coût ! alors laissons faire la nature, cohabitons avec elle ! Respectons la et protégeons la !