Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions
Note de présentation :
Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
Introduction :
En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».
Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).
Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :
1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.
La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.
Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.
Contexte :
Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.
Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.
La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.
• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.
• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.
Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.
Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).
Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.
Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :
- Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.
- Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.
L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.
À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.
S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.
Contenu du texte :
L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.
L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.
L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.
L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.
L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.
L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.
L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.
Consultations obligatoires :
Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.
Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.
Commentaires
Les destructions d’espèces classées ESOD ne constituent pas une réponse efficace aux dommages qui leur sont attribués. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts, alors qu’elles représentent un coût très élevé pour la collectivité : entre 103 et 123 millions d’euros par an selon l’étude de Jiguet et al., pour des dégâts estimés entre 8 et 23 millions d’euros.
Ce système repose en outre sur des déclarations de dommages souvent imprécises, qui ne permettent pas toujours d’identifier avec certitude les espèces responsables. Il conduit ainsi à des décisions prises à l’échelle de départements entiers, alors que les problèmes sont généralement localisés et devraient faire l’objet de réponses ciblées.
Or, ces espèces jouent un rôle essentiel dans les équilibres naturels. Renards, martres, belettes, fouines ou corvidés participent notamment à la régulation des rongeurs et à l’élimination des animaux malades. Leur destruction peut donc aggraver les déséquilibres écologiques.
La prévention devrait être privilégiée avant toute destruction. Des études, comme celle menée sur le renard dans le cadre du programme CARELI, montrent que les mesures de protection sont souvent plus efficaces et moins coûteuses.
Enfin, le retour de la Martre dans la liste des ESOD apparaît particulièrement contestable, alors même que son retrait du précédent arrêté avait été obtenu devant le Conseil d’État en 2025.
Une gestion plus juste et plus efficace passe par des solutions préventives, ciblées et proportionnées, plutôt que par des destructions systématiques.
Je donne un avis défavorable à ce projet d’arrêté maintenant le classement de plusieurs espèces comme ESOD.
Les données scientifiques montrent que les destructions systématiques de ces espèces ne réduisent pas durablement les dégâts agricoles ou les nuisances. Elles ignorent leur rôle essentiel dans les écosystèmes, notamment celui du renard qui participe à la régulation des rongeurs, ou des corvidés qui contribuent à l’équilibre des milieux.
Le classement proposé présente également de nombreuses incohérences entre départements et maintient certaines espèces sur la liste malgré l’absence de dégâts significatifs ou sans démonstration que des mesures de prévention non létales ont été mises en œuvre en priorité. En Bourgogne-Franche-Comté, plusieurs exemples illustrent ces contradictions, comme la pie bavarde ou l’étourneau sansonnet en Saône-et-Loire, pour lesquels aucun dommage n’a été recensé sur la période précédente.
Je demande que les décisions reposent sur des preuves scientifiques solides, privilégient les solutions préventives et non létales, et tiennent pleinement compte du rôle écologique de ces espèces dans la préservation de la biodiversité.
Non à ce nouvel arrêté trieannal ESOD 2026 - 2029.
Esod et si ces animaux nous étaient plus utiles que supposés nuisibles?
(par exemple sans le renard roux, nombre de petits rongeurs prolifèreraient etc).
Avant de les condamner à mort prenons le temps de mieux les connaitre.
Cela en vaut peut être la peine.
Je souhaite déposer un avis très défavorable au projet d’arrêté visant à classer plusieurs espèces sauvages comme « espèces susceptibles d’occasionner des dégâts » pour les trois prochaines années.
Ce classement aurait pour conséquence d’autoriser ou de prolonger la destruction d’animaux sauvages tels que les renards, martres, fouines, belettes, corbeaux freux, corneilles noires, pies, geais des chênes et étourneaux sansonnets. Derrière une dénomination administrative, ce sont des pratiques concrètes de tir, de piégeage, de poursuite et, pour certaines espèces comme le renard, de déterrage qui peuvent être facilitées.
Je m’oppose fermement à cette logique de destruction. Ces animaux ne doivent pas être traités comme des nuisances ou des cibles à éliminer. Ils font partie intégrante des écosystèmes et jouent un rôle dans l’équilibre naturel des milieux. Leur destruction répétée, sur une période aussi longue que trois ans, est une réponse disproportionnée, brutale et contraire à l’urgence de protection de la biodiversité.
Je demande que les décisions publiques s’appuient sur des données scientifiques solides, actualisées et transparentes, et non sur une approche systématique de mise à mort. Lorsque des difficultés de cohabitation existent, elles doivent d’abord donner lieu à des mesures de prévention, d’adaptation et de protection non létales. La destruction ne peut pas être une solution de facilité ni une réponse par défaut.
La situation actuelle de la biodiversité, aggravée par les sécheresses, les incendies, la destruction des habitats et le dérèglement climatique, impose au contraire une politique de prudence et de protection accrue de la faune sauvage. Dans ce contexte, prolonger ou étendre le piégeage et les tirs de nombreuses espèces envoie un signal profondément préoccupant.
Je demande donc le retrait de ce projet d’arrêté et l’abandon du classement ESOD pour les espèces concernées, au profit d’une approche respectueuse du vivant, fondée sur la cohabitation, la prévention et la protection des écosystèmes.
La France en tant que pays dit "avancé" devrait se comporter de manière décente et un peu plus intelligente à ce propos.
La faune sauvage souffre suffisamment depuis de nombreuses années de nos modes de vie. L’étalement urbain, la raréfaction des habitats et de la nourriture sont autant d’éléments à prendre en compte et ce n’est pas en les tuant que le problème sera réglé.
Nous devons réaccorder de la place à ces êtres vivants.
Le classement ESOD ne protège pas la nature. Il organise la persécution d’animaux sauvages désignés comme indésirables.